Infirmation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 10 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° 111
N° RG 24/01668
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCYP
[S]
[Y]
C/
[O]
S.A.R.L. DIAG PERFECT
et autres (..)
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 25 mars 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 25 mars 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 10 juillet 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTS :
Madame [B] [S]
née le 30 Janvier 1964 à [Localité 11] (80)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [K] [Y]
né le 23 Janvier 1962 à [Localité 16] (17)
EHPAD L’OEILLET DES PINS
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [I] [O]
né le 20 Août 1973 à [Localité 14] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 5]
[Adresse 17]
ROYAUME-UNI
défaillant
Madame [L] [O]
née le 09 Avril 1974 à [Localité 13] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 5]
[Adresse 17]
ROYAUME-UNI
défaillante
S.A.R.L. DIAG PERFECT
N° SIRET : 798 292 843
Chez [12] [Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
SARL LABBE HERBELOT
devenue SARL HERBELOT
N° SIRET : 434 072 757
[Adresse 9]
défaillante
S.A.R.L. LEGGETT IMMOBILIER
N° SIRET : 434 086 930
[Adresse 7]
ayant pour avocat postulant Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 18 juin 2021, Mme [B] [S] et M. [K] [Y], ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 15], auprès de [I] et [L] [O], moyennant le prix de 66 500 euros, par l’intermédiaire de l’agence immobilière LEGGET IMMOBILIER.
Les consorts [S] / [Y] souhaitant faire effectuer des travaux de menuiseries et d’isolation, ont fait appel à la société VIVANBOIS qui a refusé d’isoler les combles en raison’d'un très mauvais état de la charpente et de la toiture de la maison.
Mme [S] et M. [Y] se sont rapprochés de Mme [D], médiatrice en immobilier, et ont souhaité voir procéder à une expertise du bien immobilier.
Un rapport d’expertise a été réalisé le 6 décembre 2021 faisant apparaître que le bien immobilier n’était pas habitable.
Par acte extrajudiciaire en date des 29 juillet et 29 septembre 2022, Mme [B] [S] et M. [K] [Y] ont fait assigner Mme [L] [O], M. [I] [O], la S.A.R.L. LEGGETT IMMOBILIER, la SARLU DIAG PERFECT et la S.A.R.L. LABBE HERBELOT, devant le tribunal judiciaire de SAINTES, aux fins de voir :
— Annuler le compromis de vente entre M. [I], Mme [L] [O], d’une part, Mme [B] [S] et M. [K] [Y], d’autre part, concernant le bien [Adresse 10] à [Localité 15],
Juger la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. LEGGETT IMMOBILIER, la SARLU DIAG PERFECT et la S.A.R.L. LABBE HERBELOT engagée pour défaut de conseil préjudiciable à Mme [S] et M. [Y],
Condamner in solidum M. et Mme [O], la S.A.R.L. LEGGETT IMMOBILIER, la SARLU DIAG PERFECT et la S.A.R.L. LABBE HERBELOT à leur verser la somme de 110 891,89 euros en remboursement de tous les frais avancés,
— Condamner M. et Mme [O] à leur verser la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Condamner la S.A.R.L. LEGGETT IMMOBILIER, la SARLU DIAG PERFECT et la S.A.R.L. LABBE HERBELOT à leur verser la somme de 3 000 euros chacune au titre du préjudice moral subi,
— Juger que la répartition des trois sommes précitées entre Mme [S] et M. [Y] se fera conformément à la part respective de chacun dans l’indivision pour l’acquisition, soit 60% pour Mme [S] et 40% pour M. [Y],
— Condamner in solidum M. [O], Mme [O], la S.A.R.L. LEGGETT IMMOBILIER, la SARLU DIAG PERFECT et la S.A.R.L. LABBE HERBELOT à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 24 janvier 2024, les consorts [S] / [Y] ont modifié leurs demandes et sollictié l’annulation de la vente intervenue le 18 juin 2021 pour défaut d’information et réticence dolosive de la part des vendeurs, l’engagement de la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. LEGGETT IMMOBILIER et de la S.A.R.L. LABBE HERBELOT pour défaut de conseil et subsidiairement l’engagement de la responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. LEGGETT IMMOBILIER, l’engagement de la responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. DIAG PERFECT pour faute, en n’ayant pas informé valablement sur l’état des attaques de xylophages et en ayant posé un mauvais diagnostic préjudiciable aux acquéreurs et, à titre subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par conclusions d’incident signifiées le 15 mars 2024, l’agence immobilière LEGGETT IMMOBILIER a saisi le juge de la mise en état, aux fins de voir :
— Dire et juger irrecevable la demande d’annulation de la vente reçue par acte authentique le 18 juin 2021, entre les consorts [S] / [Y] et les époux [O], faute de justifier de la publication de leurs conclusions aux fins d’annulation de celle-ci au service de la publicité foncière,
— Condamner les consorts [S] / [Y] à lui payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réponse signifiées le 6 juin 2024, les consorts [S] / [Y] demandent au juge de la mise en état de déclarer l’incident soulevé par l’agence immobilière LEGGETT IMMOBILIER, purgé et, par conséquent, de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer les demandes des consorts [S] / [Y] irrecevables, de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'DÉCLARE irrecevable la demande d’annulation de vente reçue par acte authentique le 18 juin 2021 formée par Mme [S] et M. [Y] ;
CONDAMNE Mme [B] [S] et M. [K] [Y] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 06 novembre 2024 à 09h00 pour les conclusions au fond ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— il résulte de l’article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 que les demandes en justice qui visent à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux qu’à la condition d’avoir été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28 4°, c, et s’il peut être justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou par la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
— aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
— la publication de l’assignation au service de la publicité foncière peut intervenir en cours de procédure et donner lieu à régularisation jusqu’au jour où le juge statue.
— les consorts [S] / [Y] produisent aux débats la copie des demandes de publication des assignations délivrées en date des 29 juillet et 29 septembre 2023 et la copie des demandes de publication des conclusions signifiées le 23 janvier 2024.
— cependant, aucune de ces copies de demande de publication n’est revêtue de la mention de la publicité effectuée.
Ainsi, il n’est pas établi de manière certaine que la publicité soit bien intervenue conformément aux dispositions de l’article 30 5° du décret du 4 janvier 1955, de sorte que la situation, constitutive d’une fin de non-recevoir, n’a pas été régularisée. La demande d’annulation de la vente sera donc déclarée irrecevable
LA COUR
Vu l’appel en date du 25 juillet 2024 interjeté par Mme [B] [S] et M. [K] [Y]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/10/2024, Mme [B] [S] et M. [K] [Y] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 126 du code de procédure civile,
Vu le décret n°55-22 en date du 4 janvier 1955,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les jurisprudences citées,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARER Mme [B] [S] et M. [K] [Y] recevables et bien fondés en leur appel ;
En conséquence,
INFIRMER complètement l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de SAINTES en date du 10 juillet 2024 ;
Statuant de nouveau dans les limites de l’appel,
DÉCLARER que la procédure d’incident a été régularisée ou est régularisable, conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER l’Agence immobilière LEGGETT IMMOBILIER de sa demande de voir déclarées irrecevables les demandes de Mme [B] [S] et M. [K] [Y] ;
DÉBOUTER les intimés de toutes demandes contraires,
CONDAMNER l’Agence immobilière LEGGETT IMMOBILIER à régler à Mme [B] [S] et M. [K] [Y] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel'.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [B] [S] et M. [K] [Y] soutiennent notamment que :
— l’article 126 du code de procédure civile dispose que ' dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance'
— le décret n°55-22 en date du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose, notamment en son article 28 :
' Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
(…)
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l’accomplissement d’une condition suspensive ;
0) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort '.
— l’article 30 du décret dispose en son point 5 « 5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ».
— il ne peut être retenu que la publication de l’assignation faite seulement au cours de la procédure d’appel n’était pas susceptible de régulariser la fin de non-recevoir qui avait été relevée par le tribunal, alors que l’article susvisé ne fait aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d’appel.
— aucune déchéance n’est édictée pour l’accomplissement de cette formalité à laquelle il peut être procédé jusqu’à la clôture des débats.
— c’est l’acte introductif d’instance qui est visé par le décret, soit la publication de l’assignation et non des conclusions.
Mme [S] et M. [Y] n’ont pas présenté d’autre demande qui ont entraîné une demande d’annulation de la vente immobilière aux termes de leurs écritures conclusives de première instance, mais déjà aux termes de l’acte introductif d’instance.
— Mme [S] et M. [Y] ont justifié devant le juge de la mise en état avoir procédé à toutes formalités utiles et possibles.
— cela sera désormais chose faite au jour où le conseiller de la mise en état statuera. A ceci près qu’importe la publication de l’assignation et non des conclusions contrairement à ce qu’indique l’agence LEGGETT IMMOBILIER.
Le délai usuel pour obtenir les bordereaux de publication des actes régularisés est de deux à trois mois ; il était donc évident que lors de l’incident élevé, ces pièces ne pouvaient encore être versées au débat.
Les bordereaux de publication ont été communiqués par les commissaires de justice la SCP RODRIGUEZ-PEYSSI, faisant foi de manière certaine que la publicité est bien intervenue conformément aux dispositions de l’article 30 4° du décret du 4 janvier 1955.
— la SCP RODRIGUEZ-PEYSSI, commissaires de justice, a fait procéder à la publication auprès du service de la Publicité Foncière de l’assignation en date du 29 juillet 2022 à la S.A.R.L. LEGGETT IMMOBILIER ainsi que du jeu de conclusions signifiées le 23 janvier 2024 (Pièce n°1).
Ils restent en attente du retour du formulaire d’enregistrement de la publication.
— la SCP DUFAURE CASTEX, commissaires de justice, a fait procéder à la publication auprès du service de la Publicité Foncière de l’assignation en date du 29 septembre 2022 à la S.A.R.L. HERBELOT, à la S.A.R.L. DIAG PERFECT et aux époux [O].
— la SCP DUFAURE CASTEX, commissaires de justice, a fait procéder à la publication auprès du service de la Publicité Foncière du de conclusions signifiées le 23 janvier 2024
— le 12 juillet 2024, la SCP DUFAURE CASTEX a attesté avoir « procédé, le 17 mai 2024, au dépôt, auprès du service de la Publicité Foncière de SAINTES, des quatre bordereaux de publication des assignations signifiées le 29 septembre 2022.
— le 12 juillet 2024, la SCP DUFAURE CASTEX a attesté avoir « procédé, le 24 mai 2024, au dépôt, auprès du service de la Publicité Foncière de SAINTES, du bordereau de publication des conclusions responsives devant le tribunal judiciaire de SAINTES, rédigées par maître REBECCA REMOND, avocat au barreau de SAINTES, dans le litige opposant ses clients Mme [S] [B] et M. [Y] [K], aux défendeurs.
— le 16 juillet 2024, la SCP RODRIGUEZ-PEYSSI a exprimé que : ' Je vous confirme que nous avons déposé au service de la publicité foncière de SAINTES l’assignation délivrée le 29 juillet 2023 ainsi que les conclusions.
Nous sommes dans l’attente du retour des actes enregistrés par le service de la publicité foncière'.
— les appelants font donc de manière définitive la démonstration de la régularisation des formalités légales obligatoires, ce qui purge le présent incident et conforte de plus fort tant la demande d’infirmation de l’ordonnance du 10 juillet 2024.
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
— ce qui importe, c’est l’obtention des formules de publication avant la clôture des débats devant le conseiller de céans, ce qui est désormais chose faite.
— sont soulignées les conséquences manifestement excessives de la décision du juge de la mise en état dans la procédure de première instance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/08/2024, la société S.A.R.L. LEGGETT IMMOBILIER a présenté les demandes suivantes :
'Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de l’agence immobilière LEGGETT IMMOBILIER, annexé aux présentes, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
Confirmer l’ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 16] en ce qu’elle a jugé irrecevable la demande d’annulation de la vente reçue par acte authentique le 18 juin 2021 entre, d’une part Mme [S] et M. [A] [Y] et, d’autre part, les époux [O], faute pour les 1ers de justifier de la publication en 1ère instance voire en cause d’appel de leurs conclusions aux fins d’annulation de celle-ci au Service de la Publicité Foncière.
Condamner Mme [S] et M. [A] [Y] à payer à la société LEGGETT IMMOBILIER la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de 1ère instance et d’appel
Les condamner à lui payer en tous les frais et dépens tant de 1ère instance que d’appel, dont distraction au profit de la SELARL inter-barreaux MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, (Maître Nicolas GILLET) par application de l’article 699 code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. LEGGETT IMMOBILIER soutient notamment que :
— la demande d’annulation de la vente présentée par les acquéreurs a été déclarée irrecevable faute de publication des conclusions signifiées en cours d’instance auprès du service de la publicité foncière.
— la décision ne pourra qu’être confirmée sauf à ce que les acquéreurs justifient de la publication effective de leurs conclusions dans les conditions ci-après exposées.
— le défaut de publication de l’assignation visant à faire annuler une vente constitue une fin de non-recevoir.
Il en est de même si en cours d’instance, après avoir présenté une autre demande, le demandeur entend faire prononcer cette nullité par voie de conclusion.
— c’est à juste titre qu’aux termes de la décision entreprise, il a été jugé que faute de publication des conclusions signifiées postérieurement à l’assignation délivrée tendant uniquement à l’annulation de la promesse de vente et aux conclusions signifiées tendant cette fois-ci à l’annulation de l’acte authentique de vente du 28 juin 2021 auprès du service de la publicité foncière, alors, les demandes formées par les acquéreurs ne pouvaient qu’être déclarées irrecevables.
— les acquéreurs ont simplement justifié de l’existence de bordereaux de publication de leurs conclusions non conformes aux dispositions précitées, en l’occurrence, un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la formule de la mention de publicité.
La cause d’irrecevabilité n’est donc pas régularisée et en l’état, la décision entreprise ne peut dès lors qu’être confirmée.
— l’exercice de ces voies de recours par les acquéreurs est par ailleurs inutile dans la mesure où devant le tribunal judiciaire de SAINTES, ils peuvent justifier de la réalisation de cette formalité jusqu’à ce que la juridiction de première instance statue au fond.
— faute pour les acquéreurs de justifier de la publication de leurs conclusions tendant désormais à l’annulation de la vente reçue par acte authentique le 28 juin 2021 auprès du service de la publicité foncière, cette demande ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
M. [I] [C] [O], Mme [L] [O], la S.A.R.L. LABBE HERBELOT et la société SARLU DIAG PERFECT, régulièrement intimés, n’ont pas constitué avocat en cause d’appel
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la vente reçue par acte authentique le 18 juin 2021 formée par Mme [S] et M. [Y]:
L’article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 126 du code de procédure civile dispose que ' dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance'
Le décret n°55-22 en date du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose, notamment en son article 28 :
' Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
(…)
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l’accomplissement d’une condition suspensive ;
0) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort '.
L’article 30 du décret dispose en son point 5 « 5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ».
Il ne peut être retenu que la publication de l’assignation faite seulement au cours de la procédure d’appel n’était pas susceptible de régulariser la fin de non-recevoir qui avait été relevée par le tribunal, alors que l’article susvisé ne fait aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d’appel.
Aucune déchéance n’est édictée pour l’accomplissement de cette formalité à laquelle il peut être procédé jusqu’à la clôture des débats.
En l’espèce, par acte extrajudiciaire en date des 29 juillet et 29 septembre 2022, Mme [B] [S] et M. [K] [Y] ont fait assigner Mme [L] [O], M. [I] [O], la S.A.R.L. LEGGETT IMMOBILIER, la SARLU DIAG PERFECT et la S.A.R.L. LABBE HERBELOT, devant le tribunal judiciaire de SAINTES, aux fins notamment de voir :
— Annuler le compromis de vente entre M. [I], Mme [L] [O], d’une part, Mme [B] [S] et M. [K] [Y], d’autre part, concernant le bien [Adresse 10] à [Localité 15],
— Juger la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. LEGGETT IMMOBILIER, la SARLU DIAG PERFECT et la S.A.R.L. LABBE HERBELOT engagée pour défaut de conseil préjudiciable à Mme [S] et M. [Y].
Puis, par conclusions signifiées le 24 janvier 2024, les consorts [S] / [Y] ont rectifié leurs demandes et sollicitent l’annulation de la vente intervenue le 18 juin 2021 pour défaut d’information et réticence dolosive de la part des vendeurs, l’engagement de la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. LEGGETT IMMOBILIER et de la S.A.R.L. LABBE HERBELOT pour défaut de conseil et subsidiairement l’engagement de la responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. LEGGETT IMMOBILIER, l’engagement de la responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. DIAG PERFECT pour faute.
Il ressort de ces demandes que Mme [S] et M. [Y] doivent, à peine d’irrecevabilité, justifier de la publication de leur demande d’annulation de la vente reçue par acte authentique le 18 juin 2021 conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Il est rappelé qu’ils peuvent justifier de la réalisation de cette formalité jusqu’à ce que la juridiction de première instance statue au fond.
En l’espèce, le 12 juillet 2024, la SCP DUFAURE CASTEX a attesté avoir « procédé, le 17 mai 2024, au dépôt, auprès du Service de la Publicité Foncière de SAINTES, des 4 bordereaux de publication des assignations signifiées le 29 septembre 2022 aux défendeurs suivants :
— DIAG PERFECT
— M. [O] [I]
— MME [O] [L]
— LABBE HERBELOT » .
De même, le 12 juillet 2024, la SCP DUFAURE CASTEX a attesté avoir « procédé, le 24 mai 2024, au dépôt, auprès du service de la Publicité Foncière de SAINTES, du bordereau de publication des conclusions responsives devant le tribunal judiciaire de SAINTES, rédigées par Maître REBECCA REMOND, avocat au barreau de SAINTES, dans le litige opposant ses clients Mme [S] [B] et M. [Y] [K], aux défendeurs suivants :
— M. [O] [I]
— MME [O] [L]
— DIAG PERFECT
— LABBE HERBELOT
— LEGGETT IMMOBILIER »
Enfin, le 16 juillet 2024, la SCP RODRIGUEZ-PEYSSI a indiqué que : « Je vous confirme que nous avons déposé au service de la publicité foncière de SAINTES l’assignation délivrée le 29 juillet 2023 ainsi que les conclusions.
Nous sommes dans l’attente du retour des actes enregistrés par le service de la publicité foncière »
Il ressort désormais des pièces produites que tant l’assignation du 29 septembre 2022 que les conclusions du 24 janvier 2024 portent les mentions respectivement 'publié et enregistré le 29/05/2024« , 'publié et enregistré le 31/05/2024 » et 'publié et enregistré le 18/07/2024", cela au SPFE de [Localité 16].
La publication effective des demandes d’annulation de la vente intervenue par acte authentique le 18 juin 2021 est ainsi établie par ces pièces, cela dans le respect des dispositions du décret n°55-22 en date du 4 janvier 1955.
La recevabilité de la demande sera en conséquence retenue, par infirmation de l’ordonnance entreprise, la fin de non recevoir étant désormais régularisée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’incident n’avait pas lieu d’être, la fin de non-recevoir pouvant être régularisée jusqu’à ce que le tribunal statue.
La société LEGGET IMMOBILIER supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie de ne pas mettre à sa charge d’indemnité pour frais irrépétibles de première instance ou d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la demande d’annulation judiciaire de la vente reçue par acte authentique le 18 juin 2021 formée par Mme [S] et M. [Y].
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. LEGGETT IMMOBILIER aux dépens d’incident de première instance et d’appel.
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Recette ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Service ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Acte
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Halles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Juridiction competente ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Constitution ·
- Ordonnance
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Principe du contradictoire ·
- Échange ·
- État antérieur ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Date ·
- Déclaration ·
- Fond ·
- Effets
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Aluminium ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Expertise
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre de soins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Appel ·
- Trouble mental
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure civile ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Avantage en nature ·
- Salarié ·
- Statut protecteur ·
- Véhicule
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iso ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Activité économique
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Recours ·
- Procédures fiscales ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Livre
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Procédure ·
- Offre ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Pierre ·
- Turquie
Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.