Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 223
N° RG 25/00537
N° Portalis DBVL-V-B7J-VSTY
(Réf 1ère instance : TJ [Localité 11]
Ordonnance de référé du 19/12/24
RG n° 24/00347)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance rendue par le premier président rendue le 24 février 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [B] [Y]
né le 30 Mai 1952 à [Localité 7] (BELGIQUE) de nationalité belge
demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
Représenté par Me Bryan JAOUEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Madame [Z] [C] épouse [Y]
née le 06 Janvier 1954 à [Localité 4] (BELGIQUE) de nationalité belge
demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
Représentée par Me Bryan JAOUEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. MORICE PAYSAGE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [C] épouse [Y] et M. [B] [Y] sont propriétaires d’un chalet situé dans la [Adresse 10].
Souhaitant aménager le jardin entourant leur chalet, M. et Mme [Y] ont fait appel à la société Morice Paysage, laquelle a proposé un devis qu’ils ont signé le 5 mars 2022.
Le coût total du marché était de 11 916,54 euros TTC. Les maîtres de l’ouvrage ont versé un acompte d’un montant de 3 575 euros.
Le 9 août 2022, la société Morice Paysage a émis une facture d’un montant de 6 486,60 euros correspondant à l’aménagement du cheminement et de la terrasse, laquelle a été contestée par M. [Y], ce dernier estimant que les travaux n’avaient pas été correctement réalisés.
Le 4 octobre 2022, les maîtres de l’ouvrage ont réglé la somme de 2 842,75 euros correspondant à la création d’une terrasse et d’un escalier ainsi qu’à la fourniture et la pose d’une clôture.
Le 4 août 2023, la société Morice Paysage a émis une facture d’un montant de 4 513, 44 euros. Ce document a toutefois été adressé à l’adresse du chalet de M. et Mme [Y] et non à celle de leur domicile.
A la requête de la société Morice Paysage, le tribunal judiciaire de Vannes a rendu le 11 décembre 2023 une ordonnance d’injonction de payer, laquelle a été signifiée à l’adresse du chalet.
Le 5 février 2024, M. [Y] a mis en demeure la société Morice Paysage de reprendre l’allée du chalet afin de la mettre en conformité au regard des prescriptions du fabricant.
Le 23 juillet 2024, la société Morice Paysage a mis en demeure M. et Mme [Y] de lui régler la somme de 4 513, 44 euros, laquelle a été réglée le 4 août 2024.
Suivant acte en date du 22 octobre 2024, M. et Mme [Y] ont assigné la société Morice Paysage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a :
— débouté M. et Mme [Y] de leur demande d’expertise judiciaire,
— condamné les maîtres de l’ouvrage à verser à la SARL Morice Paysage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Les maîtres de l’ouvrage ont relevé appel de cette décision le 22 janvier 2025.
L’avis du 28 janvier 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 17 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 12 mars 2025, Mme [Z] [C] épouse [Y] et M. [B] [Y] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue en ce qu’elle :
— les a déboutés de leur demande d’expertise judiciaire,
— les a condamnés à verser à la société Morice Paysage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux entiers dépens de l’instance,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance,
et statuant à nouveau,
— les recevoir en leur demande d’expertise judiciaire, la dire recevable et bien fondée,
— ordonner une expertise judiciaire entre les parties,
— désigner, à cet effet, tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour d’appel, avec pour mission de :
— se rendre sur place : [Adresse 5] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— entendre les parties et leurs conseils, et le cas échéant, tous sachants,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire les travaux effectués, préciser si ceux-ci présentent des désordres, et dans l’affirmative, les décrire, en déterminer la ou les causes et les origines,
— dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels,
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en conformité,
— fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de réparations et/ou mise en conformité du jardin ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance Mme et M. [Y],
— préciser et évaluer les préjudices subis par Mme et M. [Y] du fait de la non-conformité des travaux paysagers depuis leur réalisation par la société Morice Paysage,
— entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige,
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile,
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encoures et les préjudices subis,
— établir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre,
— déposer son rapport dans un délai raisonnable,
— fixer la durée de la mission de cet expert,
— autoriser les travaux de reprise qui seraient justifiés par l’urgence, sous constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert désigné saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que cette consignation sera mise à la charge de la société Morice Paysage dans l’attente de la résolution du litige et de la mise en conformité du jardin,
— condamner la société Morice Paysage :
— à leur rembourser la somme de 2 000 euros versée au titre des frais irrépétibles de première instance,
— au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— à supporter les entiers dépens,
— débouter la société Morice Paysage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses dernières écritures du 7 avril 2025, la société à responsabilité limitée Morice Paysage demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance de référé du 19 décembre 2024 en ce qu’elle a débouté M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les a condamnés à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les entiers dépens,
— en conséquence,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné M. et Mme [Y] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
et sur la demande d’expertise judiciaire,
— lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage qu’elles soient de droit, de fait ou de responsabilité,
— sous ces protestations et réserves, ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure,
— dire et juger qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et forclusion à l’égard des parties à la présente procédure,
— débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes de frais irrépétibles et de dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction ou à son extension n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En conséquence, l’ordonnance critiquée ne pouvait reprocher aux maîtres de l’ouvrage de ne pas rapporter la preuve des désordres allégués car l’expertise judiciaire contradictoire sollicitée avait justement vocation à se prononcer sur ce point.
Le premier juge était en possession de divers courriers des maîtres de l’ouvrage se plaignant de la qualité d’une partie de la prestation de la SARL Morice Paysage sans que les réponses de cette dernière ne soient produites.
Les photographies versées aux débats à cette occasion apparaissent peu représentatives pour permettre de supposer la possibilité de désordres ou de non-conformités contractuelles.
A la suite du prononcé de l’ordonnance de référé, les maîtres de l’ouvrage ont sollicité un expert amiable. Dans son rapport non contradictoire, M. [R] relève un certain nombre de désordres et de non-conformités susceptibles d’être relevées à l’encontre de l’entrepreneur, soulignant que les lieux sur lesquels était intervenue l’intimée présentaient parfois une certaine dangerosité pour les personnes.
En conséquence et au regard des éléments suivants, s’agissant de :
— l’absence de procès devant le juge du fond,
— l’existence d’un motif légitime,
— l’intérêt probatoire des demandeurs détenteurs d’un simple rapport d’expertise amiable qui, s’il n’est pas corroboré par d’autres pièces, n’est pas suffisant en tant qu’élément de preuve,
la mesure d’instruction sollicitée apparaît justifiée et sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif. L’ordonnance critiquée sera donc infirmée sur ce point.
Aucun expert judiciaire spécialisé ne figure sur la liste pour ce qui concerne le tribunal judiciaire de Vannes. Un technicien limitrophe sera donc désigné.
Les protestations et réserves émises par l’intimée ne constituent pas des prétentions auxquelles la cour est tenue de répondre.
La consignation sera mise à la charge des appelants car ceux-ci, demandeurs à l’expertise, ont intérêt à assurer sa réalisation au contradictoire de la partie adverse.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties, tant au stade de la première instance qu’en cause d’appel, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, il n’est juridiquement pas nécessaire d’ordonner la restitution aux appelants de la somme octroyée par le premier juge à la SARL Morice Paysage.
M. et Mme [Y] seront condamnés au paiement des dépens de première instance (Civ., 2ème, 10 février 2011, n°10-11.774). Ceux d’appel seront à la charge de la partie perdante, en l’occurrence la SARL Morice Paysage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes présentées par Mme [Z] [C] épouse [Y] et M. [B] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [C] épouse [Y] et M. [B] [Y] au paiement des dépens,
— L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Ordonne l’organisation d’une mesure d’expertise et commet pour y procéder M. [J] [K], [Adresse 2] : [XXXXXXXX01], [Localité 9]. : 0603205211, courriel : [Courriel 8], avec pour mission de :
— se rendre sur place : [Adresse 5] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— entendre les parties et leurs conseils, et le cas échéant, tous sachants,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport établi par M. [R]
— décrire les travaux effectués, préciser si ceux-ci présentent des désordres, des non-conformités et dans l’affirmative, les décrire, en déterminer la ou les causes et les origines,
— dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels,
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en conformité,
— fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de réparations et/ou mise en conformité du jardin ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— préciser et évaluer les préjudices subis par Mme et M. [Y] du fait de la non-conformité ou des désordres relatifs aux travaux paysagers depuis leur réalisation par la SARL Morice Paysage,
— autoriser les travaux de reprise qui seraient justifiés par l’urgence, sous constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
— entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige,
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encoures et les préjudices subis,
— déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la consignation,
Invite l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile,
Fixe à 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [Z] [Y] et M. [B] [Y] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Vannes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation par le tribunal judiciaire de Vannes, sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction,
Dit que lors du dépôt de son rapport en double exemplaire, accompagné de sa demande de rémunération, l’expert devra adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par le moyen de son choix permettant d’en établir la date de réception, que les parties pourront s’il y a lieu adresser à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des opérations leurs observations écrites sur la demande de rémunrétaion faite par l’expert dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération,
Dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Vannes,
— Rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée Morice Paysage en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société à responsabilité limitée Morice Paysage au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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