Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 juil. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/143
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBJ6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Aude BURESI, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Juillet 2025 par :
[P] [T]
né le 23 Décembre 2004 à [Localité 4]
deumeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l’absence de [P] [T], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [B] [T], régulièrement avisé,
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’association tutélaire du Ponant, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Juillet 2025 à 14 H 00 le conseil de l’appelant en ses observations,
A statué sur le siège et a rendu la décision suivante :
Le 3 janvier 2025, M. [P] [T] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
Il bénéficie d’une mesure du tutelle exercée par l’Association tutélaire du Ponant, selon jugement du Juge des tutelles de [Localité 3] en date du 9 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire Brest a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Cette mesure d’hospitalisation a été renouvellée mensuellement par le directeur du CHRU de [Localité 3].
En dernier lieu, par décision du 4 juillet 2025, le directeur du CHRU de [Localité 3] a ordonné le maintien de M. [T] en soins psychiatriques pour une durée de un mois, se référant à un certificat médical du même jour.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire Brest a fait droit à la requête du directeur de l’établissement de soins et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet M. [T].
M. [T] a interjeté appel de l’ordonnance du 11 juillet 2025 par courrier adressé par email par l’intermédiaire du CHRU de [Localité 3] le 15 juillet 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suite à l’avis d’audience reçu par M. [T] le 17 juillet 2025, l’établissement de santé a fait parvenir à la cour un courrier en date du 17 juillet rédigé par l’intéressé aux termes duquel il indique 'ne plus vouloir aller à [Localité 5]'.
Par courrier en date du 18 juillet 2025, l’avocate de M. [T] a confirmé qu’après avoir pris attache avec lui, ce courrier manifestait son intention de ses désister.
Il n’a pas comparu à l’audience du 22 juillet 2025. Son avocate a confirmé qu’après avoir contacté M. [T], il souhaitait se désister.
Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de M. [T]
PAR CES MOTIFS
Aude Buresi, présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Constate que M. [T] se désiste de son appel,
Rappelle que le désistement emporte acquiescement à l’ordonnance du 11 juillet 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 22 juillet 2025 à 15h15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Aude BURESI, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [T] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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