Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 15 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à
la SELAS ærige
XA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/00795 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYFG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 15 Février 2023 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Société CONFORAMA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean D’ALEMAN de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 24 Septembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel,conseiller,
Puis le 21 Novembre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[O] [X] a été engagé par la société Conforama (SA) le 20 mai 1986, puis a démissionné, à effet au 31 janvier 1992.
Il a été réembauché selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1994, en qualité de vendeur.
Le médecin du travail a préconisé un temps partiel thérapeutique à compter du 3 mars 2016, jusqu’au 28 février 2017, puis à nouveau à compter du 5 juin 2018, à mi-temps, pas plus de 5 heures de travail par jour.
Le 1er juin 2018, M.[X] a été reconnu en état d’invalidité de catégorie 1.
Placé en arrêt de travail à compter du 11 août 2018, déclaré en accident du travail, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 2 juin 2020, avec la mention que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Après un entretien préalable fixé au 16 juillet 2020 et par courrier du 20 juillet 2020, la société Conforama a notifié à M.[X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M.[X] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 24 mars 2021 aux fins de voir déclarer le licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, invoquant l’existence d’un harcèlement moral, d’une discrimination et d’une violation par l’employeur de son obligation de sécurité, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 15 février 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a:
— débouté M.[X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Conforama de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.[X] aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 15 mars 2023, M.[X] relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M.[X] à la Cour de :
— Infirmer la décision du Conseil de Prud’hommes de Tours du 15 février 2023.
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Conforama au paiement des sommes suivantes :
A titre principal
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination.
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Subsidiairement,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur de son obligation de santé et de sécurité au travail.
— 19.590 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— 1.903,53 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 190,35 euros brut à titre d’indemnités de congés payés.
— Ordonner à la SA Conforama France la remise à M.[O] [X] des documents suivants conformes à la décision à intervenir :
— Bulletin de salaire,
— Attestation Pôle Emploi,
— Reçu pour solde de tout compte,
Ceci sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document.
— Condamner la SA Conforama à verser à M.[O] [X] une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire que la décision produira intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Tours
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— La condamner aux dépens
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Conforama demande à la Cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M.[X] de l’intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau
— Juger que M.[X] ne rapporte pas la preuve d’une situation de harcèlement moral à son encontre
— Juger que M.[X] ne rapporte pas la preuve d’un agissement discriminatoire à son encontre
— Débouter M.[X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Société de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Et statuant à nouveau
— Condamner M.[X] à verser à la Société 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— Limiter la condamnation à de plus justes proportions
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le harcèlement moral et la discrimination en raison de l’état de santé
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, l’article L.1132-1 du code du travail prohibe toute mesure de licenciement en raison de l’âge ou de l’état de santé du salarié.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M.[X] expose que depuis le 1er juin 2018, il a subi des remarques humiliantes de la part de sa responsable, Mme [W], et particulièrement lors de reproches qui lui ont été opposés le samedi 11 août 2018, en lien avec son âge et la dégradation de son état de santé. Il s’en est suivi une pathologie d’ordre psychologique qui a été prise en charge au titre d’un accident du travail. Dans ce contexte, il considère que l’inaptitude qui s’en est suivie peut être qualifiée de fautive.
La société Conforama réplique que les éléments produits par M.[X] sont insuffisants à « démontrer un harcèlement moral ». Ces éléments reprennent les seuls dires du salarié et l’altercation du 11 août 2018 ne peut être retenue dans la mesure où il s’agit d’un fait unique. Elle soutient ne pas avoir été avisée de l’état d’invalidité de M.[X], laquelle n’a aucune incidence directe sur la relation du salarié avec l’employeur. Ce dernier conteste également toute discrimination, M.[X] ne démontrant pas l’existence d’un handicap, distinct de son état d’invalidité, aucune mesure discriminante n’ayant été prise, que ce soit au titre de ce handicap prétendu que de son âge. La société Conforama ajoute que le médecin du salarié visait la seule altercation du 11 août 2018 et non de prétendues « réflexions injustifiées » qui lui serait antérieure, ajoutant que M.[X] n’a émis aucune alerte sur le comportement de sa supérieure.
Il est constant que M.[X] a rencontré des problèmes de santé qui l’ont conduit à être placé en arrêt de travail puis à travailler à temps partiel thérapeutique pour des raisons tenant, selon un certificat médical du docteur [G], à un « handicap physique visible » avec des difficultés à se déplacer.
M.[X] produits aux débats une « note explicative » dans laquelle il décrit le comportement qu’il reproche à sa supérieure hiérarchique, lors de l’altercation du 11 août 2018 : il lui a été reproché une absence à une réunion alors qu’il ne pouvait y assister en raison de son mi-temps thérapeutique, puis Mme [W] lui a dit devant un collègue : « il faut que je te fasse tout, ça fait 30 ans que tu fais ce boulot et tu fais encore des erreurs, de toutes façons, ton mi-temps m’emmerde, tu es un assisté »". M.[X] a alors fondu en larmes et a été conduit par un collègue dans la salle de repos, Mme [W] lui disant : « tu fais ton Caliméro ».
Ces faits sont confirmés par un courrier établi par une de ses collègues, Mme [J], qui a entendu notamment la réflexion de Mme [W] à propos du mi-temps thérapeutique de M.[X] et qui l’a vu en larmes et en « état de choc ».
La réalité de cette altercation, dont Mme [W] est manifestement à l’origine, est corroborée par la prise en charge de cet évènement au titre d’un accident du travail.
Par ailleurs, son médecin traitant indique dans un certificat médical avoir pris en charge un « syndrome anxieux avec attaque de panique suite à altercation à son travail dans un climat de harcèlement professionnel évoluant depuis quelques mois, ressenti par le patient ».
Le docteur [G], praticien du centre de consultation de pathologie professionnelle du CHRU de [Localité 5], consulté par M.[X] le 21 novembre 2018, rapporte le récit de M.[X] sur le fait que « depuis 2016, le comportement de sa responsable aurait changé, des remarques et des qualificatifs prononcés en souriant sur son handicap, une réflexion de son directeur lui disant qu’il n’était pas obligé de prendre en compte son temps partiel thérapeutique, des réflexions sur le fait qu’il puisse s’asseoir de temps en temps au travail. Ce n’est pas bien devant la clientèle, d’où l’installation des postes en hauteur pour que les salariés ne puissent pas s’asseoir ». Il estime : " le ton monte entre cette jeune responsable et M.[X] « , ce dernier ayant pu entendre » j’en ai marre des vieux, t’es un blédard « , » il décrit également des troubles de l’humeur de cette jeune personne en période de ramadan, des propos discriminants vis-à-vis de son âge « , » il semble régner dit-il une atmosphère de terreur. Elle est capable de renverser violemment d’un revers de main un ensemble d’étiquettes en lui demandant de ramasser. Il est humilié, atteint dans sa dignité " M.[X] se décrit comme un « taureau », il a « honte vis-à-vis de ses collègues d’avoir craqué ». Ce médecin établit le diagnostic d’un syndrome post traumatique qui résulte des conséquences psychopathologiques des violences symboliques ou physiques subies, semble-t-il, dans l’exercice de son activité ".
Certes, ces médecins n’ont pas constaté eux-mêmes les faits invoqués par M.[X] à l’encontre de sa supérieure hiérarchique, mais il résulte de leurs explications qu’ils considèrent manifestement comme crédible le fait que M.[X] subissait déjà, lors de l’altercation du 11 août 2018, des humiliations ou des remarques desobligeantes répétées de la part de sa supérieure hiérarchique et qu’un fait unique, à savoir cette altercation, n’aurait pas pu à lui seul provoquer les conséquences importantes décrites sur sa santé psychique.
Ces éléments, notamment médicaux, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence de faits de harcèlement moral de la part de la supérieure hiérarchique de M.[X], qui existaient depuis un certain temps jusqu’à l’altercation du 11 août 2018, et qui ont produit la décompensation médicalement constatée prise en charge au titre d’un accident du travail.
Face à cette situation, la société Conforama est dans l’incapacité de justifier l’attitude de sa salariée qui a pratiqué ce harcèlement à l’encontre de M.[X] à l’endroit duquel il n’est opposé aucun reproche objectif.
Il est donc établi que les agissements invoqués par le salarié sont constitutifs d’un harcèlement moral.
C’est pourquoi le jugement du conseil de prud’hommes, qui a jugé du contraire, doit être infirmé.
La société Conforama sera condamnée à payer à M.[X] la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.
Par ailleurs, il est établi que le comportement de Mme [W] présente un caractère discriminatoire, en lien avec son état de santé, dans la mesure où celle-ci a distinctement évoqué le temps partiel thérapeutique dont M.[X] était alors bénéficiaire pour l’humilier , de sorte que la société Conforama , qui doit répondre des agissements discriminatoires des personnes qui exercent une autorité sur les salariés, et qui ne présente aucun élément susceptible de dédouaner Mme [W], doit être condamnée à payer à M.[X], par voie d’infirmation, la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination.
— Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Il est même nul si c’est un harcèlement moral ou une discrimination qui en est à l’origine.
En l’espèce, il a été jugé que M.[X] a été victime de harcèlement moral, au surplus à caractère discriminatoire. Les éléments médicaux établissement l’existence d’un lien, même partiel, entre le harcèlement moral et l’inaptitude.
Dans ces conditions, la demande formée par M.[X] visant à voir déclarer son licenciement nul sera, par voie d’infirmation, accueillie.
L’article L.1235-3-1 du code du travail écarte l’application du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article précédent, lorsque comme en l’espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral.
En ce cas, l’indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Conforama à payer à M.[X] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes allouées à M.[X], de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le jour de l’arrêt.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d’ordonner le remboursement par la société Conforama à France Travail des indemnités de chômage versées à M.[X] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société Conforama à payer à M.[X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter celle-ci de sa propre demande au même titre.
La société Conforama sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties, le 15 février 2023, par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de M.[O] [X] est nul ;
Condamner la société SA Conforama à payer à M.[O] [X] les sommes suivantes :
— 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que ces sommes, de nature indemnitaire, porteront intérêts à compter du jour de l’arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Conforama à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M.[O] [X] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Déboute la société Conforama de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Conforama aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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