Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 août 2025, n° 25/05205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05205 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMTE
Du 19 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Laurence JOULIN, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlène TIMODENT, Greffière d’audience, et de Maëva VEFOUR Greffière pour la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [B]
né le 04 Avril 1974 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au
CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Parfait MASILU-LOKUBIKE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : D0621, non présent, et de Me Canelle LANSARD, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire 75, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D OISE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et de Me Aziz BENZINA, avocat du barreau de Val de Marne, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 27 décembre 2024 par le préfet du VAL D’OISE 2025 et notifiée à [E] [B] le 13 janvier 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet du VAL D’OISE en date du 14 août 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 14 août 2025;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 août 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 18 août 2025, [E] [B] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] le 18 août 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 12h47 , a rejeté les moyens d’irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE recevable, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontrede [E] [B] et ordonné la prolongation de la rétention de [E] [B] pour une durée de 26 jours,
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de la prolongation de sa rétention administrative et la main levée de la mesure de rétention administrative.
A cette fin, il soulève :
— Que la notification de la rétention administrative est intervenue 17 minutes après sa levée d’écrou et que [E] [B] a donc fait l’objet d’une détention arbitraire,
— Que la décision de rétention a d’ailleurs été prise sur le fondements de faits inexacts et est donc irrégulière, qu’il possède bien des garanties de représentation et ne représente pas de menace pour l’ordre public.
A l’audience, le conseil [E] [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
La Préfecture du VAL D’OISE a fait valoir que le délai de 16 minutes entre la levée d’écrou et la notification de la rétention administrative ne lui paraissait pas excessive eu égard aux formalités à accomplir. Elle soutient également que [E] [B] présente sur le fond, des garanties de représentation insuffisantes comme une menace à l’ordre public.
[N] [H] a souhaité ajouter qu’il voulait dire au revoir à sa famille et expliqué que plusieurs détenus avaient été libéré en même temps que lui et qu’il n’avait pas compris pourquoi il avait attendu aussi longtemps avant d’être placé en rétention administrative.
SUR CE,
Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Il ressort de la procédure que la levée d’écrou concernant [E] [B] est intervenue à 9h00 le 14 août 2025 et que la mesure de placement en rétention lui a été notifié à 9h16. Ce délai parait raisonnable étant considéré que la levée d’écrou s’accompagne de formalités, que le retenu a indiqué que plusieurs détenus avaient bénéficié d’une levée d’écrou au même moment et que 16 minutes correspondent au temps nécessaire à réaliser les formalités de sortie puis lui notifier sa mesure de rétention sans qu’il ne puisse être allégué que [E] [B] ait fait l’objet d’une détention arbitraire.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
Par ailleurs, le conseil de [E] [B] considère que la décision même de placement en rétention est irrégulière car ne prenant pas en compte les différents éléments de personnalité de ce dernier, or cette décision relève de l’appréciation de l’autorité administrative et ouvre droit à des voies de recours sans qu’il ne puisse en être déduit que la procédure est irrégulière.
Le fait notamment d’énoncer que [E] [B] ne dispose pas d’une adresse stable ne constitue pas une erreur, étant observé qu’il était écroué depuis 2021, mais une appréciation d’un élément de fait que conteste l’intéressé.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’opportunité de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, le JLD peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. La remise de son passeport à une autorité est une formalité préalable à cette assignation.
S’il n’est pas contestable que [E] [B] présente une longue antériorité sur le territoire national, il n’est plus, à ce jour en situation régulière sur le territoire national et bien que ne relevant pas d’un parcours habituellement ancré dans la délinquance, il ne saurait être affirmé qu’il ne présente aucune menace à l’ordre public après avoir purgé une longue peine pour une condamnation pour des faits criminels, ainsi, malgré ses garanties de représentation, la menace à l’ordre public est bien caractérisée, faisant ainsi obstacle à une mesure d’assignation à résidence et les conditions de prolongation de sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de 26 jours sont réunies.
En effet, le retenu n’avait pas d’adresse propre en sortant de détention, n’avait pas de document à remettre comme l’impose l’article 743-13 du CESADA pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence.
Ainsi, les conditions de prolongation de sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de 26 jours sont réunies.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le mardi 19 août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Laurence JOULIN, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Laurence JOULIN
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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