Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 30 sept. 2025, n° 25/03369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 273
N° RG 25/03369 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V75T
(Réf 1ère instance : 24/04803)
M. [I] [N]
C/
S.A.S.. [Y] [C] DESIGN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GARDETTE
Me MERCIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Rennes
+1 copie à annexer à la minute N°187
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
rendu sur requête en erreur matérielle concernant l’arrêt rendu le 03 juin 2025 sous le n°RG 24/04803
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane GARDETTE de la SELAS SELAS CAP CODE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :
S.A.S. [Y] [C] DESIGN inscrite au RCS de [Localité 8] sous le N° [Numéro identifiant 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêt du 3 juin 2025, la cour d’appel de Rennes a :
— Infirmé le jugement en ce qu’il a :
— Dit que l’éventuelle disproportion manifeste du cautionnement est inopérante, la société [Y] [C] Design n’étant pas créancier professionnel au titre du cautionnement,
— Débouté M. [N] de sa demande de déchéance des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire,
— Condamné M. [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LC Communication, à payer à la société [Y] [C] Design :
— La somme de 42.675,34 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juillet 2022,
— La somme de 6.401 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 15 %,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamné M. [N] à payer à la société [Y] [C] Design, au titre du cautionnement du 12 septembre 2019 attaché au crédit-vendeur, la somme de 45.342 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024,
— Rejeté les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamné M. [N] aux dépens d’appel.
Le 16 juin 2025, M. [N] a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Il demande à la cour de :
— Rectifier le montant indiqué en page 9 de l’arrêt du 3 juin 2025 (RG n° 24/04803) pour substituer la somme de 42.675,34 € à celle de 45.342 €,
— Rectifier le dispositif de l’arrêt pour substituer la somme de 42.675,34 € au montant indiqué dans la partie du dispositif mentionnant : « Condamne M. [N] à payer à la société [Y] [C] Design, au titre du cautionnement du 12 septembre 2019 attaché au crédit-vendeur, la somme de 45.342 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er octobre 2024 »,
— Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
— Dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Dans ses conclusions du 1er septembre 2025, la société [Y] [C] Design demande à la cour de :
— Débouter Monsieur [I] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions visant la rectification de la prétendue erreur matérielle affectant l’arrêt du 3 juin 2025 (RG n°24/04803),
— Dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le 1er juillet 2025, les parties ont été informées de ce que la cour statuerait sans audience le 30 septembre 2025 et les a invitées à faire connaître leurs observations avant le 3 septembre 2025.
DISCUSSION :
Sur la rectification d’erreur matérielle :
Les erreurs matérielles qui affectent une décision de justice peuvent être rectifiées par le juge qui l’a rendue :
Article 462 du code de procédure civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
M. [N] fait valoir que la société [Y] [C] aurait conclu devant la cour à la confirmation du jugement qui avait condamné M. [N] à lui payer la somme de 42.675,34 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juillet 2022. En condamnant M. [N] à payer la somme de 45.342 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, la cour aurait commis une erreur matérielle.
Il résulte de l’arrêt que la cour à retenu la somme de 45.342 euros au terme d’un raisonnement précis.
La cour a d’abord retenu que l’exigibilité des sommes dues envers la caution ne datait que de la fin de la période de remboursement des mensualités telle que prévue au contrat :
Le contrat de caution solidaire, annexe à l’acte de cession de fonds, stipule que 'Le créancier ne pourra demander paiement à la caution qu’après mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme visée à l’acte de cession du fonds, ladite déchéance du terme valablement prononcée à l’encontre du débiteur sera opposable de plein droit à la caution'.
Le contrat de prêt prévoit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances prévues, le montant restant dû deviendra immédiatement exigible si bon semble au vendeur un mois après une simple sommation de payer demeurée infructueuse.
Ces dispositions ne prévoient pas que le placement en liquidation judiciaire du débiteur principal entraîne la déchéance du terme vis à vis de la caution. La société [Y] [C] Design ne justifie pas d’une sommation de payer envoyée au débiteur principal.
Il n’est donc justifié d’aucune déchéance du terme opposable à la caution.
Il apparait cependant que le prêt objet de la caution devait être remboursé en 60 mensualités à compter du 1er octobre 2019, sans intérêts. Il en résulte qu’en tout état de cause toutes les échéances sont échues à la date à laquelle la cour statue.
La fin de cette période de 60 mois correspond à la date du 1er octobre 2024.
La cour a ensuite procédé au calcul des sommes dues par la caution, dans les limites des sommes dont la société [Y] [C] demandait le paiement, au vu du montant des mensualités impayées à la date de leur échéance prévue initialement :
M. [N] sera donc condamné à lui payer la somme de 45.342 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date d’exigibilité des sommes dues à l’égard de la caution et donc d’effet de la mise en demeure qui lui avait été adressée.
Il est à noter qu’à travers ce raisonnement, la cour a retenu une date d’exigibilité des sommes différente de celle retenue en première instance et ce dans un sens favorable au débiteur puisque faisant débuter le cours des intérêts deux années plus tard.
La condamnation prononcée par la cour est, du fait du calcul des intérêts au taux légal de la période ainsi exclue par la cour, d’un montant inférieur à celui issu du calcul des intérêts résultant de la condamnation du premier juge.
La cour n’a donc pas accordé à la société [Y] [C] plus que demandé. Et la requête en rectification d’erreur matérielle ne vise pas une erreur matérielle mais un raisonnement juridique, pourtant favorable à ce que M. [N] avait fait valoir devant la cour.
Il y a lieu de rejeter la requête.
M.[N] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle,
— Condamne M. [N] aux dépens de la présente instance en rectification.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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