Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 nov. 2025, n° 25/05556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/05556 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZP4
Ordonnance n° 2025/M267
Monsieur [W] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2025-4637 du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Frédéric GASCARD de la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.A. ADOMA
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Séverine MOGILKA, Conseillère agissant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Danielle PANDOLFI, greffière lors des débats et de Mme Caroline VAN HULST, greffière lors de la mise à disposition,
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, a rendu le 06 Novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 21 mars 2025, par laquelle le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de Cannes, statuant en référé, a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de résidence conclu le 8 juillet 2017 entre la société Adoma et M. [W] [L] concernant le logement situé [Adresse 6] à [Localité 5], à la suite de la lettre de mise ne demeure datée du 24 octobre 2024, signifiée le 31 octobre 2024 ;
— constaté en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail à compter du 1er décembre 2024 ;
— dit qu’à défaut par M. [L] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son explusion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
— condamné M. [L] à payer à la société Adoma :
— une indemnité mensuelle d’occcupation d’un montant de 436,52 euros à compter de la résiliation ;
— en deniers ou quittances, la somme de 5 147,45 euros au titre des arriérés locatifs dus arrêtés au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, sur la somme de 3 547,14 euros et à compter de la décision sur le surplus ;
— dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
— dit que les indemnités échues au jour du jugement et restant impayées produiront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
— condamné M. [L] à payer à la société Adoma la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné M. [L] aux dépens y compris les frais de la lettre de mise en demeure, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la décision.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 6 mai 2025, par laquelle M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Vu l’ordonnance, en date du 14 mai 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2026, l’instruction devant être déclarée close le 9 février précédent.
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 29 juillet 2025, par lesquelles la société Adoma demande au président de chambre, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, faute d’exécution, et de condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’avis en date du 13 août 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 15 octobre 2025.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 14 octobre 2025, par lesquelles M. [L] demande au président de chambre de :
— débouter la société Adoma de ses demandes ;
— prononcer le sursis à l’exécution provisoire de l’ordonnance du 21 mars 2025 ;
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Adoma aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 14 octobre 2025, par lesquelles la société Adoma maintient ses demandes de radiation et de condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et sollicite, en outre, l’irrecevabilité de la demande de sursis à exécution présentée par M. [L].
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, M. [L] a été condamné, en première instance, à libérer le logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] et à payer à la société Adoma une indemnité mensuelle d’occcupation d’un montant de 436,52 euros à compter de la résiliation ainsi que la somme de 5 147,45 euros, en deniers ou quittances, au titre des arriérés locatifs dus arrêtés au mois de janvier 2025 inclus, une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’appelant a libéré le logement au début du mois d’octobre 2025 et a ainsi exécuté en partie l’ordonnance déférée à la cour.
Par contre, le décompte de créances produit par la société Adoma démontre que la dette locative et les indemnités d’occupation ne sont pas réglées. Il n’est pas plus justifié du paiement de l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
M. [L] qui ne conteste pas l’absence de paiement des condamnations pécuniaires invoque sa situation de santé et financière pour justifier être dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Il justifie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et avoir perçu au cours de l’année 2023 des revenus imposables à hauteur de 314 euros. La décision d’aide juridictionnelle mentionne un revenu fiscal de référence de zéro euro.
Eu égard à ces éléments, M. [L] apparaît être manifestement dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations pécuniaires mentionnées dans l’ordonnance déférée.
Dès lors, il convient de débouter la société Adoma de sa demande tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
— Sur la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 21 mars 2025 :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, seul le premier président peut statuer sur une demande de suspension de l’exécution provisoire.
Aussi, la demande présentée par M. [L] à cette fin devant le président de la chambre 1.2 s’avère irrecevable.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Adoma la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre du présent incident.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de de radiation la présente affaire ;
Déclarons irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 21 mars 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 06 Novembre 2025
La greffière Le magistrat délégué
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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