Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 mars 2025, n° 23/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 31 août 2023, N° 23/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01830 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GA5B
Minute n° 25/00075
S.A. BPCE BAIL
C/
[T], [A]
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
31 Août 2023
23/00015
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
S.A. BPCE BAIL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [A] épouse [T]
[Adresse 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 04 février 2025 et les parties en ont été avisées. A cette date le délibéré a été prorogé au 13 mars 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de crédit-bail immobilier a été conclu le 14 septembre 2012 entre la SA Natixis Bail et la SCI des Neufs, par acte authentique prévoyant notamment l’engagement de caution des neufs associés de la SCI, dont M. [Y] [T]. Un avenant au contrat de crédit-bail a été reçu le 2 décembre 2013 par acte authentique prévoyant également l’engagement de caution des neufs associés, dont M. [T], pour un montant augmenté.
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Metz a':
— condamné M. [S] [F], M. [Y] [T], M. [J] [G], M. [L] [O], M. [K], M. [X] [C], M. [P] [D], M. [E] [Z] et M. [B] [M] à régler solidairement à la SA Natixis Bail prise en la personne de son représentant légal la somme de 44.444,44 euros chacun dans la limite de la somme globale de 400.000,00 euros et ce, outre intérêts légaux à compter du 24 juin 2016
— dit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière comme il est dit à l’article 1154 du code civil'
— condamné solidairement M. [F], M. [T], M. [G], M. [O], M. [K], M. [C], M. [D], M. [Z] et M. [M] à régler à la SA Natixis Bail la somme de 555 euros chacun dans la limite de la somme de 4.995 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [F], M. [T], M. [G], M. [O], M. [K], M. [C], M. [D], M. [Z] et M. [B] [M] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
— condamné solidairement M. [F], M. [T], M. [G], M. [O], M. [K], M. [C], M. [D], M. [Z] et M. [M] aux dépens.
Par acte du 30 novembre 2022, la SA BPCE Bail, anciennement dénommée Natixis Bail, a fait procéder une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole Lorrain en vertu du jugement du 12 janvier 2017, en recouvrement d’une créance de 376.336,22 euros à l’encontre de M. [T]. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 17.178,60 euros et dénoncée le 2 décembre 2022 au débiteur.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2022, M. [T] et Mme [W] [A] épouse [T] ont assigné la SA BPCE Bail devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de lui enjoindre de justifier de la signification du jugement du 12 décembre 2017, à titre principal ordonner la mainlevée de la saisie attribution, à titre subsidiaire dire que la banque ne pourra se prévaloir de son engagement de caution, à titre très subsidiaire fixer la créance de la banque à la somme de 44.444,44 euros, soit une créance finale de 24.772,31 euros après déductions des sommes saisies, leur accorder des délais de paiement, les exonérer de la majoration du taux légal sur les intérêts et condamner la banque à leur verser des dommages-intérêts pour saisie abusive et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BPCE Bail a demandé au juge à titre principal de déclarer irrecevables les demandes comme se heurtant à 1'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 janvier 2017, à titre subsidiaire les rejeter et condamner solidairement les demandeurs à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 août 2023, le juge de l’exécution de Metz a':
— prononcé la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 2022 à la demande de la SA BPCE Bail entre les mains du Crédit Agricole Lorrain en recouvrement de la somme de 376.336,22 euros
— condamné la SA BPCE Bail à payer à M. et Mme [T] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts
— condamné la SA BPCE Bail à régler à M. et Mme [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 14 septembre 2023, la SA BPCE Bail a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 septembre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— débouter M. et Mme [T] de leur appel incident et notamment de la demande de prescription des intérêts échus depuis le 30 novembre 2022'
— juger que la cour n’est pas saisie de la demande d’irrecevabilité invoquée par M. et Mme [T] au visa de l’article 654 du code de procédure civile
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [T] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Metz du 12 janvier 2017
— à titre subsidiaire les débouter de toutes leurs demandes
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que M. et Mme [T] sont débiteurs à la date du 31 octobre (sic) de la somme de 62.941,35 euros
— les débouter de leurs demandes de délais de paiement et de l’ensemble de leurs demandes
— en tout état de cause, dire et juger que la saisie attribution est valable et non abusive
— débouter M. et Mme [T] de leur demande d’exonération de la majoration des intérêts et celle tendant à la prescription de ses demandes
— condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Mathieu Spaeter.
L’appelante expose que le juge de l’exécution a exactement rejeté la demande de production de la signification du jugement du 12 janvier 2017 et que les intimés ne reprennent pas cette prétention en appel.
Sur l’irrecevabilité des demandes, elle fait valoir que les demandes des intimés tendant à remettre en cause le titre exécutoire sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, que le juge de l’exécution ne peut connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire ni la validité des droits qu’il constate, qu’il ne peut pas interpréter un contrat ni le dispositif clair du jugement et que la décision qui condamne une caution à exécuter ses obligations l’empêche d’engager ultérieurement la responsabilité de la banque pour être déchargée de ses obligations. Elle expose qu’il n’y a pas lieu d’interpréter le dispositif clair du jugement, qui a prononcé la condamnation solidaire des cautions pour la somme globale de 400.000 euros, et non la condamnation des cautions à lui payer uniquement la somme de 44.444,44 euros chacune. Elle ajoute que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’interpréter les échanges intervenus entre les parties avant le jugement de condamnation ni l’acte de cautionnement pour remettre en cause la condamnation devenue définitive et que les intimés ne peuvent invoquer les dispositions de l’article 1857 du code civil, alors que ce moyen aurait dû être développé devant le juge du fond, relevant qu’ils n’invoquent plus en appel la disproportion du cautionnement. Elle en déduit que leurs demandes sont irrecevables.
Sur la prescription des intérêts, elle soutient que les trois causes d’interruption de prescription existent et que la prescription n’est pas acquise.
A titre subsidiaire, si les demandes sont déclarées recevables, l’appelante expose que la saisie est fondée sur le titre exécutoire et non sur l’acte de cautionnement, que dans son dispositif, le tribunal a condamné solidairement les cautions au paiement de la somme globale de 400.000 euros, et non à verser chacune la somme de 44.444,44 euros, le jugement étant sans ambiguïté, et que les intimés ne peuvent se fonder sur des éléments extérieurs au titre exécutoire pour l’interpréter. Elle conteste avoir passé aveu d’une absence de solidarité attachée aux condamnations du jugement du 12 janvier 2017, ajoutant que l’aveu ne peut porter que sur un point de fait et non un point de droit. Elle s’estime fondée à recouvrer le solde de sa créance s’élevant à 376.336,22 euros au 30 novembre 2022, après déduction des paiements effectués par d’autres cautions, précisant que les intimés n’ont procédé à aucun règlement autre que les sommes saisies.
A titre infiniment subsidiaire, elle estime que le juge de l’exécution aurait dû a minima confirmer la saisie pour le montant restant dû en principal, que M. [T] n’a versé que 2.523,53 euros avant la saisie du 30 novembre 2022 et reste au moins redevable de la somme de 62.941,35 euros en principal et intérêts au 31 octobre 2023, de sorte que la mainlevée a été ordonnée à tort. Elle observe que les intimés ne reprennent pas dans le dispositif de leurs conclusions l’exception selon laquelle elle ne pourrait pas solliciter qu’il soit donné effet à la saisie pour une partie du montant réclamé, de sorte que la cour ne peut pas statuer sur ce moyen, et précise que cette demande subsidiaire est recevable puisqu’elle tend aux mêmes fins que ses prétentions de première instance.
Enfin, elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive en l’absence de préjudice, et aux demandes de délais de paiement et d’exonération de la majoration des intérêts en l’absence de règlement depuis plus de 8 ans.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 juin 2024, M. et Mme [T] demandent à la cour de':
— déclarer la SA BPCE Bail irrecevable en ses prétentions
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la SA BPCE Bail au titre des intérêts échus depuis plus de cinq ans à la date de la saisie-attribution, soit le 30 novembre 2022
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA BPCE Bail à leur payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts et la condamner à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’exonération de la majoration des intérêts et l’exonérer de la majoration du taux de l’intérêt légal
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 2022 à la demande de la SA BPCE Bail entre les mains du Crédit Agricole de Lorraine en recouvrement de la somme de 376.336,22 euros et a condamné la SA BPCE Bail à leur régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais de mainlevée
— condamner la SA BPCE Bail aux dépens d’appel qui comprendront les frais de mainlevée et à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— très subsidiairement, juger que la seule créance dont la SA BPCE Bail peut se prévaloir se monte à la somme de 44.444,44 euros, hors intérêts majorés et prescrits, que la somme saisie à hauteur de 17.148,60 euros et 2.523,53 euros euros viendra en déduction, soit un reliquat de 24.772,31 euros
— leur accorder des délais de paiement de 24 mois pour le règlement de cette somme à raison de 24 échéances mensuelles de 1.032 euros chacune, la dernière échéance étant majorée du reliquat et du taux d’intérêt légal non majoré
— dans cette hypothèse, laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de chaque partie et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la SA BPCE Bail de toutes ses autres demandes.
A titre préliminaire, ils indiquent ne pas prétendre que le dispositif du jugement du 12 janvier 2017 ne serait pas clair. Ils exposent que selon l’acte notarié et son avenant, les neuf associés se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI des Neufs dans la limite de 27.778 euros chacun, qu’il n’y a aucune stipulation de solidarité entre les cautions au profit de l’organisme prêteur, mais seulement une solidarité entre le débiteur principal, la SCI et les cautions. Ils se prévalent de l’ancien article L. 341-5 du code de la consommation en soutenant que la caution doit expressément limiter le montant de son engagement. Ils soutiennent que les différentes cautions se sont engagées chacune à garantir le débiteur principal à hauteur de 44.444,44 euros et qu’il n’y a aucune solidarité entre elles, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 1857 du code civil. Ils font valoir que le consentement au cautionnement donné par Mme [T] confirme les limites de l’engagement de caution, que ce fait est établi par l’aveu de l’appelante dans les différents courriers, mise en demeure et assignation qui évoquent une créance limitée à 44.444,44 euros contre chaque caution, et que cet aveu rend ses demandes irrecevables. Ils énoncent que le juge de l’exécution n’a pas remis en cause le jugement du 12 janvier 2017 mais en a fixé le sens et concluent à la confirmation du jugement ayant ordonné la mainlevée totale de la saisie-attribution qui ne porte pas sur une créance certaine, liquide et exigible.
Sur appel incident, les intimés exposent que les intérêts courus antérieurement au 2 décembre 2017 sont prescrits et que cette prétention est recevable en application des articles 564 et 566 du code de procédure civile. Ils sollicitent l’exonération de la majoration des intérêts au taux légal, eu égard à la mauvaise foi de l’appelante qui a contribué à aggravé leur situation, et des dommages et intérêts pour saisie abusive, eu égard au préjudice d’angoisse et au blocage de leurs comptes. Très subsidiairement ils considèrent que le solde de la dette est de 24.772,31 euros après déduction des sommes saisies et sollicitent des délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions de l’appelante
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les intimés se prévalent de diverses pièces antérieures au jugement du 12 janvier 2017 pour soutenir que l’appelante aurait passé l’aveu de ne détenir qu’une créance de 44. 444,44 euros en principal. À supposer même que ces pièces contiennent un aveu, ce qui est contesté par l’appelante, elles sont antérieures au jugement du 12 janvier 2017 qui constitue le titre exécutoire sur lequel est fondée la mesure d’exécution forcée et il est rappelé que l’aveu constitue un mode de preuve, et non pas un mode d’extinction des obligations. En conséquence, les intimés sont déboutés de leur fin de non recevoir.
Sur la recevabilité des prétentions des intimés
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le jugement du 12 janvier 2017 a statué sur la demande en paiement formée par la SA Natixis à l’encontre des cautions du prêt consenti à la SCI des Neufs, alors que les demandes formées par M. [T] dans la présente instance concernent la contestation de la saisie-attribution pratiquée par le créancier sur ses comptes, en exécution du jugement du 12 janvier 2017. Il s’ensuit qu’il n’y a pas identité de cause ni de chose demandée entre les procédures, de sorte que la fin de non recevoir est rejetée.
Sur la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Constituent des titres exécutoires, conformément à l’article L. 111-3 1°, les décision des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution.
En l’espèce, à la lecture du dispositif du jugement du 12 janvier 2017 , le tribunal de grande instance a condamné les neuf cautions dont M. [T] 'à régler solidairement à la SA Natixis Bail la somme de 44.444,44 euros chacun dans la limite de la somme globale de 400.000 euros avec intérêts légaux à compter du 24 juin 2016". Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution et ce qui est soutenu par les intimés, ce jugement prévoit expressément la solidarité entre les cautions, lesquelles sont tenues pour la somme totale de 400.000 euros et disposent après paiement, d’un droit d’agir à l’encontre de leurs codébiteurs solidaires dans la limite de 44.444,44 euros. Il est observé que le dispositif correspond aux motifs du jugement qui a relevé que chacune des cautions a contracté le même jour, dans les mêmes termes, sur le même acte de prêt, en la même qualité de caution, pour garantir la même dette fixée globalement à 400.000 euros et qu’au vu de l’opération financée, l’unité d’instrumentum et la similarité des negotia impliquent que les cautions sont tenues des mêmes obligations de caution à l’égard du créancier de la dette garantie, et ce de manière solidaire entre elles. Il en est de même pour la condamnation solidaire des cautions au paiement de la somme de 4.995 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui est formulée dans les mêmes termes.
Les intimés sont malfondés à invoquer l’acte de cautionnement ou les courriers adressés par l’appelante antérieurement au jugement du 12 janvier 2017 alors que la mesure de saisie-attribution est fondée sur le titre exécutoire constitué par ce jugement qui ne peut être remis en cause par le juge de l’exécution. Ils ne peuvent pas plus invoquer les dispositions des articles L.341-5 du code de la consommation ou 1857 du code civil pour remettre en cause la solidarité prononcée par le jugement de fond valant titre exécutoire.
En conséquence, c’est à tort que le juge de l’exécution a considéré que la créance de la SA BPCE Bail à l’encontre de M. [T] était limitée à la somme en principal de 44.444,44 euros et qu’au vu des versements à hauteur de 147.600,28 euros, elle ne justifiait pas d’une créance et a ordonné mainlevée de la mesure d’exécution forcée. La demande de mainlevée est rejetée et le jugement infirmé.
Sur le montant de la créance
Selon l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de la combinaison des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 2224 du code civil que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu du dernier de ces textes, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés en intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil que le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, par une demande en justice, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou par un acte d’exécution forcée. Selon l’article 2245 du même code, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres.
En l’espèce, la prescription quinquennale des intérêts auxquels M. [T] a été condamné par le jugement du 12 janvier 2017 a été interrompue par la saisie-attribution diligentée par l’appelante le 26 octobre 2017 sur les comptes bancaires de celui-ci détenus par le Crédit Agricole de Lorraine. Étant rappelé que l’effet interruptif résultant de la saisie-attribution se poursuit jusqu’au terme de celle-ci et qu’un nouveau de délai de prescription recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi, il ressort du décompte figurant dans ses conclusions et de la pièce n°13 que l’appelante a perçu la somme de 2.523,53 euros en suite de cette saisie-attribution le 3 janvier 2018, de sorte qu’un nouveau délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter de cette date et qu’au moment de la saisie-attribution du 30 novembre 2022, la prescription n’était pas acquise. Le délai de prescription a été également interrompu par les versements effectués par d’autres cautions solidaires, à savoir M. [O] les 29 novembre et 4 décembre 2018 et par M. [D] le 3 mars 2021. En conséquence, la demande tendant à la prescription des intérêts est rejetée.
Sur la majoration du taux légal, l’article L. 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier prévoit que le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, les intimés ne rapportent pas la preuve de difficultés financières de nature à faire obstacle au paiement par M. [T] de la somme à laquelle il a été condamné le 12 janvier 2017, alors qu’ils ne versent aux débats qu’un avis d’imposition sur les revenus 2021 et ne justifient pas de leur situation actuelle, étant observé que le couple disposait en 2021 de revenus agricoles et salariés pour un montant de 17.250 euros. Il n’est dès lors pas démontré que la situation des débiteurs justifierait l’exonération de la majoration des intérêts au taux légal, la demande étant rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Au vu de ce qui précède et du décompte produit par l’appelante comprenant la déduction des sommes saisies et celles versées par d’autres cautions, la créance de la SA BPCE Bail s’élève à la somme de 376.336,22 euros et la saisie-attribution du 30 novembre 2022 est valable.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution diligentée le 30 novembre 2022, fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, n’est pas abusive. Le jugement est infirmé et les intimés sont déboutés de leur demande d’indemnisation.
Sur les délais de paiement
Il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement après saisie-attribution. La demande est rejetée, le juge de l’exécution n’ayant pas statué de ce chef.
Sur les autres dispositions
C’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l’exécution a débouté les intimés de leur demande de production de l’acte de signification du jugement du 12 janvier 2017, étant relevé que cette demande n’est pas reprise en appel. Le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
M. et Mme [T], partie perdante, devront supporter les dépens de première instance et d’appel et verser à l’appelante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sont déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable dans le département de Moselle, il n’y a pas lieu à distraction des dépens au profit de Me Spaeter.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA BPCE Bail de sa demande d’irrecevabilité des prétentions de M. [Y] [T] et Mme [W] [A] épouse [T] ;
DEBOUTE M. [Y] [T] et Mme [W] [A] épouse [T] de leur demande d’irrecevabilité des prétentions de la SA BPCE Bail ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] [T] et Mme [W] [A] épouse [T] de leurs demandes de production de l’acte de signification du jugement du 12 janvier 2017 et d’exonération de la majoration du taux légal et a débouté la SA BPCE Bail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [Y] [T] et Mme [W] [A] épouse [T] de leurs demandes de mainlevée de la saisie-attribution du 30 novembre 2022, de dommages et intérêts pour saisie abusive, de délais de paiement et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [Y] [T] et Mme [W] [A] épouse [T] aux dépens de première instance';
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Y] [T] et Mme [W] [A] épouse [T] de leur demande de prescription des intérêts échus depuis plus de cinq ans au 30 novembre 2022 et d’irrecevabilité de la demande en paiement des intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [T] et Mme [W] [A] épouse [T] aux dépens d’appel, sans application de l’article 699 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [Y] [T] et Mme [W] [A] épouse [T] à verser à la SA BPCE Bail la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Y] [T] et Mme [W] [A] épouse [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Casque ·
- Biomasse ·
- Donneur d'ordre ·
- Homme ·
- Manquement ·
- Chaudière ·
- Adresses
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Maroc ·
- Ordonnance ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Mainlevée ·
- Refus ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Algérie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Sinistre ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Ambulance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Magasin ·
- Expert ·
- Fiduciaire ·
- Partie commune
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Fruit ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Bail professionnel ·
- Demande ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de relevé de forclusion de déclaration de créances ·
- Forclusion ·
- Chirographaire ·
- Débiteur ·
- Déclaration de créance ·
- Créanciers ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Juge-commissaire
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Fond ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Dette ·
- Ouverture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Espagne ·
- Mise à disposition ·
- Épouse ·
- Débats ·
- Partie ·
- Délibéré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.