Confirmation 12 septembre 2024
Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 15 mai 2025, n° 25/04013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2024, N° 20/10553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 25/04013 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUA6
S.A. LA POSTE
C/
[B] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 MAI 2025
à :
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Septembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 20/10553.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A. LA POSTE, demeurant [Adresse 2]
ayant constitué Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSEA LA REQUÊTE
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 1]
ayant constitué Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la cour, saisie par requête du 27 mars 2025, et sans audience, composée de Mme Natacha LAVILLE, Présidente, Mmes Marie-Anne BLOCH et Paloma REPARAZ, conseillères, qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Françoise PARADIS-DEISS
ARRET
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025
Signé par Mme Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Françoise PARADIS-DEISS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12 septembre 2024, la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt dans une instance opposant Mme [L] et La Poste.
Par requête reçue au greffe de la cour le 27 mars 2025, La Poste a conclu à la rectification d’erreurs matérielles affectant le dispositif de l’arrêt.
Mme [L] s’en est rapportée par voie de conclusions.
MOTIFS
L’article 462 code de procédure civile dispose:
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune (…)'
En l’espèce, le dispositif de l’arrêt rendu par la cour de céans le 12 septembre 2024 se présente comme suit:
'CONFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [B] [L] au paiement des dépens,
CONDAMNE Mme [B] [L] à payer à la S.A. la Poste la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [B] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
La Poste fait valoir que ce arrêt est affecté de trois erreurs matérielles affectant son dispositif.
S’agissant de l’erreur matérielle en ce que la cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes d’Arles en ce qu’il a condamné La Poste à payer à Mme [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation alors que dans sa motivation, la cour, infirmant le jugement déféré, a débouté Mme [L] de ce chef, il y a lieu de faire droit à la requête sur ce point selon les modalités fixées au dispositif.
En ce qui concerne ensuite les erreurs matérielles en ce que la cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes d’Arles en ce qu’il a condamné La Poste aux dépens et à payer à Mme [L] la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que dans sa motivation la cour, infirmant le jugement déféré, a condamné Mme [L] à payer à La Poste la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de ce chef, et l’a condamnée aux dépens, il y a lieu de faire droit à la requête sur ce point selon les modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant l’arrêt n°20/10553 en date du 12 septembre 2024,
DIT que le dispositif en page 8 est intégralement remplacé comme suit:
' PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné La Poste à payer à Mme [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné La Poste à payer à Mme [L] la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné La Poste au paiement des dépens,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
CONDAMNE Mme [L] à payer à La Poste la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] aux dépens.'
Dit que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de l’arrêt RG n°20/10553 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et qu’elle sera notifiée selon les mêmes modalités,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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