Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 24/06527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 109
N° RG 24/06527
N° Portalis DBVL-V-B7I-VNYS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 OCTOBRE 2025
Le quatorze Octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du neuf Septembre deux mille vingt cinq, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [O] [A]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [T] [L]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMES
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [V] [T] veuve [U] tant en son nom personnel qu’es-qualité de représentant légal et d’administrateur des biens de sa fille mineur [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANTE
Et encore :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Valérie PERRIER-TEXIER de la SELARL TURENNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie PERRIER-TEXIER de la SELARL TURENNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. CAPPEX
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent LUCAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. POOL IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 6]
INTIMES
S.E.L.A.S. CLEOVAL
société immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 838 968 279, en la personne de maître [R] [G] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POOL IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANT VOLONTAIRE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [T] veuve [U] a relevé appel le 5 décembre 2024 du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 12 septembre 2024, lequel a :
— condamné Mme [V] [T] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [U] à payer à Mme [O] [A] et à M. [T] [L] les sommes suivantes :
— 146 149,88 euros HT, plus TVA au taux en vigueur au jour du jugement et indexation de la somme sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la notification du jugement sauf à déduire les sommes versées à titre provisionnel par Mme [V] [T] au titre des désordres n°1, 2, 3, 16, 30, 4, 7, 10, 11, 12, 17, 13, 30, 19, 22, 24, 23, 29, 27 et 28,
— 7 000 euros HT, plus TVA au taux en vigueur au jour du jugement et indexation de la somme sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la notification du jugement au titre des désordres n°5 et 20,
— 4 000 euros HT, plus TVA au taux en vigueur au jour du jugement et indexation de la somme sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la notification du jugement, sauf à déduire les sommes versées à titre provisionnel par Mme [V] [T] au titre du désordre n°13,
— représentant 8 % de l’ensemble de ces condamnations au titre de ces désordres n°1, 2, 3, 16, 30, 4, 7, 10, 1 1, 12 17, 30, 19, 221 24 23, 29, 27 et 23, 5, 20 et 13, plus TVA au taux en vigueur au jour du jugement et indexation de la somme sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la notification du jugement au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— 5 900 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 8 000 euros TTC au titre de leur préjudice de relogement,
— 5 244 euros TTC au titre de leurs frais de déménagement et d’entreposage de leurs meubles,
— débouté Mme [O] [A] et M. [T] [L] de leurs demandes indemnitaires formées au titre des désordres n° 14, 25, 6 et 7, 8, 9, 10 ces quatre désordres en ce qu’ils concernent l’absence ou la non-conformité des garde-corps,
— débouté Mme [O] [A] et M. [T] [L] de leurs demandes indemnitaires formées contre M. [B] [Z] et Mme [I] [M], contre la société Cappex et la société Pool Immobilier,
— débouté Mme [V] [T] de toute demande en garantie et toute demande reconventionnelle,
— condamné Mme [V] [T] en son nom personnel en qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [U] à indemniser Mme [O] [A] et M. [T] [L] à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [V] [T] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [U], Mme [O] [A] et M. [T] [L] à indemniser la société Cappex à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [V] [T] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [U] et Mme [O] [A] et M. [T] [L] à indemniser la société Pool Immobilier à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [V] [T] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [U] et Mme [O] [A] et M. [T] [L] à indemniser M. [B] [Z] et Mme [I] [M] à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] [T] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens des instances de référé, sauf à déduire la provision obtenue en cours d’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par des dernières conclusions d’incident du 8 septembre 2025, Mme [O] [A] et M. [T] [L] ont demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner :
— la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile,
— le paiement par l’appelante, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— le rejet des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, présentées par Mme [V] [T] veuve [U], tant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure qu’en son nom personnel.
Suivant des conclusions sur incident du 26 mai 2025, la société Cappex demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur les dépens et sur le mérite de l’incident.
Par conclusions sur incident en date du 2 juin 2025, la société Cleoval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pool Immobilier, demande également au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur les dépens et sur le mérite de l’incident.
Par conclusions sur incident en date du 3 juin 2025, Mme [I] [M] et M. [B] [Z] demandent au conseiller de la mise en état de constater qu’ils s’en rapportent à l’appréciation de la cour sur la demande de radiation de l’affaire du rôle et de statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Dans ses conclusions d’incident du 23 juillet 2025, Mme [V] [T] veuve [U] et Mme [C] [U], représentée par sa mère Mme [V] [T], demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [T] [L], Mme [O] [A] et toutes autres parties de leur demande de radiation et au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [T] [L] et Mme [O] [A] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
MOTIFS
Le litige peut être résumé de la manière suivante :
En janvier 2005 ou 2006, une incertitude prévalant sur ce point, M. [U] et Mme [V] [T] épouse [U] ont acquis un local abritant un ancien atelier qu’ils ont fait transformer en maison d’habitation.
Ils ont par la suite vendu cet immeuble à M. [Z] et Mme [M].
En 2014, ces derniers ont cédé ce bien à Mme [A] et M. [L].
Les derniers acquéreurs de l’immeuble ont dénoncé l’existence de désordres et, après expertise judiciaire rendue commune et opposable à toutes les parties, ont assigné en septembre 2015 leurs vendeurs et les auteurs de ceux-ci afin d’obtenir réparation de divers préjudices.
M. [U] est décédé le 19 décembre 2017, laissant pour héritier sa fille mineure prénommée [C] et son fils [T] [E].
Par la suite, les deux ayants droit ont été assignés en intervention forcée par Mme [A] et M. [L].
Les condamnations rappelées-ci dessus ont été prononcées à l’encontre de Mme [V] [T] veuve [U], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [C]. Elles représentent la somme totale de près de 290 000 euros.
Le jugement dont appel a été régulièrement signifié à Mme [V] [T] veuve [U] le 5 novembre 2024.
Il n’est pas contesté que cette dernière ne s’est pas acquittée spontanément des sommes mises à sa charge par la décision déférée.
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
L’affirmation selon laquelle des moyens sérieux sont susceptibles d’entraîner la réformation du jugement entrepris peut être invoquée au cours d’une procédure tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire mais est inopérante pour apprécier le bien fondé de la demande de radiation.
Il est acquis que Mme [V] [T] veuve [U] a fait l’objet de deux plans de surendettement. Le premier, en date du mois de juillet 2022, a mis à la charge de la débitrice le versement au profit de Mme [O] [A] et de M. [T] [L] de la somme mensuelle de 500 euros.
Le second, certes sollicité concomitamment à la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, est toujours en cours et lui permet de se libérer de sa dette à hauteur de la somme mensuelle de 590 euros.
Dans leurs conclusions d’incident, Mme [O] [A] et M. [T] [L] admettent avoir perçu jusqu’à présent la somme de 20 000 euros.
Mme [V] [T] veuve [U] perçoit des revenus mensuels de 2 900 euros ce qui lui permet d’honorer les échéances du second plan de surendettement. Sa fille [C] est encore à sa charge.
Elle vient d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles afin de mettre en vente le bien immobilier dépendant de la succession de son défunt mari. Un mandat de vente a été régularisé auprès d’une agence immobilière au mois de juillet dernier.
En l’état, eu égard à l’importance des sommes mises à sa charge, à l’existence d’un plan de surendettement attestant l’existence d’autres créanciers et impactant l’obligation à la dette, il convient de rejeter la demande de radiation de l’affaire car l’exécution de la décision déférée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, la débitrice étant de surcroît actuellement dans l’incapacité d’augmenter le montant des échéances mensuelles au profit de Mme [O] [A] et de M. [T] [L].
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [O] [A] et M. [T] [L] seront condamnés au paiement de l’incident.
PAR CES MOTIFS
— Rejetons la demande de radiation de l’appel enregistré sous le numéro 24/06527 présentée par Mme [O] [A] et M. [T] [L] ;
— Rejetons les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnons Mme [O] [A] et M. [T] [L] au paiement des dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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