Confirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 sept. 2023, n° 21/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 janvier 2021, N° 19/03327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00660 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5NB
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
c/
[B] [K]
[T] [P] épouse [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 21 septembre 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/03327) suivant déclaration d’appel du 04 février 2021
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [K]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 5] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]
[T] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1980
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCOP SA caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine a consenti à M. [B] [K] et Mme [T] [P] épouse [K] deux financements successifs dont les caractéristiques sont les suivantes :
* prêt immobilier de 95 000 euros, d’une durée de quinze ans, numéroté 4225521, selon offre réceptionnée le 27 mars 2014, et retournée le 7 avril 2014.
* prêt immobilier de 45 000 euros d’une durée de quinze ans, numéroté 4225521, selon offre réceptionnée le 30 septembre 2005, retournée le 12 octobre 2005.
Prétendant que le TEG mentionné au contrat unissant les parties est erroné, les époux [K] ont assigné la société caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine devant le tribunal de grande instance de Bordeaux le 25 mars 2019 aux fins de voir notamment prononcer la nullité des intérêts conventionnels attachés aux deux contrats de prêt immobilier souscrits auprès de cette banque les 26 mars 2004 et 30 septembre 2005, en condamnant celle-ci à rembourser les excédents d’intérêts soit 27 907,91 euros et 16 125,63 euros provisoirement arrêtés et à parfaire au jour du jugement à intervenir, et de voir ordonner à la banque de produire un nouvel échéancier sous astreinte.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable et non prescrite la demande en justice des époux [K],
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels attachés aux deux contrats de prêt immobilier souscrits auprès de la société caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine les 26 mars 2004 et 30 septembre 2005,
— ordonné le remplacement des intérêts conventionnels par les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine à rembourser les excédents d’intérêts soit 27 907, 91 euros et 16 125, 63 euros provisoirement arrêtés et à parfaire,
— ordonné à la société caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine de produire un nouvel échéancier dans le mois du présent jugement avec intérêts au taux légal,
— condamné la société caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine à payer à chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— ordonné l’exécutoire provisoire,
— condamné la société caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, qui succombe, aux entiers dépens.
La société caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2021.
Par conclusions déposées le 3 août 2022, la société caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine demande à la cour de :
— déclaré l’appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement,
— juger que l’existence d’une erreur dans le TEG était décelable à la lecture de chaque offre de prêt, dès l’origine et que, de la même façon, la modification du taux d’assurance a été portée à la connaissance des emprunteurs, très rapidement après,
— juger que la prescription était acquise lors de l’engagement de l’action,
— réformer la décision entreprise et déclarer irrecevable comme prescrite l’action des consorts [K],
— A titre subsidiaire, juger que le banquier n’a commis aucune faute, en calculant le TEG sur la base des informations connues lors de l’émission de l’offre et qu’il ne pouvait anticiper les majorations de coût de l’assurance décidées a posteriori par l’assureur,
— juger que le rapport communiqué par les demandes, qui calcule un TEG sur de fausses bases n’a aucune valeur probante,
— juger non rapportée la preuve d’une erreur supérieure à la décimale,
— Très subsidiairement, réduire le montant des dommages et intérêts, les emprunteurs ne justifiant d’aucun préjudice particulier,
— condamner les époux [K] aux dépens et les condamner à la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 9 août 2022, les époux [K] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2016 en ce qu’il a déclaré recevable et non prescrite l’action engagée par les époux [K] contre la société caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine aux motifs que :
* les époux [K] sont des néophytes non-sachants emprunteurs profanes,
* le contrôle de la conformité du taux effectif global présenté dans chacun desdits prêts au principe d’équivalence des flux posé par l’article R. 313-1 du code de la consommation n’est pas accessible à des non-sachants,
* chacun des contrats de prêts a été réaménagé en 2015 par un avenant de réaménagement ce qui constitue un point de comparaison entre les stipulations de l’avenant et le contrat de prêt pour chaque emprunt,
— déclarer recevable l’appel incident formé par les époux [K],
— infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2016 en ce qu’il a prononcé non pas la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels du prêt mais la déchéance du droit aux intérêts conventionnels attachés aux deux contrats de prêt immobilier souscrits auprès de la société caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine les 16 mars 2004 et 30 septembre 2005,
Et statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans le contrat de prêt portant référence n° 4225521 et dans celui portant référence n° 4389323 01,
— confirmer pour le surplus,
— débouter la société caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine de ses demandes formulées à l’encontre des époux [K],
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour s’estimait insuffisamment informée
— sursoir à statuer et ordonner la désignation de tel expert avec mission habituelle en pareille matière afin de donner tous éléments d’appréciation à la cour pour lui permettre de juger du caractère erroné du TEG stipulé dans chacun desdits contrats de prêt,
En tout état de cause,
— condamner la société caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine à payer aux époux [K] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 15 juin 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la prescription.
L’article 1304 alinéa 1er du code civil applicable prévoit que 'Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans'.
Il est constant qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l’exception de nullité d’une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d’exécution, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu’ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.
La partie appelante soutient que les emprunteurs présentent un niveau de mathématiques suffisant pour appréhender et détecter l’erreur de TEG mentionnée dans le contrat, en ce que cet élément ne tenait pas compte du coût des garanties et d’acte notarié.
Elle estime que les emprunteurs n’avaient aucun principe complexe à maîtriser pour constater cette anomalie, élément au surplus signalé par le prêteur lors des mentions du contrat.
S’agissant de la variation du montant de la cotisation d’assurance, elle ajoute qu’elle a informé ses cocontractants dans les jours qui ont suivi la réception de l’offre que l’assureur portait à 0,84% le taux d’assurance, portant à connaissance de ses clients l’erreur.
Elle argue de ce que le fondement de l’action est le manquement de sa part aux obligations qui pèsent sur lui en matière de calcul du TEG, laquelle était visible dès la signature du contrat, ce qui leur permettait d’exercer l’action dès l’origine.
***
Il apparaît au vu des éléments communiqués (en particulier les pièces 14 et 15 des intimés), non remis en cause par l’appelante, que les époux [K] n’ont non seulement pas les capacités pour comprendre le principe d’équivalence des flux, mais également qu’ils étaient néophytes en matière financière.
Aussi, au-delà de la compréhension de l’économie du contrat, il est établi par cette situation qu’ils ont parfaitement pu, à la seule lecture du contrat, ne pas comprendre la notion de taux effectif global et ce qui est inclus à la lecture du contrat de prêt.
Sans qu’il soit nécessaire de recourir à un tableur, il est néanmoins indispensable de savoir ce que recouvre le taux effectif global et le niveau de connaissance des emprunteurs en matière d’emprunt bancaire pouvait tout à fait leur faire ignorer ce que cet élément comprend les assurances obligatoires, mais non les assurances non obligatoires.
Il s’ensuit qu’ils n’étaient pas en capacité à la seule lecture du contrat de détecter l’erreur existante et de ce fait, ce n’est qu’avec l’avis technique recueilli par leurs soins qu’il en ont eu connaissance, soit le 8 mars 2016.
Le premier juge a donc exactement retenu que c’est à la date de la révélation de l’erreur que le délai de prescription a commencé à courir et que l’action n’est donc pas prescrite.
La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
II Sur l’existence d’une erreur.
En application de l’article R313-1 II dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
La société caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine rappelle qu’il appartient à l’emprunteur de prouver que cet élément du TEG qui aurait dû être inclus dans le calcul devait bien l’être.
Elle dit que les rapports communiqués en ce sens par les intimés n’ont aucune valeur, leur auteur ayant intégré le coût des assurances facultatives dans ses calculs, élément auquel le jugement en date du 14 janvier 2021 n’a pas répondu.
Elle observe encore que ledit rapport émet des hypothèses et conteste toute erreur de sa part, notamment en ce que le taux de cotisation d’assurance supporté par l’emprunteur n’est pas une donnée maîtrisée par le banquier. Elle remarque que le TEG a été calculé à partir des éléments en sa possession.
Elle précise que s’agissant d’un rapport non contradictoire, celui-ci est dénué de toute valeur probatoire.
A propos de la sanction, elle ne conteste pas que la déchéance des intérêts s’applique, mais qu’il doit être tenu compte du préjudice réel de l’emprunteur. Or, celui-ci n’étant pas supérieur dans le cas présent à une perte de chance d’avoir signé un emprunt avec un autre établissement de crédit, elle se prévaut du fait que celui-ci est inexistant.
***
La cour constate néanmoins que les pièces 16 et 21 des intimés, qui constituent non des expertises, mais des avis techniques unilatéraux soumis à la discussion des parties lors du présent litige, ne sauraient être écartés des débats au titre du principe du contradictoire et sont recevables, quand bien même leur contenu peut être remis en cause.
Mieux, s’agissant de l’avis de sachants, il appartient à la société appelante d’exposer en quoi ces avis doivent être évincés. Ainsi, le fait pour la société caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine de critiquer les éléments de TEG repris, alors qu’ils sont exposés par M. [R] lors de son analyse ne saurait être suffisant.
De plus, ce dernier sachant insiste sur le fait que la première analyse mathématique des contrats de prêts objets du présent litige réalisée le 20 mars 2019 est non seulement exacte s’agissant du fait qu’il existe un écart entre le TEG réel annuel et le TEG stipulé de plus d’une décimale, mais en outre qu’il tient compte des natures facultative ou non facultative des assurances proposées.
De surcroît, la cour relève que les éléments décrits par les deux avis techniques s’agissant de la constitution du TEG respectent les dispositions du droit positif en la matière, mais surtout effectuent des calculs et une analyse qui apparaissent sans reproche tant dans leurs méthodologies que leurs contenus.
Il sera rappelé que s’agissant de deux éléments de preuve distincts, ceux-ci peuvent fonder la présente décision, ce d’autant plus qu’aucune objection élevée à leur encontre n’apparaît fondée.
En ce qui concerne la sanction, il sera rappelé que la sanction de l’erreur de mention du taux effectif global, tel que prévu par l’article L.311-48 du code de la consommation applicable était la déchéance du droit aux intérêts et non la nullité.
Il doit être relevé que celle-ci a non seulement été proportionnée par le premier juge, en ce qu’il existe une atteinte importante à l’obligation d’information précontractuelle qui pesait sur le prêteur à l’égard des emprunteurs, mais surtout qu’il en résulte un préjudice financier évident pour ces derniers en ce que leur engagement s’est révélé plus onéreux que celui prévu initialement.
Aussi les montants trop-perçus retenus par la décision attaquée ont-il été exactement calculés.
Dès lors, le jugement en date du 14 janvier 2021 sera encore confirmé de ces chefs.
III Sur les demandes connexes.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine sera condamnée à payer aux époux [K], ensemble, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 janvier 2021 ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine à verser aux époux [K], ensemble, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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