Infirmation partielle 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 mars 2023, n° 21/02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 26 octobre 2021, N° F19/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 130
du 22/03/2023
N° RG 21/02041
MLS/ACH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mars 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Activités Diverses (n° F19/00354)
Madame [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludiwine MOINAULT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Association ENSEMBLE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocats au barreau de LILLE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON conseillère faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffière placée
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame [L] [J] a été embauchée à compter du 4 décembre 2006 par l’association des Papillons Blancs des Ardennes devenue l’association Ensemble, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée écrit du 1er janvier 2007 en qualité d’aide-soignante.
Elle a été licenciée le 26 juin 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 mai 2015, madame [L] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes tendant finalement à :
— faire déclarer nul son licenciement, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— faire condamner l’association à lui verser les sommes suivantes :
18 025,56 euros bruts à titre de rappel des salaires de la période 25 juin 2013 au 24 juin 2014,
3 629,28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
362,92 euros à titre congés payés afférents,
1 707,57 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement,
22 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
25 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
25 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral ;
2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— faire prononcer la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
Par jugement en date du 26 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté madame [L] [J] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à verser à l’Association Ensemble la somme de 100,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à laisser à chacune des parties la charge de ces dépens.
Le 16 novembre 2021, madame [L] [J] a fait appel de ce jugement en l’intégralité de son dispositif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement ;
— de déclarer nul ou, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, son licenciement;
— de condamner l’association à lui verser les sommes suivantes :
18 025,56 euros nets à titre de rappel des salaires pour la période du 25 juin 2013 au 26 juin 2014, avec intérêts légaux à compter du 26 juin2014,
3 893,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
389,36 euros bruts à titre de congés payés afférents,
2 304,67 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
22 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, voire sans cause réelle et sérieuse ,
25 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’employeur à son obligation de sécurité ,
25 000,00 euros à titre à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral subi ;
2 000,00 euros à titre de frais irrépétibles de première instance ;
3 000,00 euros à titre de frais irrépétibles d’appel ;
— de dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation à compter de la requête du conseil de prud’hommes, en date du 26 mai 2015, sauf en ce qui concerne les rappels de salaires afférents à la période du 25 juin 2013 au 26 juin 2014 qui commenceront à courir à compter du 26 juin 2014 ;
— de condamner l’Association Ensemble aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents aux voies d’exécution forcée éventuellement à venir en cas de non exécution par la société de la décision à intervenir ;
— de prononcer la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— de débouter l’Association Ensemble de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’elle a subi un harcèlement de la part de ses supérieurs hiérarchiques depuis l’arrivée de la nouvelle directrice adjointe en janvier 2012 et qu’elle a déposé une plainte pénale à leur encontre. Elle prétend que ces agissements ont entrainé une altération progressive de son état de santé ayant conduit à l’accident du travail du 3 octobre 2012 et à son placement en arrêt maladie jusqu’à son licenciement. Elle affirme ainsi que la rupture de son contrat est nulle dans la mesure où son inaptitude est la résultante des agissements de harcèlement moral.
Elle fait également valoir que son licenciement est nul dès lors qu’il a été prononcé au cours de la période de suspension du contrat en raison d’un accident du travail. Elle affirme que l’association avait connaissance de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 3 octobre 2012 et ne pouvait dans ces conditions la licencier alors que son contrat étant toujours suspendu sans démontrer l’existence d’une faute grave ou l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident.
A titre subsidiaire, elle soutient que son employeur n’a procédé à aucune recherche de reclassement et d’autre part qu’il n’a pas consulté les représentants du personnel avant de procéder à son licenciement violant ainsi les dispositions du code du travail relatives au licenciement en présence d’une inaptitude d’origine professionnelle.
Elle réclame en outre, un rappel de salaire correspondant à l’absence de rémunération de son arrêt de travail du 25 juin 2013 au 26 juin 2014, conséquence du refus fautif de l’employeur de déclarer son accident du travail, à charge le cas échéant pour l’employeur subrogé de se retourner contre la caisse d’assurance-maladie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, l’intimée demande à la cour de débouter madame [L] [J] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée conteste avoir notifié le licenciement pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail et fait valoir que la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 3 octobre 2012 a été rejetée par la caisse d’assurance maladie, décision confirmée par la commission de recours amiable de cet organisme, et par le juge du pôle social du tribunal Judiciaire. Elle ajoute en outre que la visite médicale de reprise a mis un terme à la suspension du contrat de travail.
Elle conteste également les faits de harcèlement moral en faisant valoir que madame [L] [J] n’établit pas la preuve de faits de nature à laisser présumer qu’elle a été victime d’un harcèlement moral ni la preuve du lien de causalité entre le harcèlement dont elle dit avoir été victime et son licenciement.
S’agissant du reclassement, l’intimée affirme qu’il n’existait aucune solution de reclassement.
Enfin, elle indique qu’elle n’avait pas à consulter les délégués du personnel dès lors que l’inaptitude n’était pas d’origine professionnelle.
Pour ce qui concerne la demande de rappel de salaire, elle précise que les bulletins de paie témoignent du paiement des salaires pendant la période considérée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, la partie appelante demande à la cour in limine litis de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et de fixer la clôture à la date du 23 janvier 2023 et subsidiairement, de déclarer irrecevables les écritures du 5 septembre 2022 déposées tardivement.
Elle reprend également ses demandes sur le fond formées dans ses écritures du 22 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et sur l’irrecevabilité des écritures tradives du 5 septembre 2022 de l’intimée.
La révocation de l’ordonnance de clôture doit être rejetée dans la mesure où la cause invoquée tient dans la production tardive de conclusions de la partie intimée avant la clôture, alors que l’article 803 du code de procédure civile permet la révocation que s’il se révèle une cause grave depuis que l’ordonnance a été rendue, ce qui n’est donc pas le cas en l’espèce.
En revanche, le respect du principe de la contradiction que le juge doit faire respecter selon les prescriptions de l’article 16 du code de procédure civile, exige que les conclusions responsives numéro deux produites le jour de la clôture par l’association intimée soient rejetées, dans la mesure où ces conclusions ont été communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2022 à 12h28, avant la clôture prononcée à 13h30. Or, ces conclusions ajoutent de nombreux développements argumentaires que la partie adverse n’est pas en mesure d’analyser et encore moins d’y répondre en moins d’une heure.
Par conséquent les écritures du 5 septembre 2022 de l’intimé doivent être non pas déclarées irrecevables mais doivent être écartées des débats, de sorte qu’il ne sera répondu qu’aux seules prétentions et moyens contenus dans les écritures du 16 mai 2022.
2- Sur le fond.
a- L’exécution du contrat de travail.
— Le rappel de salaires.
C’est à tort que l’appelante réclame un rappel de salaire correspondant à des indemnités journalières que le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Ardennes dans son jugement définitif du 22 novembre 2016 a déjà déclaré comme non fondées pour la période du 24 juin 2013 ou 2 avril 2016. Par conséquent, la salariée ne peut reprocher à l’employeur d’être à l’origine de l’absence de paiement d’indemnités journalières qui ne lui sont finalement pas dues, suite au rejet de la prise en charge de l’événement déclaré comme accident du travail.
Par conséquent, le jugement qui a rejeté la demande pour des motifs inopérants, doit être confirmé par substitution de motifs.
— L’obligation de sécurité.
La salariée soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne déclarant pas son accident du travail, en empêchant la réalisation de l’enquête du CHSCT et en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour prévenir les agissements de harcèlement moral auxquels il a lui-même participé.
Or, le harcèlement moral a été écarté et l’enquête du CHSCT a bien eu lieu. En effet, dans une lettre du 4 avril 2014 la secrétaire du CHSCT indique qu’une enquête est en cours. Par lettre du 9 mai 2014 la délégation du CHSCT indique qu’elle ne peut s’exprimer sur la souffrance au travail concernant le dossier de la salariée et qu’elle ne peut pas remplir le formulaire correspondant aux risques graves incidents répétés. Le fait que madame [J] considère que le CHSCT n’ait pas rempli sa mission ne permet pas de croire que l’employeur y a fait obstacle.
Pour ce qui concerne la déclaration d’accident du travail, Madame [J] prétend avoir été victime d’un accident du travail le 3 octobre 2012 suite à un entretien avec sa hiérarchie. En effet, elle prétend avoir subi un choc traumatique qui n’a cependant été constaté par un certificat médical initial que le 24 juin 2013. Par ailleurs, elle débutera une série d’arrêts de travail à compter du 6 octobre 2012, de sorte que l’employeur n’était manifestement pas informé de l’existence d’un accident du travail. D’ailleurs, à la demande du 17 juillet 2013 de la salariée de déclarer l’accident du travail, l’employeur a répondu dans un courrier du 26 juillet 2013 qu’il ignorait la nature et les circonstances de cet accident. Ce n’est que le 5 septembre 2013 que la salariée va préciser les circonstances de ce qu’elle considère être un accident du travail de sorte que l’employeur a pu en faire déclaration le 16 septembre 2013, avec réserves comme il en a le droit.
Par conséquent, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas établi de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
— Le harcèlement moral.
La salariée qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l’article L 1154-1 du Code du travail en sa version applicable en l’espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l’article L 1152-1 du Code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée soutient que depuis l’arrivée de Madame [R] [O], elle a subi :
— une altération progressive de sa santé débouchant sur un état dépressif constaté médicalement comme étant lié à ses conditions de travail,
— des reproches faits en raison de ses arrêts maladie,
— des appels à son domicile pendant ses arrêts travail faute de trouver une remplaçante,
— un climat de suspicion,
— un accident du travail le 3 octobre 2012.
C’est à raison que le conseil de prud’hommes a écarté le harcèlement moral, épousant ainsi le moyen développé par l’employeur, qui le reprend en cause d’appel, moyen tenant à l’autorité de la chose jugée au pénal. En effet, par arrêt du 8 août 2019 confirmatif de l’ordonnance de non-lieu du 26 décembre 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims a jugé que le harcèlement moral n’était pas matériellement constitué à l’encontre de Madame [R] [O]. La chambre de l’instruction a également confirmée l’amende civile prononcée par le juge d’instruction.
Les éléments matériels du harcèlement moral allégué dans le présent litige ont été analysés par les juridictions précitées, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
b – La rupture du contrat de travail.
— La nullité du licenciement.
La salariée soutient que le licenciement est nul aux motifs:
. qu’il a été décidé pendant une période de suspension du contrat de travail lié à un accident du travail,
. qu’il découle d’une inaptitude provoquée par le harcèlement moral.
Pour ce qui concerne le premier moyen, il faut rappeler que la visite de reprise du 28 mai 2014 a mis fin à la période de suspension du contrat de travail, de sorte que le licenciement prononcé le 26 juin 2014 après convocation du 4 juin 2014 à un entretien préalable se situe après la fin de la période de suspension du contrat de travail. Le moyen ne peut donc prospérer.
Pour ce qui concerne le deuxième moyen, le harcèlement moral ayant été écarté, ce moyen ne peut prospérer.
— Le bien-fondé du licenciement.
La salariée soutient que le licenciement est sans cause réelle sérieuse aux motifs:
. que l’employeur n’a pas respecté son obligation légale de reclassement,
. que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement propre aux inaptitudes résultant d’accidents du travail.
La fiche d’aptitude médicale du 28 mai 2014 conclut à une inaptitude à tous les postes en précisant que la décision est prise en une seule visite en présence d’une situation de danger immédiat pour la santé de la salarié avec application de l’article 4624-31, ce qui ne dispensait par l’employeur de son obligation de reclassement, notamment par mutation, transformation du poste de travail. À cet égard, le médecin du travail avait préconisé une reconversion sur un poste d’infirmière en urgence. Or, la production de la liste des entrées et sorties du personnel en mai, juin, juillet 2014 montre qu’aucun poste d’infirmière n’était disponible et que les postes pouvant être disponibles étaient soit incompatibles avec l’avis médical d’inaptitude, soit incompatibles avec la qualification professionnelle de la salariée.
Au moment du licenciement l’employeur était en l’état d’un refus de prise en charge contestée par la salariée.
Certes, le refus de prise en charge par la caisse de l’accident du travail déclaré par la salariée a fait l’objet d’un recours amiable confirmé par jugement définitif du 22 novembre 2016 du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Ardennes.
Toutefois, cette décision ne s’impose pas à la juridiction prud’homale qui doit examiner le moyen tenant à l’existence d’un accident du travail dont la qualification impacte l’appréciation de la validité et du bien-fondé du licenciement, si l’inaptitude trouve, ne serait-ce que pour partie, son origine dans un accident du travail.
En droit, selon les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, l’événement mentionné par la salariée est constitué par un entretien hiérarchique le 3 octobre 2012 sur son lieu de travail, lequel a selon elle généré une réaction traumatique à l’origine des arrêts de travail qui ont débuté le 6 octobre 2012.
L’entretien litigieux n’est pas contesté par l’employeur qui conteste son aspect traumatique.
En effet, l’employeur soutient que la salariée a été reçue ce jour là pour s’assurer de son état de santé compte tenu de signalements sur ses capacités physiques lors d’une garde précédente. Lors de l’enquête pénale, il s’est avéré que la salariée avait été en état de défaillance physique le 17 septembre précédent, en raison de produits médicamenteux prescrits par son médecin traitant, ce que ce dernier a confirmé. Ni le directeur, ni la sous-directrice qui ont reçu madame [J] ne décrivent un événement traumatisant. Seule Madame [C] [P], prétend que madame [J] en serait sortie en pleurs et bouleversée. Cependant, cette salariée dit elle-même avoir quitté l’établissement en raison du comportement de la sous-directrice, de sorte que son seul témoignage n’apparaît pas suffisant pour caractériser l’évènement que madame [J] dit avoir subi.
Certes, celle-ci a été en arrêt de travail à partir du 6 octobre 2013, et des certificats médicaux font état d’une souffrance au travail et d’un syndrome post-traumatique expliquant sa situation à compter de cette date. Cependant, le médecin généraliste qui les avait délivrés et qui a été entendu dans l’enquête pénale, ne connaît pas l’environnement professionnel de la salariée et ne fait donc que traduire le ressenti de la salariée. Or, selon le certificat établi par le Docteur [D], médecin psychiatre, il apparaît que la salariée était suivie pour dépression depuis le 1er juillet 2010.
Aussi, la preuve d’un événement survenu par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle n’est pas suffisamment établie.
Dès lors qu’il n’est pas établi qu’un accident du travail est, ne serait-ce que pour partie à l’origine de l’inaptitude, celle-ci ne peut être considérée comme ayant une origine professionnelle.
Par conséquent, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir saisi la représentation du personnel avant le licenciement en application des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail en sa version applicable à la date du licenciement.
C’est donc la raison que le conseil de prud’hommes a rejetée les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail, y compris la demande de complément d’indemnité de licenciement, dans son jugement qui sera confirmé sur ce point
c- Les autres demandes.
Succombant totalement au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la salariée doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance de sorte que le jugement doit être confirmée sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et infirmé en ce qu’il a laissé chacune des parties la charge de ses dépens.
En appel, la salariée sera condamnée aux dépens. Déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à l’association intimée la somme de 4000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte des débats les conclusions produites le 5 septembre 2022 par l’ASSOCIATION ENSEMBLE,
Infirme le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de leurs propres frais sur les dépens,
Confirme le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation, et y ajoutant,
Déboute madame [L] [J] de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne madame [L] [J] à payer à l’ASSOCIATION ENSEMBLE la somme de 4 000,00 euros (quatre mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne madame [L] [J] aux dépens de première instance et d’appel,
La Greffière La Conseillère
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