Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 25/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 21 mai 2025, N° 2024002532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00902 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5GH
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2025 – RG N°2024002532 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON
Code affaire : 48R – Demande de relevé de forclusion de déclaration de créances
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL , Conseillers.
Greffier : Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [4]
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Sarah BECHARI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [P] [M]
né le 11 Mai 1973 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. [6]
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Besançon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [P] [M], et désigné la SELARL [B] & Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a été publié au BODACC le 27 juin 2023.
La SA [4] a déclaré une créance hypothécaire de 79 962,68 euros, et une créance chirographaire de 15 793,68 euros par lettre recommandée du 2 octobre 2023 reçue par Me [B], ès qualités, le 9 octobre 2023.
Par lettre du 16 octobre 2023, le mandataire judicaire, ès qualités, a informé la banque du non-respect du délai de déclaration prévu par l’article R. 622-24 du code de commerce.
Par requête du 17 novembre 2023, la société [4] a sollicité du juge-commissaire le relevé de forclusion.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge-commissaire a déclaré la requête en relevé de forclusion irrecevable s’agissant de la créance hypothécaire, et l’a rejetée s’agissant de la créance chirographaire.
La banque ayant formé un recours contre cette ordonnance, le tribunal de commerce a, par jugement du 21 mai 2025 :
— déclaré la demande de la SA [4] recevable ;
— constaté que la SA [4] figure sur la liste des créances ;
— constaté que la SA [4] ne rapporte pas la preuve que sa défaillance n’est pas due de son fait ;
— confirmé l’ordonnance de M. le juge commissaire du 13 juin 2024, en ce qu’il a jugé que la SA [4] était irrecevable à solliciter un relevé de forclusion concernant sa créance privilégiée ;
— confirmé l’ordonnance de M. le juge commissaire du 13 juin 2024, en ce qu’il ajugé que la SA [4] était mal fondée à solliciter un relevé de forclusion concernant sa créance chirographaire et l’a déboutée de sa demande ;
— débouté la SA [4] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— condamné la SA [4] à payer à M. [P] [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la SA [4] ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce a retenu :
— que la demande en relevé de forclusion était irrecevable s’agissant de la créance privilégiée, dès lors que cette créance avait d’ores et déjà été admise au passif de la procédure ;
— que, s’agissant de la créance chirographaire, elle avait été déclarée hors délai, et que le fait pour la banque de se prévaloir de la qualité de caution de M. [M], complexifiant les procédures de vérification des publicités judiciaires était insuffisant pour justifier que la défaillance de la créancière n’était pas due de son fait.
La société [4] a relevé appel de cette décision le 5 juin 2025.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 4 septembre 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* constate que la concluante ne rapporte pas la preuve que sa défaillance n’est pas due de son fait ;
* confirme l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’il a jugé que la concluante était mal fondée à solliciter un relevé de forclusion concernant la créance chirographaire et l’a déboutée de sa demande ;
* déboute la concluante de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
* la condamne au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Et statuant à nouveau concernant la créance chirographaire :
— d’ordonner au profit de l’appelante le relevé de forclusion ;
— en toute hypothèse, de dire et juger que la créance chirographaire a été déclarée par le débiteur pour le compte de la concluante pour un montant de 15 000 euros ;
— de rejeter toutes conclusions contraires du débiteur ;
— de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— de dire que l’indemnité et les dépens seront payés au titre des frais privilégiés de la procédure.
Par conclusions notifiées le 25 août 2025, M. [M] et la SELARL [6], ès qualités, demandent à la cour :
Vu l’article L. 622-24 du code de commerce,
Vu l’article R. 622-21 du code de commerce,
Vu l’article R. 622-24 du code de commerce,
— de juger irrecevables les demandes formulées par la [4] portant sur une demande d’admission de créance à titre chirographaire ;
— de juger que la cour n’est saisie par effet dévolutif que du jugement du tribunal de commerce de Besançonde rejet de forclusion, la procédure de vérification des créances appartenant au juge-commissaire ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande formulée en relevé de
forclusion ;
— de débouter le [4] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— de condamner le [4] à payer à la SELARL [6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles exposés par elle ;
— de condamner la SA [4] aux entiers dépens de l’instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera constaté que, bien que déférée à la cour par la déclaration d’appel, la disposition du jugement entrepris concernant l’irrecevabilité de la requête en relevé de forclusion relative à la créance hypothécaire n’est plus remise en cause par l’appelante aux termes de ses dernières écritures saisissant la cour. La confirmation s’impose donc de ce chef.
Par ailleurs, si les intimés concluent à l’irrecevabilité de la demande d’admission de créance qui avait été initialement formée par l’appelante, force est de constater que, dans le dernier état de ses conclusions, et prenant manifestement acte de ce que la présente instance n’intéressait effectivement pas l’admission des créances, mais exclusivement le relevé de forclusion, la société [4] a abandonné cette demande. La fin de non-recevoir soulevée par les intimés est donc désormais dépourvue d’objet.
Sur le relevé de forclusion
L’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt ou des cotisations et des contributions sociales a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de l’établissement définitif des créances fiscales est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.
Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article
L’article L. 622-26 du même code énonce qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
L’article R. 622-24 du code de commerce dispose que le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
En l’occurrence il est constant que la la société [4] a procédé à la déclaration de sa créance chirographaire le 2 octobre 2023, soit plus de deux mois après la publication au BODACC du jugement d’ouverture, intervenue le 27 juin 2023.
Il est admis par l’ensemble des parties que la créance litigieuse a été portée par M. [M] à la connaissance du mandataire judiciaire pour un montant de 15 000 euros.
En application de l’article L. 622-24 alinéa 3 précité, M. [M] est présumé avoir agi pour le compte de la société [4], tant que celle-ci n’a pas adressé la déclaration de créance Dès lors, si elle estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l’a été pour un montant inférieur à la créance qu’elle soutient détenir, la société [4] peut demander à être relevée de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’elle prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait.
Pour justifier de cet état de fait, la banque ne peut pas se prévaloir du fait qu’elle n’aurait pas reçu le courrier recommandé du 10 juin 2023 du mandataire judiciaire l’invitant à déclarer, alors qu’à la différence des règles applicables en matière de créances privilégiées, pour lesquelles le délai de déclaration court à compter de la réception de cette invitation, le délai de déclaration des créances chirographaires court dès la publication au BODACC du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, sans qu’il soit conditionné à la réception d’une invitation à déclarer.
La société [4] n’établit pas plus que sa défaillance n’est pas due de son fait par l’affirmation selon laquelle la vérification des publicités légales serait complexifiée par le fait qu’elle est créancière de M. [M] en sa qualité de caution, alors que l’appelante est une banque nécessairement rompue au mécanisme des procédures collectives, et qu’en tout état de cause la cour peine à comprendre en quoi la qualité de caution de M. [M] rendrait difficile la consultation des publicités légales, alors que les titres matérialisant les créances de l’appelante identifient sans la moindre ambiguïté le débiteur qu’ils concernent.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a approuvé le juge-commissaire d’avoir rejeté la requête en relevé de caducité s’agissant de la créance chirographaire.
Sur la déclaration de créance par le débiteur
A titre subsidiaire, bien que sa demande soit improprement introduite par la locution 'en toute hypothèse', l’appelante demande à la cour de constater que la créance a été déclarée par M. [M] lui-même pour un montant de 15 000 euros, et que, ce faisant, il était présumé avoir agi pour le compte du créancier.
Les intimés s’opposent à cette demande, faisant valoir que le mandat du débiteur avait pris fin à la déclaration de créance effectuée hors délai par la banque.
Toutefois, il résulte de l’article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, dont la teneur a été précédemment rappelée, que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur, dans le délai fixé à l’article R. 622-24 du code de commerce, fait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur (Cass Com 8 février 2023, n° 21-19330). Il en résulte que, pour le montant indiqué par le débiteur, la déclaration de celui-ci vaut déclaration de créance pour le compte du créancier, étant précisé en tant que de besoin que cette déclaration ne vaut pas pour autant reconnaissance de la créance concernée, qui reste soumise à la procédure de vérification.
Ainsi, il y a lieu de constater que la créance chirographaire de la société [4] a été déclarée par le débiteur pour son compte pour le montant de 15 000 euros. Il sera ajouté au jugement en ce sens.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société [4] sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2025 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Y ajoutant :
Constate que la créance chirographaire a été déclarée par M. [P] [M] pour le compte de la SA [4] pour un montant de 15 000 euros ;
Condamne la SA [4] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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