Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 avr. 2025, n° 23/15000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/15000 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH7R
Ordonnance n° 2025/M
S.A. [Y]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS,
Appelante
Monsieur [P] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002701 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Cassien robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière, lors des débats et de Patricia CARTHIEUX, greffière, lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 06 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 avril 2025, l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 07/12/2023, la SA [Y] a fait appel d’un jugement en date du 26/10/2023 du tribunal judiciaire de MARSEILLE en ce que cette décision a :
Condamné la SA [Y] à payer à monsieur [P] [G] la somme de 36.030€ au titre des titres des dommages matériels provoqués par son assurée, la SARL [Adresse 2] ; Débouté la SA [Y] de ses demandes
— Condamné la SA [Y] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 29/08/2024, la SA [Y] demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 542 et 954 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la compagnie [Y] recevable en son incident et bien fondée en ses demandes;
DECLARER irrecevable l’appel incident formé par Monsieur [P] [G] par conclusions d’intimé en date du 03 juin 2024.
CONDAMNER monsieur [P] [G] à verser à la société [Y] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’incident, ainsi qu’aux dépens de la présente procédure d’incident, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Romain CHERFILS, du Barreau d’AIX-EN-PROVENCE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par courrier adressé le 05/02/2025, monsieur [P] [G] a indiqué s’en remettre à la décision du conseiller de la mise en Etat et s’opposer à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 06/02/2025.
Motivation :
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement et qu’à l’inverse, les conclusions de l’ intimé ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d’intimés.( cassation 1 Juillet 2021- pourvoi N° 20-10.694)
Cette jurisprudence était connue à la date de la déclaration d’appel et a fortiori à la date des conclusions d’intimé en date du 03/06/2024.
L’appel incident qui conclut à une indemnisation des préjudices matériels objet du litige supérieure à celle allouée par le premier juge, soit la somme de 36 030€, sans solliciter l’infirmation du jugement de première instance est ainsi irrecevable en ce qu’il formule des demandes au-delà de la confirmation du jugement de première instance.
Compte tenu de la nature de l’incident et des circonstances de l’espèce (intimé bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale) les dépens seront joints à ceux du principal.
L’équité ne commande pas par ailleurs de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’appelant.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Dit irrecevable l’appel incident de monsieur [P] [G].
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Fait à [Localité 2], le 03 avril 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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