Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 4 sept. 2025, n° 22/03824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 6 décembre 2022, N° F20/00575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 4 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03824 N° Portalis DBV3-V-B7G-VTBK
AFFAIRE :
[W] [S] [X]
C/
S.D.C. [17]
Décision déférée à la cour : Jugement rendus le 6 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 20/00575
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yann MSIKA
Me Sophie POULAIN
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [W] [S] [X]
Né le 2 janvier 1969 à [Localité 16] (Portugal)
Dernière adresse connue : [Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN & MSIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 107
Substitué par Me Stéphane ALAIMO, avocat au barreau du VAL-d’OISE
****************
INTIMÉE
S.D.C. [17]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie POULAIN, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Nathalie Lauret, de la SELAS LAW & INNOVATION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
FAITS ET PROCEDURE,
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] regroupe les copropriétaires d’un immeuble à [Localité 13], et avait pour syndic l’agence [14], dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 13], dans le département du Val d’Oise. Le syndicat des copropriétaires emploie moins de 11 salariés.
M. [W] [S] [X] a été engagé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2016 en qualité de gardien-concierge, catégorie B, coefficient 255.
M. [S] [X] bénéficiait d’un logement de fonction dans la résidence.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Par lettre du 16 décembre 2019, M. [S] [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 30 décembre 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 6 janvier 2020, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 30 décembre dernier, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [R].
En effet, le 4 novembre 2019, deux copropriétaires, par ailleurs membres du conseil syndical, M. [Y] et M. [N] se trouvaient devant votre loge. Ils avaient au préalable tenté de savoir si vous alliez bien puisque vous sembliez être absent depuis plusieurs jours et que vos volets étaient constamment fermés. Aucune réponse n’a été donnée suite à leur tentative.
Alors que les deux copropriétaires se trouvaient dans le hall de l’immeuble, vous êtes sorti de votre loge, et avez de manière incompréhensible, agressé et insulté M. [Y] en présence de M. [N]. Il semble d’ailleurs que ce ne soit pas la 1ère fois mais jusqu’à présent il n’y avait pas eu de témoin et jamais à un tel niveau.
Vous lui avez notamment fait des menaces de mort à plusieurs reprises lui disant notamment « je vais te crever » et que vous alliez « lui casser la gueule ».
Vous lui avez même craché dessus !
M. [N] s’est donc interposé pour éviter toute escalade et vous êtes retourné dans votre loge mais pour en ressortir immédiatement avec une batte de base ball !
Vous avez de nouveau menacé et agressé M. [Y] en lui disant « la prochaine fois que tu viens chez moi je te casse la gueule », puis vous êtes enfin retourné chez vous.
Vous avez cru bon adresser un mail le 4 novembre afin à l’évidence de vous préparer une défense devant ce comportement inacceptable.
Pourtant, tel n’est pas la version donnée par le témoin des faits, M. [N] et en tout état de cause rien ne peut justifier des insultes, des menaces de mort et une agression avec une batte de base ball !!
Et enfin surtout, telle n’est pas non plus la version que vous m’avez donnée vous-même.
Je vous rappelle que je vous ai rencontré le 4 décembre dernier et vous avez de nouveau eu des propos insultants (menaces de mort et insultes), donc en ma présence cette fois-ci, en vous plaignant que M. [Y] serait venu à la loge le 4 novembre et en confirmant les faits et les propos tenus mais qui étaient justifiés selon vous. Vous avez répété à plusieurs reprises des phrases du type (« je vais le crever », « je vais le tuer »).
Vos propos étaient particulièrement forts et d’autres copropriétaires ont donc pu vous entendre.
Vous avez donc fait preuve à l’égard d’un copropriétaire :
— d’insultes
— de menaces de mort
— d’agressions physiques.
Compte tenu de la gravité des faits, vous avez été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire par courrier daté du 16 décembre 2019, pour un entretien le 30.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service et l’exécution de votre contrat du travail. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 30 décembre 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En effet, vous vous êtes borné, contre toute évidence, à m’indiquer que tout était faux, et alors même que vous m’avez confirmé les faits du 4 novembre vous-même. J’ai tenté d’obtenir des explications de votre part en vous rappelant que c’est à moi-même le 4 décembre que vous aviez répété les faits. Mais là encore je n’ai rien obtenu.
En conséquence, compte tenu de la gravité des faits je ne peux que confirmer la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet suite à la réception du courrier du 16 décembre 2019 et je vous notifie votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien s’avère évidemment impossible. […] »
Contestant son licenciement, le 24 novembre 2020, M. [S] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency. En dernier lieu, il a présenté les demandes suivantes :
— ordonner sa réintégration du fait du caractère nul de son licenciement,
— à défaut, qu’il soit dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ni sur des fautes simples,
— que soit par suite condamnée la partie adverse à lui verser les sommes ainsi énumérées :
. dommages et intérêts pour rupture abusive, nette de [12] et de CRDS et de toutes contributions et cotisations sociales : 25 000 euros nets,
. indemnité compensatrice de préavis : 6 451,17 euros bruts,
. indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 645,12 euros bruts,
. indemnité légale de licenciement : 2 150,39 euros nets,
. rappel de salaire sur mise à pied du 16 décembre 2019 au 7 janvier 2020 : 1 612,79 euros bruts,
. congés payés afférents : 161,28 euros bruts,
— article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail, de l’attestation [15] comprenant tant son ancienneté au 18 janvier 2016 que la fin du contrat de travail au 7 mars 2020,
— ordonner une astreinte par jour et par document de 150 euros,
— dire que la juridiction se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
— assortir la présente décision des intérêts au taux légal, ce dès la saisine de la juridiction,
— capitaliser les intérêts,
— condamner la partie adverse aux dépens,
— assortir la présente décision de l’exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile).
Le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] a, quant à lui, présenté les demandes suivantes :
— être déclaré recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— que soit déclarée régulière la procédure de licenciement mise en 'uvre à l’encontre du demandeur,
— qu’il soit dit et jugé que son licenciement pour faute grave est justifié,
En conséquence,
— que soit débouté M. [S] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— que soit condamné M. [S] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par procès-verbal du 16 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Montmorency s’est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage du 6 septembre 2022.
Par jugement de départage en date du 6 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— constaté que M. [X] manque en ses démonstrations,
En conséquence,
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [X] aux entiers dépens de l’instance,
— a dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Le 13 décembre 2022, la [11] a notifié à M. [S] [X] le montant de 896,44 euros par mois de sa pension d’invalidité temporaire de catégorie 2 à compter du 1er septembre 2019.
Le 28 décembre 2022, M. [S] [X] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, M. [S] [X] demande à la cour de :
— recevoir M. [X] en son appel et en ses demandes et le dire bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Montmorency,
Statuant à nouveau,
— ordonner la réintégration de M. [X] du fait du caractère nul du licenciement,
A défaut, dire que le licenciement de M. [X] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ni sur des fautes simples,
— ordonner la réintégration de M. [X] et à défaut, condamner, par conséquent, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par la société [10], syndic de copropriété à payer à M. [X] les sommes comme suit :
. dommages et intérêts pour rupture abusive : 25 000 euros nette de CSG, de CRDS et de toutes contributions et cotisations sociales,
. indemnité compensatrice de préavis : 6 451,17 euros brute,
. indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 645,12 euros brute,
indemnité légale de licenciement : 2 150,39 euros nette,
. mise à pied conservatoire du 16 décembre 2019 au 7 janvier 2020 : 1 612,79 euros brute,
. congés payés y afférents : 161,28 euros brute,
. article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
— enjoindre à la SARL [10], es qualité de syndic de la résidence du [Adresse 6] [Localité 13], de remettre à M. [X] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations, un certificat de travail et une attestation [15] conformes, comprenant tant son ancienneté au 16 janvier 2016 que la fin du contrat de travail au 7 avril 2020, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
— rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l’article 1231-6 du code civil (anciennement article 1153 du code civil), sur les créances de nature salariale,
— faire courir les intérêts au taux légal sur la créance de nature indemnitaire à compter de la saisine du conseil de prud’hommes par application de l’article 1231-7 du code civil (anciennement 1153-1 du code civil),
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil (anciennement l’article 1154 du code civil), dès lors que les intérêts courent depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil (anciennement l’article 1154 du code civil), – condamner, enfin, la SARL [10], es qualité de syndic de la résidence du [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution du jugement (sic) à intervenir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [X] à l’encontre du jugement de départage rendu le 6 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Montmorency,
Par conséquent,
A titre principal,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner M. [X] à 2 000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens,
A titre subsidiaire, si le licenciement de M. [X] était jugé abusif,
— fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par le barème fixé par les ordonnances dites Macron, soit à 3 225,58 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur la validité du licenciement et ses conséquences
Le salarié soutient que la lettre de licenciement a été signée par M. [I] sans précision de son prénom, ni de sa qualité, qu’il convient de justifier de sa qualité de gérant ou à tout le moins d’un pouvoir de délégation valable. Il relève que le même M. [I] était présent lors de l’entretien préalable alors que dans la lettre de licenciement, il s’érige comme témoin et qu’à ce titre, il ne pouvait participer à l’entretien préalable.
L’employeur fait valoir que M. [D] [I] est le représentant légal de l’agence [14], syndic représentant le syndicat des copropriétaires, ayant compétence pour licencier le gardien employé par la copropriété qu’il représente. Il soutient que M. [I] avait qualité pour effectuer le licenciement du salarié, qu’il n’a pas eu à connaître d’un différend direct avec le salarié qu’il ne s’est pas érigé en tant que témoin comme ce dernier tente de le faire croire.
Aux termes de l’article 31 alinéa 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris en application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, 'Le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.'
L’employeur lui-même doit en principe être présent à l’entretien préalable à un éventuel licenciement. Il peut cependant se faire représenter.
En l’espèce, la lettre de licenciement de M. [S] [X] a été notifiée par le 'syndic, agence Pérard', et signée par 'M. [I]'.
Au vu de l’extrait K bis versé aux débats, M. [D] [I] est gérant de l’agence [14], société à responsabilité limitée exerçant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence.
Ainsi, en dépit de l’absence de mention du prénom du signataire, le signataire de la lettre de licenciement est identifié de façon claire et non ambiguë, comme étant M. [D] [I], gérant du syndic.
En outre, le syndic, en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires, a le pouvoir de licencier un personnel employé par le syndicat conformément à l’article 31 du décret susmentionné.
Par conséquent, la lettre de licenciement a bien été notifiée par une personne habilitée.
De même, M. [I], en qualité de gérant du syndic, avait également qualité pour représenter l’employeur à l’entretien préalable. Le salarié est mal fondé à lui reprocher de s’ériger comme témoin dans la lettre de licenciement, les propos relatés par M. [I] en qualité de témoin direct dans la lettre de licenciement étant inopérants sur sa qualité à tenir l’entretien préalable et correspondant à l’énoncé des motifs de licenciement comme requis.
Par conséquent, les moyens de nullité soulevés par M. [S] [X] doivent être rejetés ainsi que sa demande conséquente en réintégration du fait du caractère nul du licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
Le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés, soutenant que deux copropriétaires ont tenté de s’introduire dans sa loge avec des clés, de façon intrusive, qu’il leur a demandé de sortir et qu’il a déposé plainte pour violation de domicile. Il précise avoir écrit un courriel pour expliquer la situation, des éclats de voix ayant eu lieu, sans menace de qui que ce soit. Il note que l’employeur a tardé près d’un mois et demi avant de réagir en menant une procédure de licenciement pour faute grave. Il conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur reproche au salarié une agression violente à l’égard d’un membre du conseil syndical, un copropriétaire témoin de l’agression ayant été contraint de s’interposer entre eux. Il fait valoir que le salarié tente de justifier son comportement en prétendant que le membre du conseil syndical aurait tenté de s’introduire dans son domicile, ces faits n’étant corroborés par aucun élément de preuve. Il conclut, au regard du comportement violent et menaçant du salarié, que le maintien à son poste de travail n’était pas envisageable, alors même que les copropriétaires s’étaient déjà plaints de débordement de sa part.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'.
Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
A l’appui des faits de violence invoqués à l’encontre de M. [S] [X], l’employeur verse aux débats notamment :
— un plan des lieux montrant que le logement de fonction du gardien est précédé d’un bureau du gardien accessible depuis le hall d’entrée du bâtiment A au rez-de-chaussée,
— une lettre précise et circonstanciée du 18 novembre 2019 de M. [V] [N], membre du conseil syndical, témoignant avoir accompagné M. [Y] dans le hall de l’immeuble le 4 novembre 2019, ce dernier s’inquiétant ne pas avoir vu le gardien depuis plusieurs jours, et que M. [Y] avait été pris à partie de manière très vive, le gardien lui disant qu’il 'allait lui casser la gueule', puis étant retourné chez lui et revenu avec un objet en forme de batte de base-ball et ayant déclaré 'la prochaine fois que tu viens chez moi je te casse la tête',
— une main courante du 4 novembre 2019 de M. [Y], membre du conseil syndical, dénonçant une altercation avec le gardien M. [X] dans le hall de l’immeuble, et avoir fait l’objet de menace avec une batte de base-ball et de menace verbale 'la prochaine fois je te crève',
— le dépôt de plainte au procureur de la République du 17 décembre 2019 de M. [Y], relatant le 4 novembre 2019 avoir fait l’objet dans le hall de l’immeuble d’insultes, de menace avec la batte de base-ball, avoir reçu un crachat au visage et des menaces de mort de la part du gardien.
Le syndic a ainsi engagé une procédure de licenciement pour faute grave dans le délai de deux mois maximum fixé pour engager des poursuites disciplinaires.
M. [X] réfute tout fait violent à l’égard de M. [Y] et verse aux débats :
— un courriel du 4 novembre 2019 au cabinet Perard, syndic, dans lequel il relate un incident lié à une intrusion à son domicile de M. [Y], lequel s’était procuré les clés selon lui, indiquant seulement lui avoir demandé ce qu’il faisait là et sollicitant le syndic pour qu’aucun copropriétaire ne puisse s’introduire dans la loge qui est également son domicile,
— une plainte du 18 décembre 2019 de M. [X] auprès du commissariat de police pour violation de domicile le 4 novembre 2019, reconnaissant avoir poussé M. [Y] pour qu’il quitte son logement, admettant des éclats de voix et la venue d’un voisin.
Toutefois, le salarié n’apporte aucun élément probant démontrant que M. [Y] s’est introduit dans son logement privé, ce que ce dernier réfute ainsi que le témoin.
Ainsi, l’employeur démontre, par une attestation précise et circonstanciée d’un copropriétaire, membre du conseil syndical, corroborant la main courante déposée immédiatement après les faits et la plainte ultérieure de M. [Y], copropriétaire, membre du conseil syndical, que ce dernier a fait l’objet le 4 novembre 2019 d’une altercation à proximité de la loge du gardien de M. [S] [X], en arrêt de travail depuis plusieurs jours, cette agression comprenant des violences et des menaces à l’aide d’une batte de base-ball et des menaces de mort.
Ces violences sont suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du salarié dans la copropriété et pour entraîner son éviction immédiate, le fait que M. [Y] se soit introduit dans la loge ou le logement du gardien, n’étant pas établi et ne pouvant, en tout état de cause, justifier de telles violences.
Le licenciement de M. [S] [X] est donc fondé sur une faute grave. Le jugement entrepris doit, ainsi, être confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] [X] de ses demandes en conséquence en dommages et intérêts pour licenciement abusif 'sic', indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, mise à pied conservatoire, congés payés afférents, la mise à pied conservatoire étant justifiée.
Sur la remise de documents de fin de contrat
En l’absence de condamnation prononcée, la demande de M. [S] [X] de remise de documents de fin de contrat, sous astreinte, est injustifiée et doit être rejetée, le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement attaqué doit être confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [S] [X] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Il devra également régler une somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [X] en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Déboute M. [W] [S] [X] de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte,
Condamne M. [W] [S] [X] aux dépens d’appel,
Condamne M. [W] [S] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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