Infirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 août 2025, n° 25/04452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04452 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZE6
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2025, à 14h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Christine Simon-Rossenthal, présidente à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-D’OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats,présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [6], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [K] [L] [A]
né le 20 août 1982 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Adeline Blain, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [B] [W] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 13 août 2025, à 14h10, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux assignant à résidence Monsieur [K] [L] [A], à l’adresse suivante : chez Monsieur [V] [Z], [Adresse 1] jusqu’au 29 août 2025, fin du délai de trente jours courant depuis la dernière prolongation de la rétention, disant que durant toute cette période Monsieur [K] [L] [A] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés au : commissariat de police de Saint-Etienne – [Adresse 2] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L.743-14, L.743-15 et L.743-17 et L.824- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 août 2025 à 18h07 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 août 2025 à 16h28, par le préfet du Val-d’Oise ;
— Vu l’ordonnance du 14 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance d’une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative ;
— par visioconférence, de M. [K] [L] [A], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le procureur de la République de [Localité 5] a interjeté appel de la décision du magistrat de première instance ordonnant l’assignation à résidence de M. [K] [L] [A] dans la mesure où il a préalablement remis son passeport et qu’il dispose d’une adresse pour l’héberger.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, l’autorité administrative doit être en mesure d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Une attestation de logement rédigée postérieurement à l’arrêté de placement en rétention, pour les besoins de la procédure, par une personne qui se nomme M. [N] [Z], qui propose de l’héberger dans un logement de type F2 dont le loyer s’élève à 350 euros, ce qui interroge sur la superficie du logement et la capacité réelle à y vivre à deux ne saurait constituer une garantie suffisante et justifier du domicile fixe de l’intéressé.
De plus, le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [4]-13 précité ou pour considérer l’arrêté de placement disproportionné, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’occurrence à l’occasion du procès-verbal du 30 juin 2025, M. [K] [L] [A] a manifesté sa volonté de ne pas quitter la France et qu’il aimerait faire venir ses parents.
En conséquence, la demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS demande d’assignation à résidence,
REJETONS la demande de mainlevée,
ORDONNONS en conséquence la poursuite de la rétention de M . [K] [L] [A] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 15 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’interprète L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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