Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2025, n° 21/06364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
N° 2025/ 244
Rôle N° RG 21/06364 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLUG
,
[Z], [Y]
C/
,
[U], [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 18 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00972.
APPELANTE
Madame, [Z], [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005534 du 17/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 10 Juillet 1960 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie FAISSOLLE de l’ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame, [U], [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009170 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 17 Novembre 1937 à, [Localité 2] (GARD), demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour plaidant Me Frédéric FRENZEL membre de PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 11 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme, [Z], [I] épouse, [Y] a été engagée de 2009 à 2016 en qualité de gouvernante et de femme de ménage pour le compte de Mme, [U], [E] vivant au foyer, [Etablissement 1] situé à, [Localité 3].
Par la suite, Mme, [I] épouse, [Y] a comparu devant le tribunal correctionnel de Toulon au motif qu’entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2016, elle avait détourné des fonds au préjudice de Mme, [E], en surévaluant le salaire inhérent à la prestation de ménage accomplie au moyen de chèques signés et remis, à charge pour elle de les remplir.
A cette occasion, Mme, [E] a sollicité, en qualité de partie civile, la somme de 19 000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Par acte sous seing privé du 28 avril 2016, Mme, [I] épouse, [Y] a reconnu devoir à Mme, [E] la somme de 19 000 euros et a émis à ce titre un chèque de 10 000 euros qui a été encaissé.
Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal correctionnel de Toulon a relaxé Mme, [I] épouse, [Y] et débouté Mme, [E] de ses demandes.
Par assignation du 11 février 2019, Mme, [I] épouse, [Y] a fait citer Mme, [E] devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 10 000 euros remise par chèque au regard du jugement de relaxe.
Par jugement contradictoire rendu le 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré valable la reconnaissance de dette du 28 avril 2016 signée par Mme, [I] épouse, [Y] envers Mme, [E],
— débouté Mme, [I] épouse, [Y] de toutes ses demandes,
— débouté Mme, [E] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral subi pour procédure abusive,
— condamné Mme, [I] épouse, [Y] à verser à Mme, [E] la somme de 9 000 euros au titre de la reconnaissance de dette,
— condamné Mme, [I] épouse, [Y] à payer à Mme, [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour débouter Mme, [I] épouse, [Y] de sa demande sur le fondement de l’action in rem verso, le tribunal a d’abord estimé qu’il était indifférent de savoir si la reconnaissance de dette était valide pour causer l’enrichissement, l’acte causant en lui-même le versement des sommes, que cet acte était valide, aucune preuve n’étant apporté qu’il avait été extorqué sous contrainte et que, dès lors, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause n’était pas caractérisée.
Pour condamner Mme, [I] épouse, [Y] au paiement de la somme de 9 000 euros restants dus au titre de la reconnaissance de dette, le tribunal a d’abord relevé que cet acte valait uniquement commencement de preuve par écrit en l’absence de mention de la somme due en toutes lettres mais qu’il était corroboré par la photocopie du chèque émis par Mme, [I] épouse, [Y] dont le montant correspondait au débit inscrit sur son relevé de compte.
Pour débouter Mme, [I] épouse, [Y] de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral, le tribunal a considéré que la dépression ne constituait pas un préjudice moral mais un état de fait et qu’aucun lien de causalité n’était mis en évidence entre cet état et le litige.
Pour débouter Mme, [E] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive, le tribunal a considéré que cette dernière ne se prévalait que d’éléments économiques indifférents à la question de l’abus du droit d’agir en justice et ne rapportait pas la preuve du caractère fautif de l’action ni d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la reconnaissance de dette et des frais irrépétibles.
Par déclaration transmise au greffe le 28 avril 2021, Mme, [I] épouse, [Y] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté Mme, [E] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral subi pour procédure abusive.
Par conclusions transmises le 4 mars 2025 au visa des articles 1240 et suivants, 1303 et suivants et de l’ancien article 1326 du code civil, l’appelante, Mme, [I] épouse, [Y], demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
Y revenant,
— juger que le règlement de 10 000 euros qu’elle a effectué par chèque au profit de Mme, [E] est désormais un enrichissement injustifié,
— juger que la reconnaissance de dette du 28 avril 2016 est sans cause.
Sur la forme,
— juger que la reconnaissance de dette du 28 avril 2016 est nulle et non avenue,
— condamner Mme, [E] à lui rembourser la somme de 10 000 euros, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019,
— condamner Mme, [E] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme, [E],
— condamner Mme, [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction.
Elle soutient que la somme versée à Mme, [E] en vertu d’une reconnaissance de dette rédigée sous la contrainte constitue un enrichissement injustifié du patrimoine de cette dernière en l’état du jugement de relaxe rendant sans cause cette reconnaissance de dette, dès lors que la somme constituait la contrepartie du travail effectué à son service, ce qui reviendrait à ce que ces services aient été effectués bénévolement.
Sur l’action en répétition de l’indu, elle fait valoir que la négligence du solvens n’est pas prise en considération et que, dès lors, même s’il a payé par erreur quelqu’un qui n’avait pas de créance, l’action en répétition reste ouverte contre l’accipiens et qu’en l’espèce Mme, [E] n’avait pas de créance à son égard, sa dette n’ayant pas été reconnue.
Sur la validité de la reconnaissance de dette, elle soutient que cet acte est nul et non avenu dans la mesure où il ne respecte pas les conditions de l’article 1376 du code civil qui impose la mention de la somme en toutes lettres.
Par conclusions transmises le 21 octobre 2021 au visa des articles 1202, 1240 et suivants, 1376 et 1359 du code civil et 1303 du code de procédure civile, l’intimée, Mme, [E], demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter Mme, [I] épouse, [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme, [I] épouse, [Y] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur l’enrichissement sans cause, elle conteste que cette action soit fondée dans la mesure où le principe d’équité qui la régit exclut que Mme, [Y] puisse bénéficier du remboursement des sommes versées volontairement en exécution de la reconnaissance de dette et fait valoir que les conditions de l’enrichissement sans cause ne sont pas remplies.
Elle considère ainsi que le versement de la somme de 10 000 euros constitue uniquement l’exécution de la reconnaissance de dette qui correspond au remboursement de l’indu exclu par les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil.
Sur sa demande reconventionnelle, elle sollicite le versement du reste des sommes non versées en vertu de la reconnaissance de dette soit la somme de 9 000 euros outre une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’enrichissement sans cause de Mme, [E]
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il appartient à Mme, [Y], qui invoque ces dispositions, de rapporter la preuve de ce que la somme de 10 000 euros litigieuse a été versée de façon injustifiée à Mme, [E], causant l’enrichissement de cette dernière à son détriment.
Mme, [Y] était poursuivie pour des faits de détournements de fonds au préjudice de Mme, [E], 'en surévaluant le salaire inhérent à la prestation de chômage accompli au moyen des chèques signés et remis à charge pour elle de les remplir.'
Le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Toulon, par décision du 18 juin 2018 l’a relaxée, considérant qu’un doute subsistait quant à sa participation à de tels faits.
L’appelante déduit de cette décision que la reconnaissance de dette qu’elle ne conteste pas avoir signée est dépourvue de fondement, de sorte que Mme, [E] doit lui restituer la somme de 10 000 euros versée à ce titre.
La reconnaissance de dette rédigée signée le 28 avril 2016 de la main de Mme, [Y] ne mentionne pas la procédure pénale alors en cours, mais indique qu’elle 'accepte de rembourser les sommes dues à Mme, [E], [U] à hauteur de 19 000 euros. 15 000 euros en un versement et le reste dû 4 000 euros par mensualité à hauteur de 500 euros par mois. Le premier versement de 15 000 euros s’effectuera le lundi 9 mai 2016 par chèque de banque au nom de Mme, [E], [U]. La somme restant soit 4 000 euros par mensualité le 1er de chaque mois pour un montant de cinq cent euros.'
Mme, [E] a attesté devant le service de gendarmerie chargé de l’enquête avoir reçu une première somme.
La circonstance que Mme, [Y] ait été relaxée du chef de détournement de fonds est néanmoins sans conséquence sur la validité du versement de cette somme, aucun lien n’étant établi entre les sommes concernées, et le jugement ne détaillant pas en quoi les faits contenus dans l’enquête ont fait naître un doute quant à la culpabilité de la prévenue, les conditions de mise en mouvement de l’action publique et celles d’une action en recouvrement de sommes civiles étant distinctes.
Par ailleurs, en dépit de ce qu’elle allègue, l’appelante ne justifie pas avoir rédigé cette reconnaissance de dette puis ce versement de somme sous la contrainte de la responsable du foyer de Mme, [E].
Par conséquent, ne rapportant pas la preuve du caractère injustifié du versement et ce alors que Mme, [Y] avait signé une reconnaissance de dette au profit de Mme, [E], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de son action en répétition de l’indu.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement de sommes
Aux termes de l’article 1326 ancien du code civil, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
L’incomplétude des mentions exigées par ces dispositions qualifie la reconnaissance de dette litigieuse de commencement de preuve. Cet écrit est corroboré, au cas d’espèce, par la copie d’un chèque de 10 000 euros émis par Mme, [Y] au bénéfice de Mme, [E] et du relevé de compte de Mme, [Y] mentionnant ce montant au débit de son compte, démontrant ainsi, comme elle s’y était engagée, un remboursement partiel de sa dette par Mme, [Y].
Ce remboursement partiel de la somme démontre que Mme, [Y] elle-même avait bien conscience de rédiger une reconnaissance de dette, laquelle était donc bien causée, et donc de son engagement à rembourser la somme mentionnée à cet acte.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme, [Y] au règlement de la somme de 9 000 euros restant due au titre de la reconnaissance de dette signée le 28 avril 2016.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, Mme, [Y] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à Mme, [U], [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme, [Z], [T] épouse, [Y] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [Z], [T] épouse, [Y] à régler à Mme, [U], [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme, [Z], [T] épouse, [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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