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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 9 janv. 2025, n° 24/04140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°11
N° RG 24/04140 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U7NT
Mme [W] [D]
M. [H] [A]
Mme [T] [A]
M. [G] [A]
Mme [P] [J]
S.A.R.L. AMIOT COUVERTURE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLAN TIQUE
S.A. PACIFICA
S.A.M. C.V. SMABTP
C/
M. [E] [R] [V] [O]
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 JANVIER 2025
Le neuf Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du quatorze Novembre deux mille vingt quatre, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [W] [D] en son nom propre
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 3] 1999 à
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [T] [A]
née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 24]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [W] [D], agissant en qualité d’administratrice légale de son enfant mineur [M] [J] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 24]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A.R.L. AMIOT COUVERTURE
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Karine TRUONG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. PACIFICA
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DE LA CAUSE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLAN TIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 9]
SMABTP SAMCV Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [E] [R] [V] [O]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 24]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marc-Olivier HUCHET de LA SCP HUCHET, plaidant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Mme [W] [D] a acquis de M. [E] [O] au mois d’août 2012, une maison d’habitation sise à [Adresse 23].
Cette maison était équipée d’une cheminée avec un insert.
Dans la nuit du 3 au 4décembre 2014, vers 1h30, Mme [W] [D] et son conjoint ont été réveillés par une odeur anormale provenant de l’incendie de la maison, Ils ont procédé à l’évacuation de leurs quatre enfants.
Titulaire d’un contrat multirisques habitation souscrit auprès de la société Pacifica, cette dernière a missionné un expert.
Celui-ci a déposé un rapport le 5 mars 2015 duquel il ressort que :
— le sinistre se situe au niveau de l’insert de la cheminée,
— le sinistre a pour origine un défaut d’écart au feu ou au piège à calories,
— l’installation de fumisterie a été installée par l’ancien propriétaire (M. [E] [O]) à la fin de l’année 2005.
Une première provision de 20 000 euros a été réglée à Mme [W] [D] par la SA Pacifica.
Par exploits d’huissier des 29 avril et 13 mai 2015, Mme [W] [D] et son assureur ont assigné M. [E] [O], la société Aviva Assurances, et la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 juillet 2015, le juge des référés a constaté l’intervention volontaire de la société Eurofil, prononcé la mise hors de cause de la société Aviva Assurances et a désigné M. [C] en qualité d’expert.
Par exploits d’huissier des 2, 4 et 5 novembre 2016, Mme [W] [D] a sollicité du juge des référés qu’il étende la mission d’expertise pour voir déterminer son préjudice personnel subi à la suite de l’incendie de sa maison.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 17 décembre 2015, le docteur [Y] étant désigné pour y procéder.
Parallèlement, M. [E] [O] a assigné la société SMABTP à l’effet de lui rendre opposables les opérations d’expertise judiciaire.
Mme [W] [D] et son assureur ont assigné la SARL Amiot Couverture et son assureur, la société Allianz Iard, ainsi que la SARL Perrouin Couverture, ayant assuré les ramonages de la cheminée.
Il a été fait droit à l’ensemble des demandes présentées suivant ordonnance de référés du 25 février 2016.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 août 2016 aux termes duquel il confirme que l’incendie trouve son origine dans un défaut de conformité de la cheminée.
Par exploits d’huissier en date du 7 novembre 2016, Mme [W] [D], Mme [P] [J], Mme [W] [D] agissant en qualité d’administratrice légale de son enfant mineur [M] [J], M. [G] [A], Mme [T] [A] (les consorts [D]-[A]) ont fait assigner M. [E] [O], la société Axa Assurances Iard Mutuelle, SA Pacifica, la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, la SMABTP, la SARL Amiot Couverture, la SA Allianz France, et la SARL Perrouin Couverture.
Par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 18 janvier 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte contre la SARL Perrouin Couverture.
Par ordonnance du 9 janvier 2019, l’affaire a été radiée et par ordonnance du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2020, les Consorts [D]-[A] ont fait assigner la SA Pacifica, M. [E] [O], la société Axa Assurances Iard Mutuelle, la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire- Atlantique, la SMABTP, la SARL Amiot-Couverture, la SA Allianz France et maître [F] de la SCP Mauras-[F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Perrouin Couverture.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
— mis hors de cause la société Axa Assurance Iard Mutuelle,
— mis hors de cause les sociétés Amiot Couverture et la SARL Perrouin Couverture,
— dit que la société Pacifica est recevable en ses demandes,
— dit que la responsabilité de M. [E] [O] est engagée,
— dit que M. [E] [O] est responsable des préjudices subis par les consorts [D] et pris en charge par leur assureur la SA Pacifica,
— condamné M. [E] [O] à payer à la société Pacifica la somme de 403 650,59 euros en remboursement des sommes versées à Mme [W] [D] au titre de l’indemnisation de son préjudice et au titre des divers frais engagés,
— condamné M [E] [O] à payer aux consorts [D]-[A] la somme de 42 900,40 euros au titre du préjudice matériel non pris en charge par l’assurance,
— condamné M. [E] [O] à payer à Mme [W] [D] les sommes suivantes :
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 235,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2 005,64 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— débouté Mme [W] [D] de la demande formée au titre du préjudice
professionnel pour la perte des primes commerciales et pour la perte de la prise en charge des frais de déplacement,
— condamné M. [E] [O] à payer à la famille [D]-[A] chacun la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— débouté les consorts [D]-[A] des demandes formées à l’encontre de la société Amiot Couverture, la SARL Perrouin Couverture, la SA Allianz Iard, la SMABTP,
— condamné M. [E] [O] aux dépens, en ce compris les honoraires des experts judiciaires,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au
bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M [E] [O] à payer aux consorts [D]-[A] la somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires
à titre provisoire,
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par
les parties.
Le 11 juillet 2024, M. [E] [O] a interjeté appel de cette décision.
Les consorts [D]-[A] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la radiation du rôle de l’affaire.
Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, Mme [W] [D], Mme [P] [J], Mme [W] [D] ès qualités d’administratrice légale de son enfant mineur [M] [J], M. [G] [A], Mme [T] [A] et M. [H] [A] demandent ainsi au conseiller de la mise en état de :
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire
général 24/04140,
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la SA Pacifica demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— la juger recevable et fondée en ses demandes,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée devant la 5ème chambre civile de la cour d’appel de Rennes sous le numéro RG 24/04140,
— condamner M. [E] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [O] aux entiers dépens dont ceux éventuels d’exécution.
Par conclusions du 13 novembre 2024, la société Amiot Couverture demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/04140, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 13 novembre 2024, M. [E] [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter toutes parties de leurs demandes formulées à son encontre,
— dire que l’exécution des condamnations mises à sa charge serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
— dire qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 23 mai 2024,
— dire n’y avoir lieu à la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/04140,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le premier président de la cour d’appel de Rennes a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision du 23 mai 2024 présentée par M. [O] et a condamné ce dernier à payer à la société Pacifica une somme de 1 500 euros, à la société Amiot une somme de 1 500 euros et aux consorts [D]-[A] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Pacifica fait état de l’absence d’exécution du jugement critiqué par M. [O].
Les consorts [D]-[A] expliquent qu’ils n’ont pas été indemnisés des condamnations ou même reçu un début d’exécution du jugement.
La société Amiot Couverture signale qu’elle a été mise hors de cause par les premiers juges et que les dépens de première instance d’un montant de 382,86 euros ne lui ont pas été réglés par M. [O].
M. [O] rappelle qu’il conteste sa responsabilité dans l’incendie du 4 décembre 2014 ainsi que le rapport d’expertise de M. [S].
Il expose que les consorts [D]-[A] ont été indemnisés par l’assureur et qu’ainsi leur situation n’est pas aggravée.
Il considère que l’exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui puisqu’il n’a pas les capacités financières pour faire face aux sommes demandées.
Il précise qu’il est sans emploi depuis son licenciement pour inaptitude le 8 juin 2023, qu’il perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2.
Il expose que :
— il a souscrit 5 emprunts auprès du Crédit Agricole et qu’une somme de 156 242,18 euros reste due,
— il est propriétaire de biens immobiliers dont la valeur totale avoisine 557 500 euros.
— la valeur résiduelle de son patrimoine est inférieure à 400 000 euros,
— ses biens sont destinés à assurer sa subsistance future.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas
avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
M. [O] dispose aujourd’hui de revenus d’un montant mensuel de l’ordre de 1 700 euros au titre de sa pension d’invalidité et de la rente prévoyance.
M. [O] a certes des prêts en cours pour un montant total de 156 242 euros mais il est propriétaires de cinq maisons.
M. [O] n’a pas communiqué la déclaration fiscale pour ses revenus fonciers ni l’état actuels de ses comptes bancaires.
Le paiement des sommes dues à la société Amiot Couverture et aux consorts [D]-[A] ne sont pas impossibles à M. [O] au regard de son patrimoine immobilier.
Concernant la somme due à Pacifica, il convient de constater l’absence de toutes démarches de la part de l’appelant.
Ce dernier ne justifie pas ainsi de l’impossibilité financière d’exécuter le jugement.
La volonté de conservation de son patrimoine pour assurer sa vie future ne peut constituer un élément démontrant des conséquences manifestement excessives alors que les justifications de la situation de M. [O] sont partielles.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation
Succombant M. [O] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné à payer aux consorts [D]-[A] la somme de 800 euros, à la société Amiot Couverture la somme de 800 euros et à la société Pacifica la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/04140 ;
Déboute M. [O] de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne M. [O] à payer aux consorts [D]-[A] la somme de 800 euros, à la société Amiot Couverture la somme de 800 euros et à la société Pacifica la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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