Confirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 28 nov. 2024, n° 24/02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 août 2023, N° 23/00815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU - RH<unk>NE, S.A. AIG EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/696
Rôle N° RG 24/02420 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUDU
[K] [B]
C/
S.A. AIG EUROPE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sabrina AMAR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00815.
APPELANT
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. AIG EUROPE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Baptiste CHAREYRE de la SARL SARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHÔNE,
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS :
Monsieur [K] [B] indiquant avoir été victime d’un accident de la circulation le 30 août 2022, alors qu’il était passager transporté d’un véhicule de marque KIA immatriculé [Immatriculation 8], conduit par Madame [F] [L], assuré auprès de la Compagnie AIG EUROPE, percuté à l’arrière par un véhicule de marque PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 7], a, à défaut d’accord amiable, fait assigner la compagnie AIG EUROPE, par exploit de commissaire de justice du 17 février 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale et de se voir allouer la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel outre la condamnation de la Compagnie AIG EUROPE SA à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 30 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale de Monsieur [K] [B] en commettant le Docteur [G] [Z], avec mission habituelle en la matière ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [K] [B].
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 février 2024, Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance aux fins d’infirmation en l’ensemble de ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’appelant sollicite de la cour de bien vouloir :
infirmer l’ordonnance déférée ;
juger le droit à indemnisation de Monsieur [K] [B] entier et incontestable ;
venir la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE s’entendre déclarer commune et exécutoire l’ordonnance à intervenir ;
condamner la compagnie d’assurance AIG Europe à verser à Monsieur [K] [B] une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices ;
condamner la compagnie d’assurance AIG Europe à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître AMAR, avocat sous son affirmation de droit.
Par dernières conclusions transmises le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’intimé sollicite de la cour de bien vouloir :
confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ;
laisser la charge des dépens à l’appelant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner ou prendre acte », « dire et juger » ou « déclarer », ou encore « venir s’entendre déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent : La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application des dispositions de ces textes, l’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies réévaluées ou rejetées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
S’agissant de l’intimé, il doit former un appel incident pour que ses prétentions, rejetées ou limitées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l’infirmation des chefs de l’ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce qu’ils ont rejeté ou sous-évalué certaines de ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d’un 'statuant à nouveau’ au même titre que l’appelant.
En l’espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seules saisissent la cour, l’appelant demande à celle-ci d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions mais, s’agissant de l’expertise ordonnée par la décision déférée, ne formule aucune prétention par le truchement d’un « statuant à nouveau ».
Il n’articule aucune demande de rejet de cette mission, sauf à vouloir en faire supporter le coût à la compagnie d’assurance, dans le cadre de la demande provisionnelle.
L’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucune prétention tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale de monsieur [B] et confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la provision :
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce pour justifier de son droit à indemnisation monsieur [B] verse aux débats un procès-verbal de constat amiable d’accident. Ce dernier mentionne en première page, portant signature des deux conductrices impliquées dans l’accident, que les faits se sont produits le 30 septembre 2022, [Adresse 5] dans le [Localité 3], à 1 heure 15, impliquant la voiture conduite par madame [C] [V] (assurée auprès d’AXA) et celle conduite par madame [F] [L] (assurée auprès d’AIG EUROPE), le véhicule de la première venant heurter celui de la seconde en partie arrière gauche, alors qu’elle roulait dans le même sens et sur une même file.
A ce constat est joint une déclaration de madame [F] [L], datée du 30 août 2022, aux termes de laquelle la conductrice indique qu’elle était accompagnée de son ami, monsieur [K] [B], lequel était passager avant et qu’elle a poursuivi la conductrice qui ne s’était pas arrêtée et, après l’avoir interceptée, fait appel à la police.
Le premier certificat médical produit par monsieur [K] [B] date du 30 août 2022. Le médecin déclare l’avoir examiné ce jour, suite à un accident sur la voie publique, et indique constater à l’examen une contracture des muscles trapèzes. Il fixe une incapacité temporaire de travail de trois jours et sollicite des examens complémentaires.
Il s’ensuit une difficulté en ce que la seule date établie au contradictoire des deux conductrices et donc susceptible d’être opposée aux compagnies d’assurance des conductrices impliquées, peu important à cet égard que monsieur [K] [B] n’en ait pas été le rédacteur, diffère de celle mentionnée par madame [F] [L] dans sa déclaration et de celle à laquelle monsieur [K] [B] a consulté le médecin pour la première fois.
L’appelant invoque une erreur de plume dans le constat établi entre les deux conductrices, laissant envisager que l’accident s’est bien produit le 30 août 2022 et non le 30 septembre 2022 comme indiqué.
Pour en justifier il indique que la date du 30 août 2022 est celle déclarée par le tiers responsable de l’accident, madame [C] [V] auprès de la compagnie d’assurance AXA et de préciser dans ses conclusions qu’il y a lieu de se reporter à une pièce 6 dénommée « Correspondance AXA ».
Cependant dans le dossier versé aux débats cette pièce n’a aucune correspondance avec celle décrite dans les conclusions s’agissant d’un document émanant du docteur [W] [E], daté du 24 janvier 2023, sollicitant la somme de 600 euros au titre d’une assistance à expertise auprès du docteur [P] [D].
De même la liste des pièces versées aux débats par l’appelante numérotée de 1 à 10 ne comporte aucune correspondance AXA.
L’appelant considère que la date du 30 août est établie, car confirmée par la date inscrite sur le certificat médical initial. Il convient néanmoins de relever que le médecin n’est pas en mesure d’attester que l’état médical constaté est la conséquence de l’accident survenu entre madame [V] et madame [L], mais sur déclaration de son patient, d’un accident de la voie publique.
Monsieur [K] [B] ajoute que la compagnie AXA a indemnisé la compagnie AIG du préjudice matériel, en application de la convention IRSA, que la compagnie AIG Europe a proposé à Madame [A] [L], la conductrice, une gestion amiable du dossier.
S’il résulte de ces éléments l’absence de contestation de la matérialité et donc de la réalité de cet accident, ils ne permettent pas d’attester de la date de sa survenance, laquelle est essentielle pour déterminer si les pathologies dont souffrent monsieur [K] [B] sont bien consécutives à ce dernier.
Il s’ensuit la persistance d’une contestation sérieuse, ne permettant pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’accorder en l’état, la provision sollicitée par l’appelant, en ce compris au titre des frais d’expertise, laquelle a été ordonnée à sa demande.
Il sera donc débouté de sa demande et la décision confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
1Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné monsieur [K] [B] aux entiers dépens.
L’intimée ne forme aucune demande au titre des frais irrépétibles et monsieur [K] [B] qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [K] [B] de la demande présentée de ce chef ;
Condamne monsieur [K] [B] aux dépens d’appel ;
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Principe ·
- Capital ·
- Procédure ·
- Recouvrement ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Prolongation ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Contrôle d'identité ·
- Péage ·
- Obligation ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Service postal ·
- Identique ·
- Syndicat ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Protocole ·
- Valeur ·
- Cession ·
- Prix ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rapport d'expertise ·
- Investissement ·
- Compte courant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Liquidateur ·
- Banque ·
- Dessaisissement ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Connaissance ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Conseil ·
- Qualités ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Associations ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Risque ·
- Jugement ·
- Fait ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers impayés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Logement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Passeport ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Pourvoi en cassation ·
- Assignation à résidence ·
- Détention arbitraire ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Formalités ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.