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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02693 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCPM
opies le :
à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
N° /25
Le 07 mai 2025,
NOUS, Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Karine DUPONT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Manon FLAMMANT, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT – APPELANT
d’un Jugement en date du 30 Avril 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
D’UNE PART,
ET :
[Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA SGTI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEMANDEUR à L’INCIDENT – INTIMÉ
D’AUTRE PART,
A notre audience du 22 avril 2025, il a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 05 mai 2025
Le 05 mai 2025, les conseils des parties ont été informés de ce que le délibéré serait prorogé au 07 mai 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 août 2024, M. [T] [Z] a interjeté appel contre un jugement rendu par le tribunal judiciiare de Tours le 30 avril 2024, dans une procédure l’opposant au [Adresse 10].
Par conclusions signifiées le 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [Z].
Par conclusions signifiées le 18 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [T] [Z] datée
du 29 août 2024 ;
— débouter en conséquence Monsieur [T] [Z] de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la
[Adresse 6] Bocage [Adresse 5] ;
— condamner Monsieur [T] [Z] à verser au Syndicat des copropriétaires de
la [Adresse 8] la somme de 3.000 ' en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [Z] en tous les frais et dépens du présent
incident.
Par conclusions signifiées le 17 avirl 2025, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter le SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE LA
[Adresse 7] de son incident, ainsi que de toutes
ses demandes, fins et conclusions ;
— dire que la déclaration d’appel de Monsieur [T] [Z] n’est pas
caduque,
— condamner le SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE LA
[Adresse 7] au paiement de la somme de 3.000
euros au titre des frais de l’instance sur incident, par application de l’article 700 du
Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
MOTIFS
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’alors que M. [Z] a interjeté appel le 29 août 2024, il n’a notifié à l’avocat du syndicat des copropriétaires ses conclusions d’appelant, remises au greffe le 14 novembre 2024, que le 14 janvier 2025, soit postérieurment au délai de 4 mois imparti, qui expirait le 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires ayant constitué avocat le 20 novembre 2024.
Il soutient, s’agissant de l’avis prévu à l’article 902 du code de procédure civile, que lorsque cet avis a été envoyé par le RPVA, il appartient à l’appelant de démontrer un dysfonctionnement du réseau qui l’aurait empêche de le recevoir.
M. [Z] fait valoir qu’il n’a jamais été avisé par le greffe du retour au greffe de la lettre de notification, ni de l’absence de constitution d’avoct de l’intimé dans le délai d’un moins à compter de l’envoi de la lettre de notification, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas notifié ou signifié ses conlusions avant l’expiration du délai de 4 mois à compter de la déclaration d’appel.
Réponse de la cour
En application de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 :
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
En application de l’article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 :
'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
En l’espèce, M. [Z] a interjeté appel par l’intermédiaire de son avocat le 29 août 2024.
Il a remis ses conclusions au greffe le 14 novembre 2024 par voie électronique.
A cette date, le syndicat des copropriétaires n’avait pas constitué avocat puisqu’il n’a constitué avocat que le 20 novembre 2024. En application de l’article 911 du code de procédure civile, les conclusions de M. [Z] devaient donc lui être signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus aux articles 908 à 910 du code de procédure civile.
L’article 908 du code de procédure civile impartissant à l’appelant un délai de 3 mois pour conclure, ce délai a expiré le 29 novembre 2024, et M. [Z] disposait donc, à compter de cette date, d’un délai d’un mois pour signifier ses conclusions à l’intimé ou pour les notifier à son avocat le cas échéant constitué dans ce délai, ce qui a été le cas puisque le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 20 novembre 2024. M. [Z] disposait donc d’un délai d’un mois à compter du 19 novembre 2024 pour procéder à ces diligences. Le 29 décembre 2024 étant un dimanche, il devait donc notifier ses conclusions à l’avocat de l’intimé au plus tard le lundi 30 décembre 2024.
Les parties indiquent que M. [Z] a signifié ses conclusions au syndicat des copropriétaires que le 14 janvier 2025.
Cette signification est donc intervenue après l’expiration du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
M. [Z] soutient que ce délai n’a pas couru dans la mesure où il n’a pas reçu du greffe l’avis prévu par l’article 902 du code de procédure civile.
Toutefois, conformément aux dispositions de cet article, le greffe n’avise l’avocat de l’appelant de la nécessité de procéder à la signification de la déclaration d’appel qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification. Or en l’espèce, le greffier a adressé au syndicat des copropriétaires un exemplaire de la déclaration d’appel le 22 octobre 2024, et le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 20 novembre 2024, soit moins d’un mois après, de sorte que le greffe n’avait pas à aviser l’avocat de M. [Z] de la nécessité de procéder à la signification de la déclaration d’appel.
Et en tout état de cause, il est constant que la date de l’envoi par le greffe à l’appelant de l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimés n’ayant pas constitué avocat est sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d’appel (2ème Civ., 23 juin 2016 n°14-28.001).
Le non respect des dispositions prévues par l’article 911 du code de procédure civile est sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.
Il en résulte que la déclaration d’appel de M. [Z], qui a notifié au conseil du syndicat des copropriétaires ses conclusions d’appelant après le 29 décembre 2024, doit être déclarée caduque.
L’instance se trouve par conséquent éteinte et la cour dessaisie.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] sera tenu aux dépens de l’incident et de la procédure d’appel.
Les circonstances de la cause justifient de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur incident, contradictoirement et par ordonnance susceptible de déféré,
DECLARONS caduque la déclaration d’appel formée par M. [Z] [T] le 29 août 2024 ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaissement de la cour ;
CONDAMNONS M. [Z] à payer une somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Bocage Parc sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Z] aux dépens de l’incident et de la procédure d’appel.
ET la présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par le greffier
Karine DUPONT Anne-Lise COLLOMP
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