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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 25 nov. 2025, n° 25/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 3 février 2025, N° 24/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 25 NOVEMBRE 2025
(n°926/2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02499 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDGR
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 mars 2025
Date de saisine : 07 avril 2025
Décision attaquée : n° 24/00188 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’Evry Courcouronnes le 03 février 2025
APPELANTE
S.A.S. MD TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Isabelle Delmas, avocat au barreau de Paris, toque : A546
INTIMÉ
Monsieur [K] [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Véronique Jeaurat, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC251
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 novembre 2023, M. [K] [Y] [H] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes afin de voir juger ses demandes recevables et bien fondées, juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société IDF ALU au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 03 février 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [K] [H] [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— requalifié la fin du contrat de travail de M. [K] [H] [E] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société MD Transport prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [K] [H] [E] les sommes suivantes :
— 9 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 227, 56 bruts euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3 818,67 bruts euros au titre du salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ;
— 381,86 euros bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied à titre conservatoire ;
— 5 091,57 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 509,15 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société MD Transport prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [K] [H] [E] le bulletin de salaire de septembre et octobre 2023, ainsi qu’un bulletin de paie conforme à la présente décision, l’attestation France Travail, le reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter d’un mois après la mise à disposition de la présente décision et pour une durée d’un mois ;
— débouté M. [K] [H] [E] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société MD Transport de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit de la présente décision conformément à l’article R.1454-28 du code du travail.
Par déclaration du 26 mars 2025, la société MD Transport a interjeté appel de ce jugement.
Le 30 juin 2025, M. [H] [E] a remis au greffe, ses conclusions d’incident.
M. [H] [E] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour et condamner la société MD Transport aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [E] fait notamment valoir que :
— sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et R.1454-28 du code du travail, la société devait exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement rendu le 3 février 2025 ;
— cette exécution devait se faire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— malgré l’appel formé par la société, elle n’a pas délibérément exécuté le jugement ;
— l’affaire doit donc être radiée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, la société MD Transport demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [H] [E] de sa demande de radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/2499 ;
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MD Transport fait notamment valoir que :
— elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision depuis un incendie criminel survenu dans ses locaux le 17 mars 2024 et d’un cambriolage,
— elle fait face à des problèmes de trésorerie car elle a dû arrêter son activité pendant plusieurs mois ;
— la jurisprudence retient la précarité de l’intéressé créée ou substantiellement aggravée comme critère déterminant pour les condamnations au paiement de sommes d’argent ;
— la décision de radiation serait une mesure disproportionnée ;
— M. [H] [E] a retrouvé un emploi de longue date et n’est pas sans ressources ;
— les faits justificatifs du défaut d’exécution doivent s’interpréter selon l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme obligeant le juge à faire un examen systématique des circonstances propre de l’espèce, en ce sens la France a déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme le 31 mars 2011.
Les parties ont été convoquées le 02 juillet 2025 pour une audience devant se tenir 04 novembre 2025 à 10h30.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 25 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il est constant que le jugement querellé s’est trouvé assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail.
La Société MD Transports affirme qu’elle ne s’est pas exécutée car elle se trouverait dans l’impossibilité de le faire au regard de ses difficultés de trésorerie. Force est de relever néanmoins qu’elle ne produit à la cause aucun justificatif comptable de nature à démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors, à défaut d’exécution des sommes assorties de l’exécution provisoire de droit, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré ;
— ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel.
— RÉSERVE les dépens.
— DIT que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
— DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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