Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 janv. 2025, n° 24/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 26 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/04
N° RG 24/00690 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VQDZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 31 Décembre 2024 par :
M. [W] [P]
né le 08 Mai 2000 à [Localité 4] (MAYOTTE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au [Localité 3]
ayant pour avocat la Me Katell PLANÇON , avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [W] [P], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Katell PLANÇON, avocat
En présence du tiers demandeur, Mme [Y] [P] [Z], régulièrement avisée, et de Mme [E] [V], mère du patient
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LEINGRE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 31 Décembre 2024 et un certificat de situation le 02 Janvier 2025, lesquels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Janvier 2025 à 14H00 l’appelant, son avocat, le tiers demandeur et Mme [E] [V], mère du patient en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2024, suite à des menaces envers sa famille, M. [W] [T] [P] [Z] a été admis en soins psychiatriques à la demande de sa soeur, Mme [Y] [P] [Z].
Le certificat médical du 17 décembre 2024 à 02h38 du Dr [M] [A], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence chez M. [P] d’une agitation psychomotrice, d’une instabilité, d’un contact inquiétant, d’une hétéro-agressivité avec violences/menaces sur ses parents, d’une dégradation du mobilier de sa chambre et d’un délire d’administration de drogues pendant son sommeil par sa mère. Les troubles ne permettaient pas à M. [P] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [P] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 17 décembre 2024 à 04h25 du Dr [G] [L] a établi la présence de menaces hétéro-agressives au domicile, à l’arme blanche ; de propos de persécution envers ses proches, de craintes que l’on administre des drogues dans son sommeil ; d’une absence de critique du comportement et d’une imprégnation de toxiques chez M. [P]. Les troubles ne permettaient pas à M. [P] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [P] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 17 décembre 2024 du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 3], M. [P] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 17 décembre 2024 à 15h00 par le Dr [O] [C] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 19 décembre 2024 à 11h30 par le Dr [O] [S] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 19 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [P] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 23 décembre 2024 par le Dr [C] a décrit un patient présentant encore un syndrome délirant très productif. Les idées de persécution ciblaient sa famille avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Le médecin a également noté des troubles cognitifs marqués (trouble de la mémoire de travail, troubles exécutifs, troubles attentionnels). Le Dr [C] a estimé que l’état de santé de M. [P] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 26 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [P] a interjeté appel de l’ordonnance du 26 décembre 2024 par deux lettres simples adressées au greffe de la cour d’appel de Rennes par l’établissement de santé le 31 décembre 2024. Le patient a expliqué dans deux courriers distincts qu’il devait voir l’assistante sociale pour trouver un appartement, passer son permis, payer ses jours amende et surveiller son petit frère. Il a précisé qu’il ' payait tout chez sa mère.
L’avis motivé du 02 janvier 2025 du Dr [B] [D] a estimé que le patient présentait encore un syndrome délirant très productif, les idées de persécution ciblaient sa famille avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Le médecin a également noté des troubles cognitifs marqués (trouble de la mémoire de travail, troubles exécutifs, troubles attentionnels). L’état clinique de M. [P] relevait encore d’une hospitalisation complète. Le Dr [D] a précisé que le patient était actuellement hospitalisé en chambre de soins intensifs, il ne pouvait pas être auditionné par le juge.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience du 06 janvier 2025, le conseil de M.[W] [P] a soulevé le moyen tiré de la violation de l’article L 3212-1 du code de la santé publique en ce que les troubles mentaux sont développés mais il n’est pas fait mention d’une absence de consentement, que la double condition d’une hospitalisation sous contrainte n’est pas respectée d’où la demande de main levée de la mesure.
La mère Mme [E] [V] et sa soeur, tiers demandeur à l’hospitalisation, Mme [Y] [P] [Z] ont comparu et expliqué que la vie au domicile était très compliquée avec leur fils et frère, qu’elles avaient dû s’enfermer dans leur chambre pour échapper à sa violence, qu’une de ses soeurs est partie du domicile car elle est victime systématiquement de sa violence et qu’il prend son traitement à l’hôpital mais pas à la maison, qu’il veut décider lui même de le prendre ou pas et que c’est très compliqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [P] a formé le 31 décembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 26 décembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la contestation liée à l’existence du consentement
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
Il ressort des deux certificats médicaux qu’après la description des troubles présentés par M.[W] [P] il est mentionné que son état mental rend impossible son consentement.
Les certificats des 24h puis 72 h décrivent des troubles d’une certaine intensité:syndrôme délirant ciblant sa famille désignée comme persécutrice, il décrit des hallucinations visuelles et voit des dessins où il identifie des hommes armés de kalachnikovs . Les médecins précisent que son état psychique est décompensé et qu’il ne critique pas ses troubles du comportement.
De ce dernier constat il ressort qu’il n’est pas en état d’émettre un consentement permettant la réalisation des soins nécessaires à son état.
Il convient de rappeler que la notion de consentement relève de l’avis médical auquel le juge ne peut se substituer.
Outre que la mention que son état mental rend impossible son consentement figure bien sur les certificats médicaux initiaux et qu’elle se déduit des troubles décrits , elle est corroborée par les déclarations à l’audience de sa mère et de sa soeur qui expliquent qu’il ne veut pas se soigner ou seulement quand il le décide et qui expliquent qu’elles ont vécu une situation de danger manifeste avant son hospitalisation.
Le moyen soulevé doit donc être écarté comme étant inopérant.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux initiaux que M.[W] [P] présentait au domicile des menaces hétéro-agressives à l’arme blanche ; tenait des propos de persécution envers ses proches, de craintes que l’on administre des drogues dans son sommeil ; qu’il ne critiquait pas son comportement et était imprégné de toxiques .
Le certificat de situation du Dr [B] [D] du 2 janvier 2025 note encore un syndrome délirant très productif, des idées de persécution ciblant sa famille avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, des troubles cognitifs marqués nécessitant qu’il soit hospitalisé en chambre de soins intensifs.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [W] [P] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [P] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 09 Janvier 2025 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [P] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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