Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/03440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 5 juin 2025, N° 2025001086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03440 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW3C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 JUIN 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2025001086
APPELANTE :
La société HB BAT, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 800'709'701, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentant : Me Myriam LAFFAITEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS SPM6, Société par actions simplifiée au capital de
1 000,00€ immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 812 137 800, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentant : Me Camille AUGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
Le délibéré initialement prévu le 17 février 2026 a été prorogé au 3 mars 2026, puis au 10 mars 2026 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et par M. Salvatore SAMBITO, Cadre Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS SPM6 a réalisé un ensemble immobilier à usage commercial sis [Adresse 5] à [Localité 4], la maîtrise d’oeuvre ayant été confiée initialement à la société Sask Ingénierie puis à la société TCI suivant contrat du 14 mars 2022 et l’exécution des travaux de gros oeuvre, de charpente-metallique et de couverture- étanchéité-bardage ayant été confiée à la SAS HB BAT suivant contrat en date du 24 mai 2021 pour un prix global et forfaitaire de 2 254 091, 77 euros HT, soit 2 704 910, 12 € TTC.
Invoquant des défaillances dans l’exécution des travaux par la société HB BAT, ainsi que l’existence de désordres et à la suite d’un avenant en date du 4 janvier 2022, la société SPM6 a résilié le contrat la liant à la société HB BAT par lettre recommandée en date du 22 août 2022.
Par lettre recommandée du 3 janvier 2023, la société HB BAT a adressé à la société TCI, maître d’oeuvre, ainsi qu’à la société SPM6 le projet de décompte final des travaux pour un solde dû par le maître de l’ouvrage de 2 715 635, 52 €.
Par exploit en date du 4 juillet 2023, la société HB BAT a fait assigner la société SPM6 devant le tribunal de commerce de Montpellier afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer le solde précité de 2 715 635, 52 €.
Parallèlement, par acte du même jour, la société HB BAT a fait assigner la société SPM6 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier aux fins principalement de voir condamner cette dernière, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, à lui fournir la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil sous la forme d’une caution bancaire conforme au décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 pour un montant de 2 715 635, 52 € et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par arrêt en date du 19 septembre 2024, la cour d’appel de Montpellier, confirmant partiellement l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier le 12 octobre 2023 a condamné la société SPM6 à fournir à la société HB BAT la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du Code civil sous la forme d’une caution bancaire conforme au décret n°99-658 du 30 Juillet 1999 pour un montant de 22 535, 73 € TTC, la cour estimant que le DGD ne permettait pas d’établir les sommes dues au titre du solde du marché.
Le 3 octobre 2024, la SAS SPM6 a fourni ladite garantie.
Dans le cadre de la procédure au fond, par jugement avant-dire droit du 15 avril 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [T] [V] afin de déterminer notamment l’existence et les causes des désordres, ainsi que les travaux nécessaires à leur reprise et d’établir un compte entre les parties.
Par acte en date du 27 janvier 2025, la SAS HB BAT a fait assigner la SAS SPM6 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier aux fins principalement de voir :
— Condamner la SAS SPM6 à verser à la SAS HB BAT, à titre de provision, la somme de 297 002,85 euros TTC à valoir sur les sommes lui restant dû au titre du marché litigieux
— Assortir cette condamnation d’une astreinte dont il se réservera la liquidation, de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— Condamner la SAS SPM6 à payer à la SAS HB BAT la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 05 juin 2025, le président du tribunal de commerce de Montpellier statuant en référé a :
— Condamné la SAS SPM6 à payer, à titre de provision, à la SAS HB BAT, la somme de 22 535,73 euros TTC
— Rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SAS SPM6 aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er juillet 2025, la SAS HB BAT a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 04 septembre 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS HB BAT demande à la cour :
* Confirmer l’ordonnance déférée rendue le 5 juin 2025 par le Président du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu’elle a condamné la société SPM6 à payer à la société HB BAT, à titre de provision, la somme de 22.535,73 euros TTC ;
* Infirmer l’ordonnance déférée rendue le 5 juin 2025 par le Président du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu’elle a refusé de condamner la société SPM6 à payer à la société HB BAT, à titre de provision, la totalité de la somme demandée soit 297.002,85 euros TTC ;
* Infirmer l’ordonnance déférée rendue le 5 juin 2025 par le Président du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu’elle a refusé d’assortir la condamnation de la société SPM6 d’une astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* Infirmer l’ordonnance déférée rendue le 5 juin 2025 par le Président du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu’elle a refusé de condamner la société SPM6 à payer à la société HB BAT la somme de 4 000 euros (quatre milles euros) en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* Et, statuant à nouveau, de :
— Condamner la société SPM6 à verser à la société HB BAT la somme totale de 297 002,85 euros TTC ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner, dans le cadre de la procédure en première instance, la société SPM6 à verser à la société HB BAT la somme de 4 000 euros (quatre milles euros) en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Condamner, dans le cadre de la présente procédure, la société SPM6 à verser à la société HB BAT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 6 octobre 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS SPM6 demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance déférée rendue le 5 juin 2025 par le Président du tribunal de commerce de Montpellier
— Débouter la Société HB BAT de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la Société SPM6;
— Condamner la Société HB BAT au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS :
Sur la demande de provision
Au soutien de sa demande de provision à hauteur de 297 002,85 euros, la société HB BAT fait valoir que le pré-rapport de l’expert judiciaire, M. [V], bien que non définitif établit qu’il reste une somme de 681 663,78 euros devant revenir à la SAS HB BAT, que le préjudice qu’elle a subi quant à elle, est estimé à 384 660,93 euros, somme qu’elle a déduite, que la résiliation du marché est selon l’expert aux torts exclusifs de la société SPM6 qui ne peut prétendre aux pénalités de retard et surcoûts de substitution sollicitées par elle et donc que sa demande de provision n’est pas contestable dès lors que l’obligation de la SAS SPM6 n’est pas sérieusement contestable dans son principe. Elle ajoute que la somme que la cour d’appel de Montpellier avait retenue dans le cadre de la procédure de référé en paiement de la garantie (soit 22 535,73 euros) est erronée, une double déduction des paiement ayant été opérée par erreur et que c’est ainsi à tort que le premier juge a alloué une provision de ce même montant.
La SAS SPM6 qui conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise soutient au contraire que malgré l’existence d’un pré-rapport déposé par l’expert et d’une note adressée par lui aux parties, la SAS HB BAT ne prouve aucunement le caractère incontestable du solde exigé, que le solde calculé par la SAS HB BAT de 297 002,85 euros est contestable, dés lors qu’il est supérieur au solde qu’avait établi la SAS HB BAT dans son propre DGD (228 637,42 euros), soit une différence de 68 365,43 euros et que le montant payé par la SAS SPM6 établi dans cette même note aux parties de 817 243,46 euros est inférieur à celui établi par la SAS HB BAT dans la situation n°7 du 20 juillet 2022 (892 453,29 euros), soit une différence de 75 029,83 euros.
Elle ajoute que l’expert intègre également plusieurs autres créances alors qu’aucun avenant exigeant un paiement supplémentaire n’a été signé :
— une créance de 27 390.96 euros TTC au bénéfice de la SAS HB BAT au titre de la reprise de malfaçons de l’entreprise Momsteel (Fournisseur de la charpente), alors même au surplus que la société Momsteel étant sous-traitante de la SAS HB BAT, la SAS SPM6 ne pouvant être tenue responsable des défaillances d’un sous-traitant et ce en application de l’art. 9.1.4 de la Norme NFP03-001.
— des créances de 35 290,16 euros HT et de 20 251,26 euros TTC sans justification d’un avenant.
Elle indique encore que l’expert intègre :
— une créance de 6 660,00 euros TTC au titre de la fourniture des agglomérés du bâtiment 3 alors que le solde calculé par la SAS HB BAT intégrait déjà, dans la situation n°8, les matériaux livrés au jour de la résiliation
— une créance de 17 190 euros TTC au titre du compte prorata alors que ce montant est inclus dans le montant forfaitaire du marché.
— une créance de 22 410,82 euros TTC au titre du surcoût lié à l’allongement des travaux du bâtiment 3 alors que le marché est résilié au 22 août 2022
— une créance de 69 763,63 euros au titre des intérêts moratoires dus par la SAS SPM6 sur les situations 5 à 8, alors que l’art. 10.2 du CCAP prévoit que le paiement des situations est exigible uniquement après transmission et validations de celles-ci par le Maitre d’oeuvre, qui, en l’espèce, les a contestés.
Elle expose, en outre, que l’expert n’a pas tenu compte des créances de la SAS SPM6 à l’égard de la SAS HB BAT au titre de la résiliation de son marché, en l’occurence des pénalités de retard (349 000 euros TTC), d’une pénalité pour remise du dossier des ouvrages exécutés (75 120 euros), d’un surcoût lié à la substitution de la SAS HB BAT (274 882,18 euros TTC), outre de ses préjudices liés au retard pour un montant global de 1 277 346,24 euros en indiquant que la justification de la résiliation conditionne l’état des comptes entre les parties.
Elle fait valoir enfin que la SAS HB BAT n’a jamais justifié de sa propre couverture d’assurance décennale, ni des contrats de sous-traitance et des attestations d’assurance des sous-traitants, le défaut de production de ces pièces emportant application de l’exception d’inexécution et existence d’une contestation sérieuse à la demande de provision
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée et sans considération de l’existence ou non d’une urgence.
En l’espèce, la note aux parties n° 4 de l’expert judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 15 avril 2024 pour notamment établir le compte entre les parties, note sur laquelle la société HB BAT s’appuie pour fonder sa provision fait apparaître que l’expert a retenu au titre du marché litigieux et en l’état des pièces communiquées par les parties :
— un montant du marché à hauteur de 2 184 794, 30 € TTC
— un montant de préjudices subis par la société HB BAT résultant de reprises de malfaçons, de modifications, de frais, surcoûts, intérêts moratoires… de 384 660, 93 € TTC
— dont à déduire, les versements effectués de 807 791, 45 € TTC par la société SPM6 et le restant des travaux à exécuter et non effectués par HB BAT de 1 083 600 € TTC
Soit un reste à payer selon l’expert de 681 663, 78 €.
La cour relève néanmoins en préliminaire que l’expert judiciaire a commis une erreur de calcul puisque le total de ces sommes donne lieu à un montant de 678 063, 78 € et non 681 663, 78 €.
La société HB BAT déduisant elle-même du solde du marché lui restant dû le montant des préjudices chiffrés par l’expert à 384 660, 93 € TTC et susceptibles de lui être dûs, le solde à payer par la société SPM6 s’établit donc à 678 063, 78 € – 384 660, 93 € , soit 293 402, 85 € TTC et non 297 002,85 € comme sollicité par la société HB BAT.
Quand bien même ce compte ne résulterait pas du rapport définitif de l’expert, il est établi à la suite du dépôt de son pré-rapport et de sa réponse aux dires postérieurs des parties, étant précisé que la société SPM6 ne conteste pas la réalisation par la société HB BAT de partie des travaux au titre du marché les liant. La société HB BAT est donc fondée à produire les compte-rendus rédigés par l’expert judiciaire à l’appui de sa demande de provision.
Par ailleurs, les nombreuses contestations soulevées par la société SPM6 ne peuvent être qualifiées de sérieuses alors que :
— s’agissant de l’incohérence du solde réclamé par la société HB BAT au regard de celui du propre DGD établi par la société HB BAT pour un montant restant dû de 228 637, 42 € , il convient de relever que ce solde figure non sur un DGD mais sur un projet de décompte final en date du 2 janvier 2023 non accepté par la société SPM6 et faisant l’objet de désaccords entre les parties, raison pour laquelle une l’expertise en cours a précisément été ordonnée, la société HB BAT étant fondée à soumettre à l’expert judiciaire d’autres éléments de nature à lui permettre d’évaluer différemment le compte entre les parties. En outre, comme le fait valoir, la société HB BAT, ce montant figure au poste 'Factures Impayées’ à la date d’établissement du décompte et ne représente pas le solde à percevoir au titre de l’ensemble du marché
— s’agissant des versements, s’ils ont été, en effet évalués à 817 243, 46 € dans le projet de décompte précité, c’est au vu des chiffres transmis par la société HB BAT que l’expert les a évalués à un montant moindre, la société SPM6 n’ayant adressé à l’expert aucune réponse quant au montant des sommes effectivement versées malgré sa demande du 14 octobre 2024 alors qu’il appartient à cette dernière de justifier des règlements auxquels elle aurait procédé. Il n’est pas davantage versé aux débats les justificatifs de ces règlements.
— en ce qui concerne le coût des reprises de malfaçons de l’entreprise Momsteel, ce montant fait partie des préjudices évalués par l’expert que la société HB BAT a déduit elle-même du montant de sa réclamation au titre de sa demande de provision
— en ce qui concerne le montant de 468 720, 01 € relatif au montant du contrat de sous-traitance de la société Momsteel, ce montant n’a pas été intégré par l’expert à celui du marché mais a bien été déduit en raison de la contestation de la société SPM6 à l’égard de contrat, l’expert ayant tenu compte du dire de cette dernière dans le cadre de sa note n° 4 pour rectifier le montant initialement retenu à 404 106, 02 €
— en ce qui concerne le montant de 35 290, 16 € HT relatif à des travaux dallage et réseaux sous dallage réalisés sans avenant par la société HB BAT, l’expert a considéré que ces travaux devaient néanmoins être rémunérés en raison de l’inaction de la société SPM6 dans la délivrance des ordres de services et des avenants et de sa demande, cette dernière ayant commandé la réalisation de ces travaux à HB BAT en demandant à l’entreprise de les exécuter pour le mai 2022.
Pour le surplus, les sommes concernant les travaux supplémentaires de modification du bâtiment 2 (20 251, 26 €) , les frais engagés sur le bâtiment 3 (6600 €), le compte prorata (17 190, 43 €), le surcoût lié à la résiliation (22 410, 82 €) et les intérêts moratoires (69 763,63 €), tels qu’évalués par l’expert au préjudice de la société SPM6, ont été déduites par la société HB BAT du montant du solde du marché. La demande de provision formée par la société HB BAT n’intègre pas ces montants (sauf celui de 20 251,26 €). Par ailleurs, l’expert répondant, dans sa note n° 4 aux diverses contestations soulevées par cette dernière sur ces chiffres indique notamment :
— qu’aucune pénalité de retard ne peut être appliquée à HB BAT pour des retard d’exécution imputables à la société SPM6 au regard d’ordres de service tardifs, retards de planinification, livraisons tardives ou en aison de prestations réalisées par la société HB BAT en temps et en heure
— que la société HB BAT qui avait déclaré un sous-traitant sans qu’il ne soit agrée, n’a pas pour autant été mise en demeure par la société SPM6 de se conformer aux dispositions de la norme NFP 03-001 à ce titre pour prétendre à la résiliation du contrat susceptible de générer des pénalités en faveur de la société SPM6 ou à une indemnisation au titre d’un surcoût.
Enfin, l’appréciation faite par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt rendu le 19 septembre 2024 de l’assiette de la garantie de paiement due au titre du marché de travaux n’a pu s’effectuer que sur la seule base des décomptes et situations de travaux produits dans le cadre de cette instance par les parties et n’a pu prendre en compte que le prix convenu au titre du marché et les arrhes ou acomptes versés conformément à l’article 1799-1 du code civil et du décret du 30 juillet 1999, à l’exclusion des prestations supplémentaires sans avenant, des surcoûts ou préjudices divers. Une telle appréciation n’est pas transposable à celle relative à une demande de provision à valoir sur le solde du marché et susceptible de tenir compte d’autres postes résultant de la relation contractuelle entre le parties. Par ailleurs, s’agissant des versements, l’arrêt précité de la cour a considéré que le montant sollicité devant elle par la société HB BAT n’avait pas tenu compte de leur montant. Tel n’est pas le cas dans la présente instance. C’est donc à tort que le premier juge a estimé devoir limiter le montant de la provision à la somme de 22 535, 73 €, telle que fixée par cet arrêt.
En conséquence, en l’état de ces différents éléments, dont ceux émanant de l’expert judiciaire dans le cadre des opérations d’expertise en cours, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société SPM6 à verser à la société HB BAT une provision mais de l’infirmer en son montant. Statuant à nouveau, il convient de condamner la société SPM6 à payer à la société HB BAT la somme non sérieusement contestable de 293 402, 85 € .
Il n’existe aucun motif de nature à justifier que cette condamnation à paiement soit prononcée sous astreinte en l’absence de circonstances particulières laissant craindre un refus d’exécution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les demandes formées par chacune des parties à ce titre seront rejetées.
La société SMP6 succombant à titre principal en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a fixé le montant de la provision à la somme de 22 535,73 € ;
Statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
— condamne la SAS SPM6 à payer à la SAS HB BAT une provision de 293 402, 85 € à valoir sur le solde du marché litigieux ;
Y ajoutant,
— rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SAS SMP6 aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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