Confirmation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 25 nov. 2025, n° 24/04407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [X] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. [V] [L]
— -------------------------
N° RG 24/04407 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N62R
— -------------------------
DU 25 NOVEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 NOVEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, premier président de chambre
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de François CHARTAUD, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [X] [R], demeurant [Adresse 2]
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 03 septembre 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
S.E.L.A.R.L. [V] [L], demeurant [Adresse 1]
Absent
Représenté par Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Emilie LESTAGE, Greffière, en audience publique, le 28 Octobre 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier recommandé AR expédié le 5 octobre 2024, Mme [H] [K] [R] a formé un recours devant la juridiction de la Première Présidente contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux, notifiée le 6 septembre 2024, qui a fixé à la somme de 2449,96 euros le montant des honoraires dus par la requérante à son avocat, la Selarl [V] [L].
Par courrier reçu au greffe le 27 octobre 2025, Mme [R] sollicite une dispense de comparution à l’audience en raison d’un déplacement à l’étranger et demande à ce qu’il soit statué sur pièces.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 7 octobre 2024, elle expose que Me [L] l’a assistée dans le cadre d’une modification du droit de garde de l’une ses filles et d’une médiation relative aux frais extrascolaires de trois enfants. Or, contrairement aux conseils de son avocat qui lui avait indiqué que les deux procédures pouvaient être liées, le juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur la question des frais extrascolaires. Elle estime, en conséquence, que Me [L] a manqué à son devoir de conseil et que, de surcroît, elle n’a pas respecté la clause de la convention d’honoraire qui prévoyait qu’elle serait avisée en cas de dépassement du montant des honoraires initialement prévu dans la convention.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 6 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, Me [L] demande à la juridiction de confirmer la décision entreprise et y ajoutant de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1200 euros TTC en règlement des honoraires dus au titre de la facture n° 23/590 et, à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 2636,05 euros TTC au titre de la convention d’honoraires. Elle sollicite, en outre, la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle détaille dans ses conclusions les modalités de rémunération telles que prévues dans la convention d’honoraires et les diligences accomplies pour assister sa cliente dans le cadre d’un contentieux familial complexe. Elle indique que le bâtonnier a omis de prendre en compte une facture de 1200 euros.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L’absence de convention ne prive pas l’avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire. De même, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l’avocat.
En l’espèce, la convention d’honoraires conclue entre les parties prévoit une mission de conseil, d’assistance et de représentation dans le cadre d’un litige concernant la garde et les frais d’entretien et d’éducation des trois enfants nés de l’union de Mme [R] et de M. [M]. Ce document précise le tarif horaire applicable fixé à 276 euros TTC et le montant des frais accessoires ; il indique un montant prévisible pour une procédure se déroulant de manière normale se situant entre 2400 TTC et 3000 euros TTC. Toutefois, dans le cas où les diligences réalisées représenteraient un temps de travail au delà de 12 heures sur le dossier, la convention stipule que l’avocat alertera le client qu’un dépassement de la fourchette sera à prévoir.
Me [L] justifie avoir établi trois factures d’honoraires dans le cadre de la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales.
1° facture n° 22/362 du 11 décembre 2022
Cette facture correspond à une demande de provision de 960 euros TTC. Elle a été réglée.
2° facture n° 23/590 du 17 août 2023
Cette facture de 1200 euros TTC correspond à une demande de provision. Elle est demeurée impayée. L’avocate soutient que le bâtonnier a commis une erreur en ne retenant pas cette facture.
Il résulte de la troisième facture qui est une facture récapitulative couvrant l’ensemble des diligences accomplies que la provision n’a pas été réglée ; la requérante justifie, à cet égard, de le mise en demeure adressée à sa cliente pour le règlement de la dite provision.
La requête initiale d’arbitrage des honoraires sollicitait du bâtonnier l’octroi d’une somme de 3649,95 euros prenant en compte le non paiement de la provision.
La décision omet de répondre à ce point précis.
Il convient, dés lors, d’examiner le bien fondé de la troisième facture en réintégrant dans le montant total des honoraires le montant de la provision non réglée.
3° facture n° 23/673 du 18 novembre 2023
Cette facture se décompose comme suit :
— honoraire au temps passé : …………………………………………. 3951,63 euros TTC
(dépassement du budget prévisible en raison des nombreuses prestations réalisées et nécessaires)
— remise exceprionnelle : ……………………………………………………..-400 euros
— frais de dossier et de secrétariat : ………………………………………. 290 euros
— provisions à déduire : …………………………………………………………1800 euros
(facture n° 22/362 et facture n° 23/590 restant à payer)
Est annexée à la facture la liste des diligences accomplies comportant pour chaque acte réalisé la date, l’objet, la durée et le montant facturé au tarif horaire du cabinet.
La réalité de ces prestations et leur quantification horaire n’est pas discutée par Mme [R], étant rappelé que juge de l’honoraire n’est pas compétent pour apprécier leur pertinence. Me [L] produit, en outre, les échanges de courriels avec sa cliente et les jeux de conclusions déposées devant le juge aux affaires familiales. Ces documents attestent des diligences accomplies.
Toutefois, Me [L] ne justifie pas, comme le prévoit la convention d’honoraires, avoir avisé sa cliente que le temps de travail consacré à son dossier allait dépasser une durée de 12 heures et qu’elle allait facturer un dépassement d’honoraires.
Il apparaît, dans ses conditions, que le montant des honoraires retenu par la décision du bâtonnier, soit la somme de 2449,96 euros, est conforme aux dispositions de la convention d’honoraires de sorte que cette décision mérite confirmation.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [R].
L’équité ne commande pas d’allouer au cabinet d’avocats une indemnité au titre des frais du procès.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
y ajoutant,
Rejette la demande d’indemnité de Me [L] au titre des frais du procès,
Laisse les dépens à la charge de Mme [R].
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, premier président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Le Greffier La première présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Chasse ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Compromis ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Menace de mort ·
- Faute grave ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Témoin ·
- Mort ·
- Insulte
- Sociétés ·
- Compteur électrique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Garantie d'emploi ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Plan de cession ·
- Demande ·
- Contrats
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Prêt à usage ·
- Logement ·
- Commodat ·
- Dégradations ·
- Cheval ·
- Prairie ·
- Titre ·
- Prêt
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Gérant ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Articulation ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Blocage ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Environnement ·
- Indivisibilité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Service ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Physique ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Taxi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription médicale ·
- Contrats de transport ·
- Exécution provisoire ·
- Vice du consentement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ententes ·
- Consentement ·
- Vices
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Demande ·
- Dividende ·
- Jugement ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.