Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 25 mars 2026, n° 24/09195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/09195 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBIX
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M., [P], [K]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
comparant, assisté de Me Maxence PASCAL-BERNARD-PERRIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur général
Représentée par Mme Amélie CLADIERE
DEBATS : audience publique du 28 Janvier 2026 tenue par Christophe VIVET, président de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 25 mars 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Christophe VIVET, président et Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2020, M,.[P], [K], né le, [Date naissance 1] 2000 et donc âgé de 19 ans, a été mis en examen des chefs d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et de violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, et placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de, [Localité 3].
L’ordonnance de placement en détention provisoire a été confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon du 04 février 2020.
La détention provisoire a été levée par ordonnance du juge d’instruction du 21 février 2020, contestée par référé détention du Ministère public rejeté par la juridiction du premier président le 25 février 2020, puis confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction du 05 mars 2020. M,.[K] a donc été libéré le 25 février 2020.
M,.[K], pour répondre des faits ayant motivé son placement en détention provisoire, a ensuite été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lyon, qui l’a relaxé par jugement du 28 mai 2024, devenu définitif.
Par requête déposée par son conseil au greffe de la cour le 27 novembre 2024, M,.[K] expose qu’il a donc été placé de manière abusive en détention provisoire pendant 41 jours, du 17 janvier 2020 au 25 février 2020, alors qu’il était âgé de 19 ans, et demande à être indemnisé des préjudices qu’il affirme avoir subis.
Par conclusions du 09 janvier 2026, l’agent judiciaire de l’Etat demande que l’indemnisation du préjudice moral ne soit pas supérieure à 7.100 euros et que les demandes d’indemnisation du préjudice matériel et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées.
Par conclusions du 12 mars 2025, le Ministère public requiert que soit accordé au requérant la somme de 9.000 euros au titre du préjudice moral et 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs qu’il est constant qu’il a été incarcéré de manière injustifiée, alors qu’il était âgé de 19 ans et que son casier judiciaire était vierge, et qu’une majoration au titre du choc carcéral est justifiée. Le Ministère public soutient que le préjudice économique n’est pas justifié, en l’absence de mission d’intérim lors de l’incarcération.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 149-2 du code de procédure pénale dispose que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête ayant été déposée moins de six mois après que la décision de relaxe a acquis un caractère définitif, et sa recevabilité n’étant pas contestée, elle sera déclarée recevable.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
En l’espèce, M,.[K] demande l’indemnisation du choc psychologique causé par la détention, s’agissant de sa première et unique incarcération, pour des faits graves lui faisant encourir une lourde peine, et alors que les autres mis en examen n’ont pas été incarcérés ou ont été libérés avant lui ; il soutient que ce choc a été aggravé par les conditions de détention dans un établissement dégradé, les fouilles intégrales auxquelles il a été soumis, les violences verbales des autres détenus et des personnels pénitentiaires, et la surpopulation carcérale, 710 personnes étant incarcérées alors que l’établissement dispose de 599 places ; il soutient que son préjudice est aggravé par sa situation familiale, ses parents et sa fratrie ayant été affectés par son incarcération. Il demande donc à être indemnisé à hauteur de 20.000 euros de son préjudice moral.
L’Etat propose une indemnisation de 7.100 euros.
Le Ministère public requiert une indemnisation de 9.000 euros.
Réponse de la juridiction :
Il n’est pas contesté qu’ouvre droit à réparation la période de détention provisoire de 40 jours subie par l’intéressé. Il n’est pas contesté que, comme le reconnait l’Etat, le préjudice moral a été aggravé par la circonstance qu’il s’agissait pour lui d’une première incarcération. La juridiction considère également que le préjudice est aggravé par la surpopulation carcérale de l’établissement où il a été incarcéré et par l’éloignement de sa famille.
Il s’en déduit que le préjudice sera indemnisé intégralement par la somme de 9.000 euros conformément aux réquisitions du Ministère public.
Sur le préjudice économique
— sur la perte de chance de percevoir un salaire
M,.[K] demande l’indemnisation d’une perte de chance de travailler au taux horaire de 10,14 euros et sur la base mensuelle de 151,67 heures, à hauteur de 1.537,93 euros.
L’Etat s’oppose à la demande, soutenant que le préjudice n’est pas établi.
Le Ministère public soutient la position de l’Etat.
Réponse de la juridiction :
Il ressort des justificatifs fournis, pendant la période précédant l’incarcération, l’intéressé a travaillé en intérim les 04, 09, 10, 11, 15, 17, 23, 24 et 25 octobre 2019, et le 21 novembre 2019, soit pendant 10 jours sur une période de deux mois (soit un jour sur six), pour un revenu quotidien net moyen de l’ordre de 90 euros. Il justifie donc avoir eu une chance de travailler pendant un sixième de l’incarcération, soit pendant sept jours environ, qui sera évaluée à 50%. Il y a donc lieu d’évaluer le préjudice découlant de la perte de chance, sur la base d’un revenu quotidien de 90 euros, à (7x 90 x 0.5) = 315 euros.
Sur le préjudice matériel
M., [K] réclame l’indemnisation des frais d’avocat liés au contentieux de la détention soit 5.420 euros.
L’Etat s’oppose à la demande.
Le Ministère public ne se prononce pas sur la demande.
Réponse de la juridiction :
La demande présentée au titre des frais de défense liée à la détention étant justifiée à hauteur de 3.420 euros TTC au vu de la facture produite, il y sera fait droit à cette hauteur.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M,.[K] ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans la présente procédure et demandant à ce titre la somme de 2.000 euros, l’Etat s’opposant à la demande, et le Ministère public requérant que la somme allouée soit limitée à 1.000 euros, il sera fait droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme réclamée de 2.000 euros, visée par la facture produite.
Sur le tout
Les dépens seront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M., [P], [K],
Lui allouons, à la charge de l’Etat, les sommes de 9.000 euros en réparation de son préjudice moral, de 3.735 euros en réparation de son préjudice matériel (incluant les frais d’avocat visés dans sa demande au titre de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile), et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’avocat exposés dans la présente procédure,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 4] le 25 mars 2026.
Le greffier Le magistrat délégué
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