Irrecevabilité 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FINANCO, S.A.R.L. AGIR ENVIRONNEMENT ( anciennement dénommée APHF NORD ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
RG N° N° RG 24/00688 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HMIS
Affaire :
Monsieur [C] [J]
Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier E0004M6J
Madame [Z] [U]
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier E0004M6J
APPELANTS
C/
Maître [R] [W] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société APHF NORD
Représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 2024-275
S.A.R.L. AGIR ENVIRONNEMENT (anciennement dénommée APHF NORD)
S.A. FRANFINANCE
Représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
S.A. FINANCO
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 20240040
INTIMES
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, Conseillère de la Mise en Etat de la Première Chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière, lors des débâts et de Mme FLEURY, greffière, lors du prononcé par mise à disposition
FAITS ET PROCEDURE
Par actes d’huissier des 8 et 10 juin 2020, Mme [Z] [U] et M. [C] [J] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen la SARL APHF Ouest, la SA Franfinance et la SA Financo aux fins de solliciter l’anéantissement de trois contrats de prestations de services d’isolation effectués à leur domicile en date des 20 septembre 2015, 30 septembre 2016 et 28 octobre 2016, ainsi que des contrats de crédit les ayant financés.
Ils ont également fait assigner en intervention forcée la SARL APHF Nord, devenue la SARL Agir Environnement, placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2022, et représentée par Maître [W], aux fins de nullité d’un contrat de prestations de services d’isolation en date du 28 octobre 2016.
Par jugement du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
Prononcé la mise hors de cause de la société APHF Ouest,
Débouté M. [C] [J] et Mme [Z] [U] de leurs demandes en annulation et en résolution des contrats de prestation de service issus des bons de commande des 20 septembre 2015, 30 septembre 2016 et 28 octobre 2016, ainsi que des contrats de crédit les ayant financés,
Débouté M. [C] [J] et Mme [Z] [U] de leurs demandes indemnitaires,
Condamné solidairement M. [C] [J] et Mme [Z] [U] à rembourser à la SA Financo le crédit en date du 20 octobre 2015 à eux consenti d’un montant de 15 400 euros remboursable en 180 mensualités de 122,61 euros au taux débiteur de 4,80% et au TAEG de 4,91%, dans les conditions prévues au contrat,
Condamné solidairement M. [C] [J] et Mme [Z] [U] à rembourser à la SA Franfinance le crédit en date du 30 septembre 2016 à eux consenti d’un montant de 14 337,12 euros remboursable en 168 mensualités de 85,34 euros au taux débiteur de 5,75% et au TAEG de 5,90%, dans les conditions prévues au contrat,
Condamné solidairement M. [C] [J] et Mme [Z] [U] à rembourser à la SA Franfinance le crédit en date du 28 octobre 2016 à eux consenti d’un montant de 20 178 euros remboursable en 180 mensualités de 85,34 euros au taux débiteur de 5,75% et au TAEG de 5,90%, dans les conditions prévues au contrat,
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte du 20 mars 2024, M. [J] et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident en date du 9 septembre 2024, la SA ARKEA Financement & Services, anciennement dénommée la SA Financo, a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à voir déclarer irrecevable l’appel de M. [J] et Mme [U], au motif que ces derniers n’ont pas intimé le mandataire liquidateur de la société APHF Nord.
A titre subsidiaire, la SA ARKEA Financement & Services a soulevé la caducité de la déclaration d’appel, au motif que les appelants n’ont pas signifier la déclaration d’appel dans les délais requis aux deux sociétés APHF.
En tout état de cause, la SA ARKEA Financement & Services sollicitait la condamnation solidaire de M. [J] et de Mme [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 20 février 2025, la SA ARKEA Financement & Services reprend les mêmes demandes.
Par conclusions en réponse à l’incident du 4 novembre 2024, Maître [W], intervenante volontaire à l’instance, sollicite que l’appel de M. [J] et Mme [U] soit déclaré irrecevable au motif que le mandataire judiciaire n’a pas été intimé.
Elle sollicite par ailleurs que soient déclarées irrecevables et infondées l’ensemble des demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son endroit, es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Agir Environnement, anciennement dénommée APHF Nord, et voir condamner la société Franfinance, M. [J] et Mme [U] ou tout succombant au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse à l’incident du 20 mai 2025, la SA Franfinance sollicite le débouté de Maître [W], es qualité de mandataire judiciaire de la société Agir Environnement, de l’intégralité de ses demandes à son encontre, et qu’il soit jugé que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions en réponse sur incident du 17 février 2025, M. [C] [J] et Mme [Z] [U] soulèvent l’irrecevabilité de l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevé par Me [W], et sollicitent subsidiairement le débouté de Me [W] de ses demandes, chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens.
Par déclaration du 18 février 2025, M. [J] et Mme [U] ont régularisé une nouvelle déclaration d’appel à l’encontre du jugement rendu le 8 février 2024, dans le cadre de laquelle ont été intimés la SA Franfinance, la SA Financo, la SARL APHF Nord, représentée par Maître [W] mandataire judiciaire, et Maître [W].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’irrecevabilité soulevée par Maître [W] :
M. [J] et Mme [U] soulèvent l’irrecevabilité de l’exception d’irrecevabilité soulevée par Maître [W] aux termes de ses conclusions n°2.
Ils affirment qu’il s’agit d’une exception de procédure qui aurait dû être soulevée dès les premières écritures de Maître [W], à défaut de quoi ce moyen est irrecevable.
En réplique, la SA Arkéa Financement et Services fait valoir que l’irrecevabilité soulevée par Maître [W] constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.
Les autres parties n’ont pas conclu de ce chef.
Selon l’article 71 du Code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
L’article 73 du même code précise quant à lui que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 74, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.
En application de l’article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La lecture combinée de ces textes fait apparaître que, contrairement à ce que soutiennent M. [J] et Mme [U], l’irrecevabilité soulevée par Maître [W] ne constitue pas une exception de procédure, mais bien une fin de non-recevoir, dans la mesure où le mandataire liquidateur judiciaire conteste la qualité à défendre de la SARL Agir Environnement, seule intimée en appel en dépit de la procédure collective ouverte à son égard.
Il en résulte que cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, et par conséquent, qu’il ne peut être fait grief à Maître [W] de ne pas avoir soulevé cette irrecevabilité dès ses premières conclusions.
L’irrecevabilité soulevée par M. [J] et Mme [U] sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel régularisé le 20 mars 2024 par M. [J] et Mme [U] :
La SA Arkéa Financement et Services soulève l’irrecevabilité de l’appel formé le 20 mars 2024 au motif que M. [J] et Mme [U] ont omis d’intimer le mandataire liquidateur de la société APHF Nord, et ce alors même que le mandataire liquidateur, Maître [W], était partie en première instance.
Elle soutient que le défaut d’intimation du mandataire liquidateur rend l’appel de M. [J] et de Mme [U] irrecevable à l’égard de la SARL Agir Environnement, d’autant plus que les appelants ont sollicité la fixation au passif de la procédure collective des créances qu’ils invoquent.
La SA Arkéa Financement et Services se prévaut par ailleurs de l’indivisibilité du litige, dès lors qu’il est sollicité la résolution des contrats de prestation de service, dont les contrats de crédit ne sont que les accessoires.
De ce fait, la SA Arkéa Financement et Services soutient que l’appel de M. [J] et de Mme [U] dirigé à son encontre est également irrecevable.
Maître [W] soutient également l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [J] et Mme [U] motif pris de ce que ces derniers, à l’occasion de l’appel formé le 20 mars 2014, n’ont pas intimé le mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL APHF Nord (nouvellement dénommé AGIR Environnement), et que du fait de l’indivisibilité du litige ils ne pouvaient s’exonérer d’appeler à la cause le mandataire judiciaire.
M. [J] et Mme [U] contestent l’irrecevabilité soulevée et font valoir que la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire de la société AGIR Environnement le 5 juin 2024, puis que les conclusions des différentes parties lui ont été signifiées.
Ils soutiennent dès lors qu’il importe peu que Maître [W] n’ait pas été formellement intimée dans la déclaration d’appel, dès lors qu’elle n’est que le représentant de la société AGIR Environnement, régulièrement intimée quant à elle.
Selon eux, le nom du représentant de la société n’est pas une mention obligatoire de la déclaration d’appel, et une erreur sur ce point ne constitue qu’une irrégularité de forme qui peut être régularisée.
Ils font valoir que l’irrégularité a été couverte par le dépôt de conclusions postérieures mentionnant l’organe de représentation de la personne morale.
En application de l’article 553 du Code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Aux termes de l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Par l’effet de ce dernier texte, la représentation en justice de la personne morale objet de la procédure collective doit être assurée par le mandataire judiciaire désigné.
Le mandataire liquidateur est nécessairement intéressé par toute instance judiciaire qui a pour objet de voir reconnaître l’existence d’une dette de la société objet de la procédure collective, ce mandataire étant chargé de l’exécution du plan de redressement ou de liquidation éventuellement décidé.
En outre, il existe une indivisibilité indiscutable entre toute instance visant à la reconnaissance d’une créance à l’encontre de la personne morale objet de la procédure collective, de nature à influer sur le passif de la société, et la mission du mandataire judiciaire chargé de l’exécution des mesures prises dans le cadre de la procédure collective, qui rend nécessaire d’attraire à la procédure d’appel le mandataire judiciaire es qualité.
D’autre part, l’appel étant, en application de l’article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l’appelant a omis d’intimer sont appelées à l’instance par voie de déclaration d’appel. Dès lors, dans une matière où l’objet du litige est indivisible, dans le cas où un appelant a omis d’intimer une partie à la procédure, la signification de la déclaration d’appel et des conclusions effectuée par l’appelant à cette partie ne peut entraîner une régularisation de la déclaration d’appel.
Il est incontesté que M. [J] et Mme [U] ont omis d’intimer Maître [W], es qualité de mandataire liquidateur de la société AGIR Environnement, alors même qu’ils poursuivent une action visant à voir reconnaître à leur profit une créance à l’égard de cette société.
Le défaut d’intimation du mandataire judiciaire ne peut être régularisé par la signification ultérieure de la déclaration d’appel et des conclusions, ce dernier devant être intimé es qualité.
Du fait de l’indivisibilité du litige attachée à l’appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Caen le 8 février 2024, l’appel régularisé le 20 mars 2024 par M. [J] et Mme [U] doit en conséquence être déclaré irrecevable, étant constaté que ces derniers n’ont pas invoqué la régularisation de cette omission par la nouvelle déclaration d’appel déposée le 18 février 2025.
En outre, l’indivisibilité du litige s’étend à l’ensemble des parties de première instance dans la mesure où M. [J] et Mme [U] poursuivent la nullité tant des contrats de vente que des contrats de prêts qui sont leur accessoire.
En conséquence, l’appel régularisé le 20 mars 2024 par M. [J] et Mme [U] à l’encontre du jugement rendu le 8 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen doit être déclaré irrecevable à l’encontre de l’ensemble des intimés.
Du fait de l’irrecevabilité prononcée, les demandes subsidiaires et reconventionnelles développées par les autres parties sont sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
M. [J] et Mme [U], qui succombent à l’incident, sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant dans les limites de sa saisine, par décision réputée contradictoire,
Rejette l’irrecevabilité soulevée par M. [J] et Mme [U] à l’encontre de la fin de non-recevoir invoquée par Maître [W],
Déclare irrecevable à l’encontre de l’ensemble des intimés l’appel régularisé le 20 mars 2024 par M. [J] et Mme [U] à l’encontre du jugement rendu le 8 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [J] et Mme [U] aux entiers dépens de la procédure d’incident.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ETAT
Estelle FLEURY Aline GAUCI SCOTTE
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