Irrecevabilité 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 15 nov. 2024, n° 24/04988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo, 24 juin 2024, N° 4287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ W ] c/ S.A.S. TAGLAB |
|---|
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°415
N° RG 24/04988 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VFAA
(Réf 1ère instance : 24/4287)
S.A.S. [W]
C/
S.A.S. TAGLAB
Copie conforme délivrée
le :
à :
SAS [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, rapporteur,
Assesseur: Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2024, devant Monsieur Fabrice ADAM, Premier président des chambres civiles, et Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR AU DEFERE :
S.A.S. [W] prise en la personne de sa gérante Madame [W] [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
DEFENDEUR AU DEFERE :
S.A.S. TAGLAB
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration effectuée au greffe de la cour le 18 juillet 2024, la société [W], prise en la personne de sa gérante, Mme [I] [S] a interjeté appel d’un jugement rendu le 24 juin 2024 par le tribunal de commerce de Saint Malo au bénéfice de la société Taglab.
Par ordonnance du 1er août 2024, le président de la chambre commerciale a déclaré cet appel irrecevable, relevant qu’il n’avait pas été effectué par voie électronique et, au surplus, sans avocat alors qu’il relevait de la procédure avec représentation obligatoire.
Cette décision a été notifiée à la société [W] qui, par courriel et lettre recommandée adressés le 4 septembre 2024, l’a déférée à la cour.
L’attention de cette société a été attirée par lettre du 10 septembre 2024 sur le fait que le déféré devait être effectué par ministère d’avocat et par voie électronique.
La société [W] a conclu le 16 octobre 2024 par l’intermédiaire d’un conseil parisien (sans prendre d’avocat postulant) aux fins d’être déclarée recevable et bien fondée en sa déclaration d’appel, dire et juger qu’elle disposera d’un délai d’un mois pour régulariser sa déclaration d’appel, réformer et déclarer non avenue l’ordonnance du président de la chambre et dire que la déclaration d’appel de la société [W] n’encourt aucune irrecevabilité, sauf défaut de régularisation dans le délai d’un mois.
La société Taglab n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
L’article 930-1 du code de procédure civile énonce que': «'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique… Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique'».
La requête aux fins de déféré adressée par la société [W] étant un acte de procédure aux termes de ce texte et celle-ci n’ayant pas été effectuée par voie électronique conformément aux articles 3 et 5 de l’arrêté du 20 mai 2020 qui a été pris en application (3': «'Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire'», 5': «'L’acte de procédure remis par un avocat à un service de la cour d’appel sous la forme d’un message de données est adressé au moyen d’un courrier électronique mis en forme et expédié au nom du professionnel par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau »'»), elle est irrecevable.
Il n’y a dès lors lieu de statuer sur les conclusions adressées le 16 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 930-1 du code de procédure civile et l’arrêté du 20 mai 2020,
Déclare irrecevable le déféré de l’ordonnance rendue le 1er août 2024 par le président de la 3e chambre de la cour d’appel.
Condamne la société [W] aux éventuels dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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