Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 févr. 2025, n° 24/05380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Marseille, 18 avril 2024, N° 23/04689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/81
Rôle N° RG 24/05380 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6AE
[I] [P] épouse [H]
C/
[O] [H]
[R] [T]
[S] [C] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 18 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04689.
APPELANTE
Madame [I] [P] épouse [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004540 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 22 Novembre 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christelle MENNELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [O] [H],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [R] [T]
né le 03 Novembre 1963 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [C] épouse [T]
née le 29 Novembre 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2020, monsieur [R] [T] et son épse, madame [S] [C], ont loué à monsieur [O] [H] et son épouse, madame [I] [P], un appartement situé [Adresse 1], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 646 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2022, ils ont fait signifier à leurs locataires un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer, au principal, la somme de 2 345,72 euros correspondant à une dette locative arrêtée au 1er décembre 2022.
Par exploit en date du 29 juin 2023, ils les ont fait assigner devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’entendre, au principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer leur expulsion et de les voir condamner à lui verser, à titre provisionnel, la somme précitée.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 février 2024, ce magistrat a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 juin 2020 à effet au 18 juin 2020 entre les parties, concernant le logement, situé [Adresse 1], à [Localité 4] étaient réunies à la date du 9 février 2023 ;
— rejeté la demande de délais de paiement de madame [I] [P] ;
— ordonné, en conséquence, à M. [O] [H] et Mme [I] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de son ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [O] [H] et Mme [I] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [R] [T] et Mme [S] [C] épouse [T] pourraient, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rejeté la demande d’astreinte pour quitter les lieux de M. [R] [T] et Mme
[S] [C] épouse [T] ;
— condamné solidairement M. [O] [H] et Mme [I] [P] à verser à M. [R] [T] et Mme [S] [C] épouse [T], à titre provisionnel, la somme de 7 107,49 euros décompte arrêté au 12 février 2024 incluant la mensualité de février, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 345,72 euros à compter du 9 décembre 2022 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamné solidairement M. [O] [H] et Mme [I] [P] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui serait indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 740,76 euros à ce jour, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné solidairement M. [O] [H] et Mme [I] [P] à verser à M. [R] [T] et Mme [S] [C] épouse [T] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [O] [H] et Mme [I] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Selon déclaration reçue au greffe le 20 avril 2024, Mme [I] [P] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle formule ses prétentions en ces termes :
— entendre la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté, à l’encontre de l’ordonnance de référé, en date du 18 avril 2024, rendue par le pôle proximité près le tribunal judiciaire de Marseille ;
— entendre la cour constater que ce n’est qu’à compter de la fin d’année 2022 que du retard a été déploré dans le paiement du loyer en raison, notamment, des régularisations opérées par la CAF pour le calcul de l’allocation APL ;
— entendre, ce faisant, la cour dire et juger que les demandes de délais de paiement, qu’elle formule, sont recevables et bien fondées ;
— entendre la cour lui accorder conjointement et solidairement avec son époux l’autorisation de se libérer de la dette locative, en 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent arrêt ;
— entendre la cour ne pas réserver de suite favorable à la demande de résiliation du bail d’habitation, formulée par les bailleurs, les époux [T] ;
— entendre la cour suspendre les effets de la clause résolutoire du bail ;
— entendre la cour retenir qu’elle est en droit d’obtenir un délai pour quitter l’appartement, vu sa situation financière plus que précaire et l’état d’impécuniosité dans lequel elle se trouve ;
— entendre la cour lui accorder un délai de 9 mois pour pouvoir se reloger ;
— entendre la cour retenir, par souci d’équité, qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— entendre la cour ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
M. [O] [H] a été intimé par procès-verbal de recherches infructueuses.
Les époux [T] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 18 décembre 2024.
Par soit-transmis en date du 22 janvier 2025, la cour a informé le conseil de l’appelante qu’elle s’interrogeait, au regard de la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la cour de cassation (Civ 2e, 17 septembre 2020, n° 18-23.626), sur la possibilité de faire droit aux prétentions de Mme [P] alors qu’elle ne sollicite nullement l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance entreprise. Elle lui a donc laissé un délai, expirant le mercredi 29 janvier 2025, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, soulevé d’office, par le truchement d’une note en délibéré.
Par courrier en date du 29 janvier 2025, le conseil de l’appelante a indiqué qu’il s’agissait d’une simple erreur de sa part et que sa cliente requérait bien l’infirmation de la décision entreprise.
Le conseil des intimés n’a pas formulé d’observations dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent :
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation de la décision entreprise, la cour ne peut que confirmer cette dernière (Civ. 2 e , 17 sept. 2020, n° 18-23.626 P).
En l’espèce, Mme [P] demande à la cour de lui accorder des délais sans solliciter, au préalable, l’infirmation de la décision entreprise notamment en ce qu’elle les lui a refusé et a ordonné son expulsion.
Plus généralement, elle ne sollicite en rien l’infirmation ou l’annulation de l’ordonnance entreprise. Sa note en délibéré du 29 janvier 2025, ne peut, de ce point de vue, corriger ou compléter ses précédentes conclusions. La cour ne peut donc que confirmer la décision déférée
Mme [I] [P], qui succombe au litige, supportera, en conséquence, les dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [I] [P] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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