Infirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 mars 2026, n° 25/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 27 juin 2025, N° 25/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 180 DU 30 MARS 2026
N° RG 25/00846 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D2G3
Décision attaquée : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 27 juin 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00056
APPELANTE :
S.A.R.L. SDP Immo
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
SARL Top Car
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentrée
Maître [Y] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Top Car
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SELARL BCM prise en la personne de Me [I] [X], ès qualités d’ administrateur judiciaire de la société Top Car
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 mars 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 29 septembre 2014, la SCI GBG Immobilier 2 a donné à bail commercial à la SARL Top Car une parcelle de terre et une propriété bâtie situées à Houelbourg, sur la commune de Baie-Mahault.
Par acte authentique du 27 décembre 2022, la SARL SDP Immo est venue aux droits de la société GBG Immobilier 2 en devenant propriétaire des biens immobiliers loués à la société Top Car.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge des référés a constaté la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire suite à la délivrance d’un commandement de payer le 24 novembre 2022, ordonné en conséquence l’expulsion de la société Top Car et de tous occupants de son chef, et condamné la société Top Car à payer à la société SDP Immo la somme provisionnelle de 118.937,73 euros à valoir sur la créance de loyers et charges impayés au 24 décembre 2022, outre une indemnité d’occupation.
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Top Car.
Sur l’appel interjeté le 5 février 2024 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 17 novembre 2023 par la société Top Car, Maître [Y] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de cette société, et la SELARL BCM, ès qualités d’administrateur judiciaire, la cour d’appel, par arrêt du 16 janvier 2025, a constaté que le principe de l’arrêt des poursuites consécutivement à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde s’opposait aux prétentions de la société SDP Immo, qui ont donc été déclarées irrecevables.
Parallèlement, par acte du 8 mars 2024, la société Top Car, Maître [Y] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de cette société, et la SELARL BCM, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Top Car ont assigné la société SDP Immo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir principalement :
— ordonner une expertise judiciaire des lieux loués,
— condamner sous astreinte la société SDP Immo à faire réaliser à ses frais les travaux nécessaires à la pose d’un compteur électrique indépendant par la société EDF, servant exclusivement les locaux donnés à bail à la société Top Car, y compris les travaux de mise aux normes de l’installation électrique et du raccordement,
— condamner la société SDP Immo à payer à la société Top Car une indemnité provisionnelle de 70.000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 juin 2022.
En réponse, la société SDP Immo:
— a indiqué qu’elle s’en rapportait sur la demande d’expertise, mais qu’elle s’opposait à ce que les frais soient mis à sa charge,
— a conclu au rejet des demandes de travaux et de provision en indiquant qu’elles se heurtaient à des contestations sérieuses.
Un sursis à statuer ayant été ordonné le 5 juillet 2024 dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur le précédent appel, l’instance n’a repris qu’au mois de janvier 2025 et, par ordonnance du 27 juin 2025, le juge des référés a principalement :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [Z] afin de décrire les désordres invoqués par la société Top Car et d’en déterminer les causes, mais également de déterminer le mode de répartition de la consommation électrique de chacun des locaux de l’ensemble immobilier comprenant les lieux loués à la société Top Car et de procéder à une répartition du coût de la consommation d’électricité entre les locaux commerciaux composant cet ensemble immobilier depuis la prise d’effet du bail consenti à la société Top Car,
— dit que la provision devrait être réglée par la société Top Car,
— condamné la société SDP Immo à faire réaliser à ses frais les travaux utiles et nécessaires à la pose d’un compteur électrique indépendant par la société EDF servant exclusivement les locaux donnés à bail à la société Top Car, en ce compris les travaux de raccordement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce pendant un délai de douze mois,
— rejeté la demande de condamnation de la société SDP Immo au paiement d’une indemnité provisionnelle,
— condamné la société SDP Immo aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Top Car la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SDP Immo a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 4 juillet 2025, en indiquant que son appel tendait à l’infirmation des seuls chefs de jugement l’ayant condamnée à réaliser des travaux sous astreinte et à payer à la société Top Car la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle a intimé dans ce cadre la société Top Car, la SELARL BCM, ès qualités d’administrateur judiciaire de cette société et Maître [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Top Car.
Le 17 juillet 2025, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 26 janvier 2026.
Par actes du 24 juillet 2025, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai à chacune des intimées.
Il est apparu que, par jugement du 27 juin 2025, le tribunal mixte de commerce avait converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire qui avait été ouvert à l’encontre de la société Top Car en décembre 2024, suite à la conversion de la procédure de sauvegarde.
Seule Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Top Car, a donc régularisé sa constitution d’avocat dans le cadre de l’instance d’appel le 26 juillet 2025. Elle n’a en revanche jamais conclu.
Le présent arrêt sera rendu par défaut, l’acte de signification de la déclaration d’appel n’ayant pas été remis à personne à la société Top Car.
Bien que l’appelante n’ait pas signifié ses conclusions à la société Top Car et à son administrateur judiciaire, le président de chambre n’a pas déclaré la déclaration d’appel caduque, les conclusions de l’appelante ayant été régulièrement notifiées par RPVA à l’avocat constitué pour le liquidateur judiciaire de la société Top Car, désormais seul intimé à disposer de la qualité pour agir en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné la société SDP Immo à faire réaliser à ses frais les travaux utiles et nécessaires à la pose d’un compteur électrique indépendant par la société EDF servant exclusivement les locaux donnés à bail à la société Top Car, en ce compris les travaux de raccordement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce pendant un délai de douze mois,
— condamné la société SDP Immo aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Top Car la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer cette décision pour le surplus,
— statuant à nouveau :
— de dire que la société Top Car a perdu tout intérêt né et actuel à la réalisation de travaux électriques par l’effet du jugement de liquidation judiciaire et de l’arrêt d’activité dans les locaux,
— en conséquence, de déclarer la demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— subsidiairement :
— de dire que la demande de travaux électriques souffre de contestations sérieuses,
— de débouter en conséquence la société Top Car, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, de condamner la société Top Car à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Top Car, n’ayant pas conclu en cause d’appel, elle est réputée s’approprier les motifs de l’ordonnance dont appel, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
En vertu de l’article 490 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont susceptibles d’appel dans le délai de quinze jours, qui court à compter de leur notification.
En l’espèce, la société SDP Immo a interjeté appel le 4 juillet 2025 de l’ordonnance de référé rendue le 27 juin 2025, soit moins de quinze jours après son prononcé.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la portée de l’appel :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 915-2 précise que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, la société SDP Immo a limité son appel, qui tendait à l’infirmation du jugement, aux seuls chefs de jugement par lesquels le premier juge l’avait condamnée à faire réaliser à ses frais, et sous astreinte, la pose d’un compteur électrique ainsi qu’à payer une somme de 2.500 euros à la société Top Car en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle n’a pas étendu la saisine de la cour dans le cadre de ses premières conclusions remises au greffe le 17 septembre 2025.
En conséquence, il n’y a pas lieu de confirmer l’ordonnance déférée pour le surplus de ses dispositions, ainsi qu’elle le demande dans le dispositif de ses conclusions.
Sur la condamnation sous astreinte à installer un compteur électrique indépendant :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée.
Sur le fondement de ces deux textes, le juge des référés a considéré que l’obligation de la société SDP Immo de doter la société Top Car d’un compteur EDF individuel, qui relevait de son obligation de délivrance conforme, n’était pas sérieusement contestable, puisque le bâtiment contenait trois autres locaux commerciaux loués à d’autres sociétés et qu’un seul compteur était installé, ce qui revenait à faire supporter à la société Top Car la charge de l’intégralité de la facturation.
Il a écarté le moyen de défense soulevé par la société SDP Immo tiré de l’installation de sous-compteurs parfaitement fonctionnels pour chacun des autres locaux commerciaux, en indiquant que leur présence n’était pas mentionnée dans le contrat de bail signé par la société Top Car.
En cause d’appel, la société SDP Immo demande à la cour de déclarer cette demande irrecevable, la société Top Car ayant perdu tout intérêt à agir suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et à la cessation de son activité.
Cependant, la recevabilité d’une action en justice, et des prétentions formées à ce titre, s’apprécie à la date d’introduction de l’instance.
Or, lorsqu’elle a saisi le juge des référés, la société Top Car, qui était alors sous sauvegarde, justifiait bien d’un intérêt à agir.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
En revanche, il convient de constater que la demande à laquelle le premier juge a fait droit est devenue sans objet, la mise en place d’un compteur individuel ne pouvant plus avoir le moindre intérêt pour la société Top Car, qui a cessé son activité suite à son placement en liquidation judiciaire le 27 juin 2025, ainsi que l’appelante l’a fait constater par un commissaire de justice.
En tout état de cause, il existait bien dès l’origine une contestation sérieuse puisque l’expertise ordonnée par le juge des référés avait justement pour objectif de déterminer le mode de répartition de la consommation électrique de chacun des locaux de l’ensemble immobilier comprenant les lieux loués à la société Top Car, ce qui devait permettre de voir si les sous-compteurs présents sur place n’étaient pas déjà de nature à assurer cette répartition, comme le soutenait le bailleur.
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera réformée et, statuant à nouveau, la cour rejettera cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société Top Car, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [Y] [O], succombe à l’instance d’appel. Elle sera donc condamnée aux dépens y afférents.
En ce qui concerne les dépens de première instance, il est constant que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme « perdante » au sens de l’article 696 du même code.
En l’espèce, la cour ayant infirmé la condamnation de la société SDP Immo à réaliser des travaux, la seule prétention des demandeurs à laquelle il a été fait droit était celle tendant à voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En conséquence, l’ordonnance sera réformée en ce qu’elle a condamné la société SDP Immo aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et chaque partie sera condamnée à supporter ses propres dépens et frais irrépétibles exposés en première instance.
En ce qui concerne les frais irrépétibles de l’instance d’appel, l’équité commande de débouter la société SDP Immo de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SARL SDP Immo,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme l’ensemble des chefs de jugement déférés,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL Top Car, Maître [Y] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de cette société, et la SELARL BCM, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Top Car, de la demande qu’elles avaient formée concernant la réalisation des travaux de pose d’un compteur EDF individuel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Top Car, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [Y] [O], aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute la SARL SDP Immo de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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