Confirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 18 avr. 2024, n° 22/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 mai 2022, N° 17/01306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Établissement public à caractère administratif |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 24/00191
18 Avril 2024
— --------------
N° RG 22/01517 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYFE
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
06 Mai 2022
17/01306
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Avril deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par M. [R] (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l'[3] [3]-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP Freyming [Localité 8]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
[5] – [5]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 9] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
[5]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 21 octobre 1955, Monsieur [H] [U] a travaillé du 3 juillet 1978 au 8 juillet 2002 aux [7], devenues [6], selon le détail suivant, exclusivement au fond (à l’UE [Localité 10] et [Localité 8]) :
du 03/07/1978 au 30/09/1978 : apprenti-mineur,
du 01/10/1978 au 31/08/1979 : conducteur engin déblocage taille,
du 01/09/1979 au 31/08/1983 : abatteur-boiseur
du 01/09/1983 au 31/10/1985 : cantonnier
du 01/11/1985 au 08/07/2002 : conducteur engin déblocage taille.
Il a liquidé son compte épargne temps du 9 juillet 2002 au 30 novembre 2002 puis il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2007.
Il a déclaré le 26 mai 2015 à la [5] – [5] (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle « silicose » relevant du tableau n°25A2, sur la base d’un certificat médical établi le 24 avril 2015 par le Docteur [X].
Par décision du 23 octobre 2015, la Caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°25A2 des maladies professionnelles.
Par notification du 8 décembre 2015, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [H] [U] a été fixé à 5% et la Caisse lui a attribué un capital de 1.948,44 euros à compter du 25 avril 2015 (lendemain de la date de consolidation).
Apres échec de la tentative de conciliation introduite auprès de la Caisse, Monsieur [H] [U] a, selon courrier recommandé expédié le 21 août 2017, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 01/01/2019 puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 01/01/2020), afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenue de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 9] a été mise en cause. II convient de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de [Localité 9] agit pour le compte de la [5]- [5].
L'[3] ([3]), qui agit pour le compte des [6] définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l’Etat, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 6 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré Monsieur [H] [U] recevable en son recours,
déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 9], agissant pour le compte de la [5] – [5],
mis hors de cause l’Agent Judiciaire de l’Etat,
débouté Monsieur [H] [U] et l’AJE de leur demande de condamnation réciproque au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la maladie professionnelle de Monsieur [H] [U], inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur l’EPIC [6] venant aux droits des [7], désormais représenté par l'[3],
ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité versée à Monsieur [H] [U] sans que celle-ci puisse excéder les montants prévus à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de [Localité 9] agissant pour le compte de la [5] à Monsieur [H] [U],
dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [U] en cas d’aggravation de son état de santé,
dit qu’en cas de décès de Monsieur [H] [U] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [H] [U] au titre de cette maladie professionnelle de la somme de 5.000 euros au titre des souffrances morales,
débouté Monsieur [H] [U] de ses demandes formulées au titre du préjudice de souffrances physiques et de son préjudice d’agrément,
condamné la CPAM de [Localité 9] agissant pour le compte de la [5] à verser cette somme de 5.000 euros à Monsieur [H] [U], avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
condamné l'[3], venant aux droits de l’EPIC [6], à rembourser à la CPAM de [Localité 9] agissant pour le compte de la [5] les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [H] [U] au titre de la majoration de sa rente et de ses préjudices extrapatrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
condamné l'[3] venant aux droits de l’EPIC [6] à verser à Monsieur [H] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
condamné l'[3] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par acte déposé au greffe le 23 mai 2022, Monsieur [H] [U] a, par l’intermédiaire de son représentant, l'[4] ([4]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 6 mai 2022 dont l’accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes formulés au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et de son préjudice d’agrément.
Par conclusions datées du 30 janvier 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [H] [U] sollicite la cour en ces termes :
« Nous avons pris acte que le Tribunal Judiciaire précise :
déclare Monsieur [H] [U] recevable en son recours,
que l'[3] a commis une faute inexcusable ayant entrainé la maladie professionnelle inscrite au tableau 25A2 de Monsieur [H] [U] ;
Et :
qu’il y a lieu de doubler l’indemnité en capital de 5% à compter du 25 avril 2015, sous réserve d’une aggravation de son état de santé modifiant le taux de rente en cours de procédure et allouer l’indemnité forfaitaire s’il est atteint d’un taux d’incapacité permanente de 100%,
que la majoration de la rente au maximum éventuel, suivra l’évolution du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de la victime et à appliquer à la rente de conjoint survivant en cas de décès,
que Monsieur [H] [U] pourra déposer en cas d’augmentation de la rente, une nouvelle demande d’indemnisation pour les préjudices complémentaires causé par les aggravations,
que le Tribunal pourrait retenir les propositions d’indemnisations des préjudices présentées par Monsieur [H] [U] :
réparation de la souffrance morale : 5.000 euros
réparation de la souffrance physique : 10.000 euros
réparation du préjudice d’agrément : 5.000 euros
qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision si la faute inexcusable est retenue ;
que l'[3] est condamnée à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [H] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions datées du 24 janvier 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l'[3] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
déclarer irrecevable la demande de l’appelant visant à faire réviser le montant de la condamnation prononcée au titre des souffrances morales,
confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 6 mai 2022 en toutes ses dispositions,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [H] [U] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques endurées et au titre du préjudice d’agrément,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [H] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
par conséquent, l’en débouter, ou à tout le moins, réduire toute condamnation prononcée sur ce chef à la somme de 500 euros,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 2 février 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] agissant pour le compte de la [5] demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [6] ([3]),
Et le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [H] [U],
en tout état de cause, de fixer cette majoration dans la limite de 1.948,44 euros,
prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [U],
constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [H] [U] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d’être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [H] [U],
si la faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue, de condamner l’employeur à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [U].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour relève que seules les conséquences financières de la faute inexcusable sont débattues entre les parties, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’étant pas contestée.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [H] [U] s’est vu allouer une indemnité en capital d’un montant de 1.948,44 euros à compter du 25 avril 2015.
Il formule, à hauteur d’appel, la même demande tendant au doublement de l’indemnité en capital de 5% à compter du 25 avril 2015 à laquelle les premiers juges avaient fait droit.
Aucune discussion n’existe à hauteur de Cour concernant la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée à Monsieur [H] [U] dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de l’intéressé, et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [H] [U]
Sur les souffrances physiques et morales
Monsieur [H] [U] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande formulée au titre du préjudice physique. Il demande confirmation de la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, et 10.000 euros au titre du préjudice physique. Il fait valoir qu’il souffre de toux douloureuses et de fatigues permanentes.
L'[3] fait valoir que les souffrances physiques invoquées par la victime ne sont pas démontrées par les pièces médicales produites, et ce en l’absence de période de maladie traumatique et à défaut d’élément de preuve pertinent au soutien de sa demande.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’en conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales.
Dès lors Monsieur [H] [U] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, sous réserve qu’elles soient caractérisées.
Monsieur [H] [U] produit deux pièces médicales (rapport d’évaluation du taux d’IPP, explorations fonctionnelles respiratoires) (pièce n°G de l'[4]), ces dernières ne permettent cependant pas de justifier médicalement des troubles allégués par Monsieur [H] [U], ni de rattacher ces derniers à la maladie professionnelle dont il est atteint, ceci d’autant que le médecin-conseil a relevé, lors de l’examen du 14 septembre 2015, que le patient présentait un bon état général, que l’auscultation pulmonaire était sans particularité et que la silicose chronique n’entraînait pas de retentissement fonctionnel respiratoire.
En conséquence, Monsieur [H] [U] sera débouté de sa demande au titre des souffrances physiques endurées.
Concernant le préjudice moral, Monsieur [H] [U] sollicite, dans ses dernières écritures, que la somme indemnisant ce dernier soit fixée à 5.000 euros conformément au jugement rendu le 6 mai 2022. Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur le préjudice d’agrément
Monsieur [H] [U] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui l’a débouté au titre de ce préjudice. Et demande réparation à hauteur de la somme de 5.000 euros.
L'[3] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
********************
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Monsieur [H] [U] produit une attestation de son épouse qui indique qu’avant de souffrir de silicose, son époux aimait s’occuper de la maison et notamment jardiner, bricoler, peindre et se promener mais qu’il ne pratique plus ces activités (pièce n°F de l'[4]).
Force est de constater que l’attestation de l’épouse de Monsieur [H] [U] n’est pas suffisamment précise pour permettre de rapporter la preuve de la pratique régulière par la victime d’une activité spécifique sportive ou de loisir à laquelle il n’est plus en mesure de s’adonner depuis qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande de réserve des droits
Il n’y a pas lieu de réserver les droits de Monsieur [H] [U] de déposer une nouvelle demande d’indemnisation pour les préjudices complémentaires en cas d’aggravation de son état de santé, ces préjudices complémentaires n’étant pas démontrés, ni caractérisés à ce jour.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur, s’agissant des sommes versées par elle au titre de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Aucune discussion n’existant à hauteur de cour quant à l’action récursoire de [5], la caisse apparaît fondée, en application des textes susvisés, à exercer son action récursoire à l’encontre de l'[3] s’agissant de la majoration de l’indemnité en capital et des indemnités au titre des souffrances morales et du préjudice d’agrément.
Par conséquent, l'[3] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de [Localité 9] agissant pour le compte de [5], lesdites sommes qu’elle aura versées à Monsieur [H] [U].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à condamner l'[3] à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[3], partie succombante, sera condamnée en outre aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 6 mai 2022,
Y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur [H] [U] de sa demande de réserve de droits au titre de préjudices personnels complémentaires en cas d’aggravation,
CONDAMNE l’Etat, représenté par l'[3] ([3]), à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Etat, représenté par l'[3], aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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