Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 17 oct. 2025, n° 22/05161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 mars 2022, N° F20/01035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N° 2025/195
Rôle N° RG 22/05161 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGCN
S.A.R.L. HOTEL DU SUD
C/
[N] [T] EPOUSE [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
17 OCTOBRE 2025
à :
Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/01035.
APPELANTE
S.A.R.L. HOTEL DU SUD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion AUTONES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [N] [T] épouse [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4356 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [N] [T] épouse [G] a été recrutée par la société Hôtel du Sud, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 380 076 265, à compter du 21 mai 1990 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de femme de chambre.
La convention collective nationale applicable est celle des Hôtels Cafés et Restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (IDCC 1979).
Elle a été reconnue travailleur handicapée à compter du 23/03/2020 jusqu’au 28/02/2022.
Le 20 février 2020, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail en indiquant qu’elle était 'apte à un emploi sans manutention, sans gestes répétitifs et en élevation du membre supérieur droit, sans mouvements répétés du tronc (travail administratif, accueil réception…)'.
Par courrier du 24 février 2020, l’employeur lui a proposé un reclassement sur un poste de réceptionniste de nuit qu’elle a refusé.
L’employeur ne l’ayant pas licenciée et n’ayant pas repris le versement de ses salaires, Mme [G] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Marseille le 25 mai 2020, lequel par ordonnance du 25 juin 2020, a condamné l’employeur à lui verser une somme de 5.993,4 € brut à titre de provision sur rappel de salaires pour la période du 10/03/2020 au 25/06/2020 outre les congés payés afférents et à lui remettre sous astreinte les bulletins de salaire des mois de mars et mai 2020.
Le 10 mai 2020 l’employeur lui a adressé un avertissement pour absences injustifiées et le 3 juillet 2020 une mise en demeure de reprendre immédiatement ses fonctions.
Sollicitant l’annulation de l’avertissement du 29 juin 2020, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [G] a saisi le 8 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 octobre 2020.
Par jugement du 9 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— dit que la SARL Hôtel du Sud a commis des manquements graves dans l’exécution du contrat de travail;
— annulé l’avertissement du 29 juin 2020;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X]ae aux torts exclusifs de la SARL Hôtel du Sud;
— condamné la SARL Hôtel du Sud prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [X]ae les sommes suivantes:
— 7.023,30 € à titre de rappel de salaire pour la période du 25 juin 2020 au 21 octobre 2020 outre 702€ de congés payés y afférents;
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée;
— 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 36.327,40 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi;
— 5.449,11 € brut à titre d’indemnité de préavis outre 545 € de congés payés y afférents;
— 33.804,66 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat: certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte;
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de notification du présent jugement et ce pendant une durée de 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte;
— dit qu’à défaut de réglement spontané du présent jugement et en cas d’exécution judiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en disposition de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté Mme [X]ae du surplus de ses demandes;
— condamné la SARL Hôtel du Sud aux entiers dépens.
La SARL Hôtel du Sud a relevé appel de ce jugement le 07 avril 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la sarl Hotel du Sud demande à la cour de :
A titre principal,
INFIRMER le jugement rendu le 9 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Marseille, en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la SARL Hôtel du Sud a commis des manquements graves dans l’exécution du contrat de travail de Mme [X]ae,
— Annulé l’avertissement du 29 juin 2020,
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts exclusifs de la SARL Hôtel du Sud,
— Condamné la SARL Hôtel du Sud à verser à Mme [G] :
o La somme de 7.023,30 € au titre de rappel de salaire pour la période du 25 juin 2020 au 21 octobre 2020, outre 702 € de congés payés y afférents,
o La somme de 500 € a titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
o La somme de 4.000 € a titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o La somme de 36.327,40 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
o La somme de 5.449,11 € brut a titre d’indemnité de préavis, outre 545 €de congés payés y afférents.
Et statuant à nouveau,
A titre Principal,
Juger que le salaire de Mme [G] doit être fixé à la somme mensuelle de 1.732,94 € et qu’en conséquence le rappel de salaire et le calcul des congés payés pour la période du 25 juin 2020 au 21 octobre 2020 doit être fixé a :
— la somme de 6.700,71 € au titre du rappel de salaire,
— la somme de 670 € au titre des congés payés y afférent.
Débouter Mme [X]ae de l’intégralité de ses demandes tendant à :
— Voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— Voir condamner la SARL Hôtel du Sud à verser a Mme [X]ae :
o La somme de 7.023,30 € au titre de rappel de salaire pour la période du 25 juin 2020 au 21 octobre 2020, outre 702 € de congés payés yafférents,
o La somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
o La somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
o La somme de 36.327,40 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi;
o La somme de 5.449,1 1 € brut a titre d’indemnité de préavis, outre 545 €de congés payés y afférents.
A titre subsidiaire
Débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,fins et conclusions, tendant à voir condamner la SARL Hôtel du Sud à lui verser :
o La somme de 7.023,30 € au titre de rappel de salaire pour la période du 25 juin 2020 au 21 octobre 2020, outre 702 € de congés payés y afférents,
o La somme de 36.327,40 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
o La somme de 5.449,1 1 € brut à titre d’indemnité de préavis, outre 545 € de congés payés y afférents.
Juger que le salaire de Mme [X]ae doit étre fixé à la somme mensuelle de 1.732,94 €, et qu’en conséquence le rappel de salaire et le calcul des congés payés pour la période du 25 juin 2020 au 21 octobre 2020 doit être fixé à :
— La somme de 6.700,71 € au titre du rappel de salaire,
— La somme de 670 € au titre des congés payés y afférent.
Juger que l’indemnité due par la SARL Hôtel du Sud à Mme [G] au titre du préjudice subi découlant de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée à la somme de 10.397,64€, correspondant à 6 mois de salaire.
Juger que l’indemnité compensatrice de préavis doit être révisée a la somme de 3.465,88 €, correspondant à 2 mois de salaire, outre 347 € de congés payés y afférent.
Juger que l’indemnité spéciale de licenciement due par la SARL Hôtel du Sud à Mme [G] doit être fixée à la somme de 32.251 ,94 €.
En tout état de cause
Condamner Mme [G] à payer à la SARL Hôtel du Sud la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner encore Mme [G] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n°2 d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 10 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 9 mars 2022 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la SARL Hôtel du Sud a commis des manquements graves dans l’exécution du contrat de travail de Mme [X]ae,
— Annulé l’avertissement du 29 juin 2020 et ordonné le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X]ae aux torts exclusifs de la SARL Hôtel du Sud,
— Condamné la SARL Hôtel du Sud au paiement de :
' Un rappel de salaire du 25/06/2020 au 21/10/2020 ainsi que les congés payés afférents ;
' Une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois ainsi que les congés payés afférents ;
' Une indemnité spéciale de licenciement ;
' Une indemnité sans cause réelle et sérieuse équivalente à 20 mois de salaire ;
' Des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— ordonné à la société Hôtel du Sud la délivrance des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) ;
Sauf en ce qu’il a :
Limité le montant des condamnations à :
' 500 € de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ;
' 4 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 7 023,30 € brut à titre de rappel de salaire du 25/06/2020 au 21/10/2020 et à titre de congés payés y afférent : 702 € bruts ;
' 5 449,11 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;
' 545 € brut à titre de congés payés afférents ;
' 33 804,66 € net à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
' 36 327,40 € net à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté Mme [X]ae de sa demande de frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau :
Fixer le salaire brut de Madame [T] à 1 858,14 € ;
Condamner la SARL Hôtel du Sud à verser à Mme [X]ae les sommes suivantes :
' A titre de rappel de salaire du 25/06/2020 au 21/10/2020 : 7 214,81 € bruts et à titre de congés payés y afférent : 721,48 € bruts ;
' A titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 5 574,42 € bruts ;
' Congés payés afférents : 557,44 € bruts ;
' A titre d’indemnité spéciale de licenciement : 34 581,80 € nets ;
' A titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse (20 mois) : 37 162,80 € nets ;
' 1 000 € de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ;
' 10 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Ordonné à la société Hôtel du Sud la délivrance des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Sur la demande accessoire d’indemnité compensatrice de congés payés :
Juger recevable la demande accessoire d’indemnité compensatrice de congés payés.
Ordonner à la SARL Hôtel du Sud de verser à Mme [G] la somme de 2.582,75€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés outre 258,28 € de congés payés afférents.
Débouter la société Hôtel du Sud de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Condamner la société Hôtel du Sud aux entiers dépens et à verser à Me BECKER au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Au titre de la procédure de première instance : la somme de 3000 € ;
— Au titre de la procédure d’appel : la somme de 3000 €.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 février 2025. L’affaire fixée au 17 février 2025 a été renvoyée à l’audience du 23 juin 2025, Me AUTRAN s’étant constitué en lieu et place de Me Dupielet le 05 juin 2025.
SUR CE
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
1- sur les manquements reprochés à la société Hôtel du Sud
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
La société Hôtel du Sud conteste le prononcé de la résiliation judiciaire alors qu’elle a régularisé en cours de procédure les manquements reprochés ayant mis en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude de la salariée, s’étant acquittée des sommes mises à sa charge par la formation de référé du conseil de prud’hommes et ayant proposé à la salariée de la reclasser sur le seul poste disponible au sein de l’entreprise ce qu’elle a refusé.
Mme [X]ae réplique qu’alors qu’elle a refusé le poste de reclassement de réceptionniste de nuit non adapté à son profil et qu’il appartenait à l’employeur soit de formuler de nouvelles propositions soit de procéder à son licenciement, elle est restée plus de 4 mois sans nouvelles de ce dernier qui lui a de surcroît adressé un avertissement injustifié et n’a pas repris le versement de son salaire suite à la déclaration d’inaptitude la contraignant à saisir la formation de référé du conseil de prud’hommes s’étant retrouvée sans ressources, que la société n’a accepté de lui verser de manière échelonnée les sommes allouées par l’ordonnance de référé qu’après mise en oeuvre de son exécution forcée; qu’elle était toujours en attente du versement de ses salaires de juin à octobre 2020 au jour de l’audience de première instance; qu’il ne lui a remis qu’avec retard ses bulletins de salaire de mars à juillet 2020; qu’il lui a adressé un avertissement injustifié le 29 juin 2020 dont elle sollicite l’annulation et l’indemnisation lui demandant de justifier de son absence à son poste de travail depuis le 10/05/2020, qu’elle prouve l’existence de manquements de l’employeur suffisamment graves pour justifier non seulement la résiliation judiciaire du contrat de travail mais également le versement d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Alors que par application de l’article L.1333-1 du code du travail, 'une sanction disciplinaire est constituée par toute mesure, autre que les observations verbales prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entrepris, sa fonction, sa carrière, sa rémunération', la cour constate à l’inverse de la juridiction prud’homale que le courrier adressé à Mme [X]ae le 29 juin 2020, malgré son intitulé, n’est pas un avertissement mais une 'mise en demeure de justifier dans les 48 heures suivant la première présentation de cette lettre ' son absence à son poste de travail depuis le 10/05/2020 constituant une mise en garde du fait 'que toute absence injustifiée est passible d’une sanction disciplinaire’ dont la nature a été confirmée par le courrier du 3 juillet 2020 dont l’objet était 'Deuxième mise en demeure pour absence injustifiée’ qui pour être fautive au titre de l’exécution du contrat de travail au regard de l’inaptitude de la salariée à son poste de travail médicalement constatée le 20 février 2020 n’est cependant susceptible ni d’annulation ni d’indemnisation en réparation du préjudice résultant d’une sanction disciplinaire injustifiée, les dispositions du jugement entrepris ayant considéré qu’il s’agissait d’une sanction, l’ayant annulée et ayant indemnisé le préjudice moral de Mme [X]ae en réparation de celle-ci à hauteur de 500 euros sont infirmées.
En revanche, la réitération d’une telle mise demeure adressée à une salariée déclarée inapte à son poste de travail plus de 4 mois après l’avis d’inaptitude alors que celle-ci n’était pas rémunérée et se trouvait placée dans l’attente d’une mesure de licenciement en l’absence de toute proposition de reclassement depuis le 24 février 2020 constitue un manquement à l’exécution loyale du contrat de travail ayant causé un préjudice moral à Mme [X]ae qui sera réparé, par infirmation du jugement entrepris, par la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 2.000 euros.
Si ces manquements ne présentent pas une gravité suffisante rendant impossible la poursuite de la relation de travail, tel n’est pas le cas de l’absence de reprise du paiement des salaires un mois après l’avis d’inaptitude prévu par l’article L. 1226-11 du code du travail et dans ce contexte le fait de n’avoir ni reclassé ni licencié la salariée.
En effet, Mme [G] justifie qu’elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 20 février 2020, que le 24 février 2020 (pièce n°7 de l’employeur), la société Hôtel du Sud lui a proposé un poste de réceptionniste de nuit qu’elle a refusé par lettre recommandée avec accusé de réception du 10/03/2020 ce qui ne constitue pas un refus abusif s’agissant d’un poste de nuit entraînant une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail, que postérieurement à cette date l’employeur ne lui a proposé aucun autre poste de reclassement et n’a pas repris le paiement de son salaire à compter du 20 mars 2020 (pièce n°7) de sorte que s’étant retouvée sans aucun revenu (pièces n°24 et 30) les relevés de compte qu’elle verse aux débats démontrant qu’ils étaient débiteurs depuis le mois d’avril 2020 et devant faire face à des frais bancaires importants (pièce n°32) elle a été contrainte de solliciter le soutien financier de ses enfants et de son mari qui ont procédé à des virements bancaires à compter de cette date (pièce n°36-1) et de saisir la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille laquelle par ordonnance du 25 juin 2020 a condamné l’employeur à lui verser une somme de 5.993,4€ brut à titre de provision sur rappel de salaire au titre de la période du 10/03/2020 au 25/06/2020 outre les congés payés afférents et à lui remettre sous astreinte les bulletins de salaire des mois de mars et mai 2020; sommes dont la société Hôtel du Sud ne s’est pas spontanément acquittée (pièce n°29 et 39-2) n’ayant commencé ses réglements de manière échelonnée qu’à compter de la mise en oeuvre par la salariée d’une procédure d’exécution forcée en décembre 2020, au moyen de réglements mensuels compris entre 500 € et 1.500 € versés entre le 12/01/2021 et le 25/06/2021 alors qu’au jour de l’audience de première instance, l’employeur n’avait pas réglé les sommes dues au titre du rappel de salaire dû entre le 25 juin et le 21 octobre 2020, date du licenciement pour inaptitude (pièce n°20).
Ainsi en ne reprenant pas le paiement du salaire de Mme [G] à compter du 20 mars 2020, dont elle ne s’était toujours pas totalement acquittée l’année suivante lors de l’audience de première instance pour la période courant du 25 juin au 21 octobre 2020 (pièce n°39) la salariée s’étant trouvée sans aucune ressource pendant dix mois, et en n’ayant donné aucune suite à la procédure de licenciement pendant 8 mois sans démontrer ainsi qu’elle l’allègue qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’y procéder, l’absence sur le territoire national à cette période du nouveau gérant de l’hôtel n’étant pas prouvée, alors que l’employeur s’est abstenu de transmettre les documents sociaux à la salariée, celui-ci a commis des manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail de la salariée et justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Hôtel du Sud produisant à la date du 21 octobre 2020 les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions du jugement entrepris ayant fait droit à cette demande étant ainsi confirmées.
2 – Sur l’indemnisation de la rupture
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
L’application du régime de l’inaptitude professionnelle n’est pas subordonnée nécessairement à la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude
Lorsque la CPAM ne s’est pas encore prononcée ou qu’un recours contre sa décision a été exercé, le juge prud’homal doit apprécier lui-même l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude, en recherchant s’il existe un lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude de la salariée qui doit apporter la preuve du lien de causalité.
La société Hôtel du Sud conteste formellement avoir eu connaissance du caractère professionnel de la maladie à l’origine de l’inaptitude physique de Mme [X]ae et en conséquence sa condamnation à lui payer des sommes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice en faisant valoir qu’à la date du licenciement de celle-ci, aucune reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée n’était intervenue celle-ci datant de janvier 2021 et elle-même n’en ayant eu connaissance qu’au mois de juin 2021.
Mme [X]ae réplique que l’employeur était informé dès le 23 juillet 2020 du caractère professionnel de cette maladie, la CPAM adressant copie de l’ensemble de ses courriers à l’employeur en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il est constant que l’employeur a été rendu destinataire du certificat médical initial d’arrêt de travail pour maladie professionnelle établi le 10 février 2020 par le médecin généraliste de la salariée le Dr [Z] constatant la 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ ainsi que du certificat de prolongation de cet arrêt de travail (pièce n°3) , qu’il ne conteste pas avoir également reçu un courrier recommandé du syndicat national du commerce, du nettoyage et des services du 10 mars l’informant non seulement du refus de Mme [X]ae de la proposition de reclassement mais lui confirmant également que celle-ci avait’entamé une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la sécurité sociale’ (pièce n° 6); que sa connaissance de la démarche de la salariée résulte également de la lettre officielle adressée en recommandé avec accusé de réception au conseil de la salariée lui indiquant 'Enfin, vous évoquez la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [T] par la CPAM. A la lecture des éléments en ma possession, cette demande formulée le 10 février 2020 est toujours en cours d’instruction…' de même que du courrier adressé le 23 juillet 2020 à la salariée par la CPAM des Bouches du Rhône dont il a été nécessairement destinataire en copie indiquant 'Votre maladie professionnelle Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le Tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ayant été reconnue, une modification est intervenue dans le N° de dossier attribué…' (Pièce n°22).
Il ressort ainsi de ces éléments que la salariée a présenté une maladie professionnelle conséquence de l’exercice de son emploi de femme de chambre durant plus de 30 ans, celle-ci étant la cause de son inaptitude physique le médecin du travail s’y référant directement en évoquant le fait que celle-ci est ''apte à un emploi sans manutention, sans gestes répétitifs et en élevation du membre supérieur droit , sans mouvements répétés du tronc’ alors que l’employeur a eu connaissance de l’origine professionnelle de cette affection au moment du licenciement de Mme [G], de sorte qu’à l’instar de la juridiction prud’homale, la cour constate que les règles protectrices des articles L.1226-7 et L.1226-9 à 14 relatives à l’indemnité compensatrice et à l’indemnité spéciale de licenciement s’appliquent.
Par application de l’article R.1234-4 du code du travail, tenant compte du fait que la rémunération à prendre en considération est celle précédant les 3 ou 12 mois de l’arrêt de travail, soit celle comprise entre novembre 2019 et janvier 2020 inclus, la cour fixe le salaire brut moyen des trois derniers mois à la somme de 1.858,14 € et non à celle de 1.732,94 € retenue par l’employeur.
En conséquence, par infirmation du jugement entreprise, la société Hôtel du Sud est condamnée à payer à Mme [X]ae une somme de 7.214,81 euros à titre de rappel de salaire du 25/06/2020 au 21/10/2020 outre 721,48 euros de congés payés afférents.
L’ article L1226-14 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que :
'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.'
Il en résulte que l’indemnité compensatrice présentant une nature indemnitaire n’ouvre pas droit à des congés payés, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
L’article L.5213-9 du code du travail prévoit que le travailleur handicapé bénéficiera d’une durée de préavis doublée sans que celle-ci ne puisse dépasser les trois mois et ce même si ce statut n’a pas été porté à la connaissance de l’employeur lequel n’a pas opposé à Mme [X]ae le moyen tiré du caractère abusif de son refus de l’offre de reclassement du 24 février 2020.
Il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner l’Hôtel du Sud à payer à Mme [X]ae une indemnité compensatrice de 5.574,42 euros et une indemnité spéciale de licenciement de 34.581,80 euros.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté de 30 années révolues, d’un âge de 57 ans, d’un salaire de 1.858,14 euros, des circonstances de la rupture, de ce qu’elle justifie avoir perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi, courant 2021, en avril 2022 et en décembre 2024 mais également de ce qu’elle ne verse aux débats aucune recherche d’emploi établissant l’absence alléguée de perspective d’emploi, il convient de condamner l’employeur à lui payer une somme de 25.084,89 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [X][P] sollicite par application des articles 564 à 566 du code de procédure civile la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 2.582,75 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés outre les congés payés afférents mentionnée sur le bulletin de salaire résultant de la rupture qui ne lui a jamais été réglée, qu’elle n’avait pas réclamée en première instance mais qui est nécessairement accessoire aux indemnités de rupture formulées initialement.
La société Hôtel du Sud n’a pas répliqué.
Alors que le bulletin de salaire du mois d’octobre 2020 (pièce n°3 de l’employeur) mentionne effectivement le paiement d’une somme de 2.582,75 euros à titre d’indemnité de congés payés et que l’employeur, qui n’oppose aucun moyen tiré de l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel, ne justifie pas avoir effectivement réglé cette somme, il convient de faire droit à cette demande et de condamner la société Hôtel du Sud à payer à Mme [X]ae une somme de 2.582,75 euros outre les congés payés afférents.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat
Le sens du présent arrêt conduit à ordonner à l’employeur de délivrer à Mme [X]ae des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte), les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Mme [X]ae de sa demande d’astreinte étant confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris ayant condamné la société Hôtel du Sud aux dépens de première instance est confirmé mais infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande fondée sur les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
La société Hôtel du Sud est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [X]ae une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés en première instance et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a:
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 21 octobre 2020 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— débouté Mme [N] [T] [G] de sa demande d’astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat et condamné la société Hôtel du Sud aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Rejette les demandes de Mme [N] [T] [X]ae d’annulation de l’avertissement du 29 juin 2020 et de condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée.
Condamne la société Hôtel du Sud à payer à Mme [G] une somme de 2.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Fixe le salaire brut moyen des trois derniers mois à la somme de 1.858,14 €.
Condamne la société Hôtel du Sud à payer à Mme [G] les sommes suivantes:
— 7.214,81 euros à titre de rappel de salaire du 25/06/2020 au 21/10/2020 outre 721,48 euros de congés payés afférents;
— 5.574,42 euros à titre d’indemnité compensatrice ;
— 34.581,80 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 25.084,89 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.582,75 euros à titre d’indemnité de congés payés outre 258,27 euros.
Rejette la demande de Mme [X]ae de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice.
Ordonne à l’employeur de délivrer à Mme [X]ae des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte).
Condamne la société Hôtel du Sud aux dépens d’appel et à payer à Mme [X]ae une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés en première instance et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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