Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 21 avr. 2026, n° 25/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01633 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MV3H
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 21 AVRIL 2026
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 24/00088) rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 21 janvier 2025, suivant déclaration d’appel du 29 Avril 2025
APPELANT :
M. [V] [I]
né le 24 août 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIM ÉS :
Mme [C] [U]
née le 20 août 2001 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non-représentée
M. [P] [Z]
né le 14 septembre 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non-représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Solène Roux, greffière lors des débats et de M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, lors des débats, et de M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé, a entendu seule Maître DESSINGES en ses conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2023, M. [V] [I] a donné à bail à Mme [C] [U] et M. [P] [Z] un logement situé à [Localité 6] (Hautes-Alpes).
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, M. [V] [I] a fait signifier à Mme [C] [U] et M. [P] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 151 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 7 mars 2024, M. [V] [I] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) des Hautes-Alpes.
Le 27 mars 2024, la délégation départementale des Hautes-Alpes a émis un arrêté préfectoral relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des occupants du logement donné à bail.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, M. [V] [I] a fait assigner Mme [C] [U] et M. [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et les voir condamner au paiement de diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap, statuant en référé, a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [V] [I],
— laissé les dépens à la charge de M. [V] [I].
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 avril 2025, M. [I] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 5 août 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap rendue le 21 janvier 2025 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— condamner solidairement Mme [C] [U] et M. [P] [Z] à lui payer la somme de 6 160 euros au titre de loyers impayés en vertu du bail du 1er avril 2023 ;
— condamner solidairement Mme [C] [U] et M. [P] [Z] à lui payerla somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [I] fait valoir que les loyers qui cessent d’être dus par les locataires sont ceux postérieurs au 1er mai 2024 dans la mesure où l’arrêté préfectoral leur a été notifié en avril 2024. Il souligne que le premier loyer impayé était celui du mois de juin 2023 et qu’aucune contestation sérieuse ne peut ainsi être relevée concernant la dette de la période de juin 2023 au mois d’avril 2024 inclus.
Mme [C] [U] et M. [P] [Z] n’ont pas constitué avocat. Les conclusions d’appelant leur ont été signifiées le 27 aout 2025, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [U] et M. [Z], intimés ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé rendu par défaut.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En matière de bail d’habitation, la Cour de cassation juge de manière constante que l’exception d’inexécution permettant au locataire de suspendre le paiement des loyers ne peut être admise que si les locataires démontrent l’impossibilité d’habiter les lieux (Civ. 3e, 28 mars 2019, n°15-17.026 ).
En l’espèce, M. [I] sollicite l’allocation d’une provision de 6 160 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 avril 2024.
Il produit à l’appui de sa demande :
— le commandement de payer en date du 31 janvier 2024 faisant état d’un arriéré locatif à hauteur de 4 1514 euros (pièce 2) ;
— un décompte des sommes dues, mois de juin 2024 inclus, s’élevant à la somme de 7 280 euros (pièce 4);
— un arrêté préfectoral de danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes en date du 27 mars 2024 (pièce 6).
Le premier juge a retenu l’existence d’une contestation sérieuse au vu de ces éléments et a, en conséquence, débouté le bailleur de ses demandes. Toutefois, M. [I] fait valoir à juste titre que l’arriéré locatif est, pour l’essentiel, antérieur à l’arrêté préfectoral du 27 mars 2024, de sorte qu’aucune contestation sérieuse ne peut être retenue pour cette période.
Il ressort en effet du décompte produit que l’arriéré locatif s’élevait, à la date du 27 mars 2024, à la somme de 5 544,09 euros.
En outre, les locataires ne rapportent pas la preuve du caractère inhabitable du logement, de sorte qu’ils ne caractérisent pas l’existence d’une contestation sérieuse. L’arrêté préfectoral de danger imminent versé aux débats, distinct d’un arrêté de péril imminent, ne constate pas l’inhabitabilité du logement, mais met en demeure le bailleur de réaliser, dans un délai d’un mois, certains travaux, notamment la mise en sécurité de l’installation électrique et du garde-corps du balcon.
Il s’ensuit que la contestation sérieuse ne peut être retenue qu’à compter du premier jour du mois suivant la notification de l’arrêté, date à laquelle, conformément à l’article L.521-2 du code de la construction et de l’habitation, le loyer cesse d’être dû, ainsi que le rappelle d’ailleurs l’arrêté.
En l’absence de preuve de la date de notification, il convient de retenir, pour la détermination du montant non sérieusement contestable, le mois suivant la date figurant sur l’arrêté, soit le 2 avril 2024, la notification étant nécessairement intervenue à une date postérieure.
Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à la demande de provision formée par M. [I], à hauteur de l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2024, soit la somme de 6 160 euros (560 x 11).
Par conséquent, Mme [C] [U] et M. [P] [Z] seront condamnés solidairement à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 6 160 euros au titre de l’arriéré locatif relatif à la période courant du mois de juin 2023 au mois d’avril 2024 inclus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [C] [U] et M. [P] [Z] à payer à M. [V] [I] la somme de 6 160 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés de juin 2023 à avril 2024 inclus ;
Condamne solidairement Mme [C] [U] et M. [P] [Z] à payer à M. [V] [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [C] [U] et M. [P] [Z] aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par le greffier présent lors du prononcé, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
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