Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 juin 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/266
N° RG 25/00431 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WABI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Juin 2025 à 17h57 par la PREFECTURE DE [Localité 2] concernant :
M. [D] [H]
né le 15 Juin 1999 à [Localité 5] (ITALIE)
de nationalité Serbe
ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Juin 2025 à 14h25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la porcédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [D] [H] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Léo-paul BERTHAUT, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [D] [H], assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Juin 2025 à 11 H 00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [D] [H] a été condamné par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 02 novembre 2021 à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.
Un arrêté portant fixation du pays de renvoi a été édicté par le Préfet du Rhône le 16 mars 2023, notifié le 16 mars 2023.
Le 13 juin 2025, Monsieur [D] [H] s’est vu notifier par le Préfet de la [Localité 4] une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 6] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 16 juin 2025, Monsieur [D] [H] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 16 juin 2025, reçue le 16 juin 2025 à 17h 03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Mayenne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [H].
Par ordonnance rendue le 18 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [H] et condamné le Préfet de la Mayenne à payer à Me Léo-Paul BERTHAUT, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 juin 2025 à 17h 57, le Préfet de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la consultation des fichiers a été effectuée de manière régulière par le militaire de la gendarmerie [U] [F], spécialement habilité pour la consultation des fichiers, ces éléments figurant bien en procédure, retraçant par ailleurs l’historique des décisions administratives et judiciaires prises à l’encontre de l’intéressé, condamné à plusieurs reprises.
Le procureur général, suivant avis écrit du 19 juin 2025, sollicite l’infirmation de la décision entreprise, faisant observer que la preuve de l’habilitation du gendarme [U] [F] à consulter les fichiers est bien rapportée.
Le représentant de la Préfecture de [Localité 2] n’a pas comparu à l’audience.
Comparant à l’audience, Monsieur [D] [H] déclare que toute sa famille se trouve en France, qu’il n’avait pas compris que l’interdiction du territoire était encore valable, ajoutant être parti quelque temps en Italie avant de revenir en France. Il confirme être dépourvu de passeport.
Le conseil de Monsieur [D] [H] soutient les moyens développés en première instance, tenant d’une part à l’erreur d’appréciation du Préfet dans la prise de décision de placement en rétention administrative et au défaut d’examen de la situation de l’intéressé, jeune père de famille, dont toute la famille se trouve en France et dont les condamnations sont anciennes, contestant représenter une menace pour l’ordre public, et d’autre part sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet tenant à l’absence de production de la pièce utile constituée par la preuve de l’habilitation de l’agent à la consultation des fichiers et à l’irrégularité de la procédure tirée de l’impossibilité de contrôler l’identité du ou des agents ayant consulté des fichiers dont le TAJ et le FPR. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
['] 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 13 juin 2025, le Préfet de la Mayenne expose que Monsieur [D] [H], de nationalité serbe, a fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 octobre 2018, après rejet de sa demande d’asile confirmée par la cour nationale du droit d’asile, du 17 mars 2021, auxquelles il n’a pas déféré, s’étant maintenu sur le territoire national de manière irrégulière sans avoir sollicité de régularisation de sa situation, d’arrêtés portant assignation à résidence les 17 mars 2021, 29 avril 2021 et 15 mai 2023, a été condamné le 02 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, a été écroué du 03 novembre 2021 au 16 mars 2023, placé en rétention administrative le 16 mars 2023, déclare être entré irrégulièrement en France en 2017, a été interpellé et placé en garde à vue le 12 juin 2025, est défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice, ayant été condamné le 08 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Meaux à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis, le 12 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, le 08 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, le 21 mars 2019 par le par le tribunal correctionnel d’Evry à la peine de 6 mois d’emprisonnement, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, le 19 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sans permis et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et le 02 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et violence avec usage d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, constituant par ces éléments une menace pour l’ordre public, n’a pas déféré aux mesures d’éloignement, de sorte qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la nouvelle mesure d’éloignement dont il fait l’objet et n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 15 mai 2023 selon procès-verbal de carence du 26 mai 2023. Le Préfet ajoute que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire français, ayant déclaré le 13 juin 2025 être hébergé par sa concubine et mère de ses enfants dans un logement mis à disposition par les services de secours, a expliqué s’être retrouvé par erreur à [Localité 7] alors qu’il se rendait à un mariage à [Localité 3], ne peut attester d’aucun domicile stable, excluant toute assignation à résidence, est dépourvu de document d’identité, a déclaré le 04 mars 2022 ne pas vouloir regagner son pays d’origine, et ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite, alors que la mère de ses enfants fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ne prouve pas sa paternité ni sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, n’a jamais travaillé, de sorte que la mesure envisagée ne saurait porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’établit pas être exposé en cas de retour en Serbie à de menaces ou risques de traitement inhumain ou dégradant tels que définis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, après avoir été débouté de sa demande d’asile, alors qu’il ne produit aucun élément de nature à ce qu’il puisse être considéré qu’une vulnérabilité ou un handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des débats et en l’absence de pièces produites que la situation de Monsieur [D] [H] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de [Localité 2], qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 2), 4) 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire national, ni d’un maintien régulier sur le territoire national, après épuisement des voies de recours contre les décisions administratives prises à son encontre, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, ne peut justifier d’une domiciliation suffisamment effective et pérenne en France, ayant évoqué un hébergement avec sa famille par le dispositif du 115 en région parisienne alors qu’il a été interpellé dans le département de [Localité 2], s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et à l’interdiction définitive du territoire français à laquelle il est assujetti depuis sa condamnation par jugement contradictoire du 02 novembre 2021, n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence, comme en témoigne le procès-verbal de carence joint daté du 26 mai 2023, a fait part de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine le 23 mars 2022, de sorte qu’il ne peut présenter des garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite, alors que par ailleurs, de par ses condamnations pour des faits réitérés de même nature et son incarcération du 02 novembre 2021 au 16 mars 2023, il constitue une menace à l’ordre public, encore actuelle, récente et suffisamment grave, avec risque de réitération eu égard à la nature des faits, si bien que le Préfet pouvait également justifier sa décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité par ce dernier critère.
Si l’intéressé fait par ailleurs valoir sa situation familiale pour contester l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention. En tout état de cause, en l’espèce, la décision d’éloignement est une interdiction judiciaire définitive du territoire français, dont l’intéressé n’établit pas avoir sollicité ou obtenu un relèvement.
Le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, de même que la menace constituée à l’ordre public, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations du susnommé, qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R743-2 du CESEDA :
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, l’absence de pièce relative à la preuve de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers de police ou l’absence de la fiche consulté du FPR est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la loi n’exige pas la production de cette habilitation et qu’il est admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffit à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
Dès lors, il convient de considérer que la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l’appui de la requête et le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière des fichiers
Aux termes de l’article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :
'I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l’application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d’identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l’article 5 et de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ;
c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d’identité et de voyage et de l’instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l’article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l’unité ;
8° Les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' service national des enquêtes administratives de sécurité ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents de police municipale, à l’initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l’article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier;
4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ;
5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ;
6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d’en connaître'.
De plus, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Il est admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffit à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
Toutefois, la Cour de Cassation a estimé (Crim 26 novembre 2024 n°24-81.450) qu’il appartenait à la Chambre de l’instruction, le cas échéant en ordonnant un supplément d’information, de vérifier la réalité de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent ayant procédé aux consultations.
Enfin, selon une jurisprudence récente (Civ.1ère 23-23.860 du 04 juin 2025), il est indiqué que si c’est à tort que le premier président n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l’agent du service de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, l’ordonnance n’encourt pas pour autant la censure, dès lors que le premier président a constaté que, indépendamment de cette consultation, d’autres éléments figurant à la procédure, notamment des échanges avec la préfecture avaient permis de déterminer que l’étranger se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l’objet d’une mesure d’éloignement et de fonder les procédures de garde à vue et de rétention.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que dans le cadre d’une opération de prévention de la délinquance dans un secteur marqué récemment par la survenue de nombreux faits de vols aggravés, un équipage du PSIG de la gendarmerie de [Localité 1] a procédé le 12 juin 2025 à 23h au contrôle des occupants d’un véhicule suspect arrêté sans raison à une barrière de péage. Menés par l’officier de police judiciaire le major [U] [F], les militaires ont procédé au contrôle d’identité des quatre occupants du véhicule, dont [D] [H], qui a présenté une attestation d’élection de domicile. Le procès-verbal mentionne que l’intéressé est connu pour de très nombreuses infractions et fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français. Une consultation du Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), opérée par l’agent [L] le 13 juin 2025 à 00h11, est versée à la procédure. Selon un procès-verbal ultérieur du 13 juin 2025, l’officier de police judiciaire maréchal des logis-chef [C] [P], agent expressément habilité, a consulté plusieurs fichiers automatisés, à savoir le FPR, qui a révélé la fiche relative à l’interdiction judiciaire du territoire français, le Système d’immatriculation des véhicules, le fichier national des permis de conduire, le FIJAIS, l’application AGRIPPA et le traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
Il s’ensuit, au regard de l’ensemble de ces éléments qu’aucune irrégularité ne peut être constatée dès lors que figurent expressément en procédure et sur deux procès-verbaux les mentions selon lesquelles les deux officiers de police judiciaire ayant procédé à la consultation des fichiers FPR et TAJ Messieurs [F] et [P] étaient individuellement et spécialement désignés et habilités pour la consultation desdits fichiers, alors qu’aucun élément extérieur ne permet de remettre en cause la réalité de l’habilitation conférée à ces agents pour la consultation de ces fichiers. En outre, le contrôle de ladite habilitation tel que prévu par la loi, d’office ou sur sollicitation d’une partie, constitue, aux termes de l’article précité, une simple faculté pour le juge et non une obligation. En tout état de cause, à supposer qu’un doute existât quant à la consultation effective des fichiers pour lesquels il était habilité par Monsieur [F], la consultation ultérieure régulière des fichiers FPR et TAJ par l’agent habilité Monsieur [P] a permis de déterminer sans ambiguïté la situation irrégulière de Monsieur [H] sur le territoire national, fondant la décision de placement en rétention.
Par suite, la consultation du fichier FPR et des autres fichiers doit être jugée régulière et le moyen sera rejeté comme étant inopérant. Par suite, la cour considère qu’il convient d’infirmer l’ordonnance dont appel.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [D] [H] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne disposant pas d’une domiciliation effective, n’ayant pas déféré à de précédentes mesures d’éloignement, n’ayant pas respecté une mesure d’assignation à résidence et exprimé son refus d’être éloigné vers son pays d’origine. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente d’une réponse des autorités consulaires serbes, sollicitées dès le 13 juin 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [H], à compter du 16 juin 2025, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Il n’y a pas lieu en outre à condamner le préfet de la [Localité 4] sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 juin 2025,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet de la [Localité 4] et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [H] à compter du 16 juin 2025, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Disons n’y avoir lieu à condamner le préfet de la [Localité 4] sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 6], le 19 Juin 2025 à 12h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
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