Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 mars 2025, n° 23/03576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 28 septembre 2023, N° 2022J00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PARUTTO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. TERRASSEMENT VIENNE SUD |
Texte intégral
N° RG 23/03576 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L7S4
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SELARL URBAN CONSEIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2022J00214)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 28 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. PARUTTO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse, sous le numéro 763 201 092, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me Nicolas GRAVEJAT, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.S. TERRASSEMENT VIENNE SUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me DANDOIS, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Exposé du litige
La société PNM Invest Promotion a confié à la société Parutto la réalisation du programme '[Adresse 7] consistant en la construction d’un ensemble immobilier constitué de 13 villas et de deux collectifs de 6 appartements au [Adresse 2] (01).
Par contrat du 4 janvier 2021, la société Parutto a sous-traité à la société Terrassement Vienne Sud la réalisation des travaux de terrassement et de voiries-réseaux-divers (VRD) pour un prix global et forfaitaire, ferme et non révisable de 275.000 euros HT.
Les travaux du programme se sont déroulés au cours de l’année 2021.
Plusieurs prestations complémentaires ont été commandées à la société Terrassement Vienne Sud.
Il était prévu un planning d’exécution avec une réalisation des enrobés par la société Terrassement Vienne Sud au 4 novembre 2021.
Dans le compte rendu de chantier du 20 décembre 2021, il était demandé à la société Terrassement Vienne Sud d’effectuer les finitions extérieures pour le 10 janvier 2022.
Par mail du 28 janvier 2022, il était demandé à la société Terrassement Vienne Sud le planning de fin des travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2022, la société Terrassement Vienne Sud a demandé à la société Parutto d’adapter le contrat signé par une revalorisation de 18% du montant total du marché sur le fondement de l’article 1195 du code civil et a indiqué qu’en cas d’échec des négociations, elle mettrait fin à son obligation d’exécuter les prestations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2022, la société Parutto a indiqué à la société Terrassement Vienne Sud que l’article 1195 du code civil ne lui permettait pas d’agir de cette manière et lui a demandé de ne pas arrêter le chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2022, la société Terrassement Vienne Sud a maintenu sa demande de renégociation du contrat sur le fondement de l’article 1195 du code civile. Elle a indiqué que la fin de chantier a été décalée à la demande de la société Parutto et que cela a entraîné une augmentation du poste enrobé d’un montant de 18.200 euros.
Elle a rappelé qu’à défaut de négociations sur le sort du contrat en cours, elle suspendra son exécution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2022, la société Parutto a mis en demeure la société Terrassement Vienne Sud de lui transmettre une date d’intervention sous 48 heures afin de terminer les travaux sous 10 jours.
Les parties ont échangé sur un accord transactionnel.
Par courrier du 20 juin 2022, la société Parutto a notifié à la société Terrassement Vienne Sud sa décision de faire intervenir une entreprise tierce pour terminer le chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2022, la société Terrassement Vienne Sud a notifié à la société Parutto la résiliation unilatérale du marché les liant après avoir relevé que celle-ci n’a pas justifié de l’existence d’une garantie de paiement.
La société Parutto a confié à la société [Adresse 6] la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers suivant contrat du 22 juin 2022 pour un montant de 71.000 euros Ht, la réalisation des travaux de marquage et de signalisation à la société Bram suivant contrat du 18 octobre 2022 pour un montant de 2.161,40 euros Ht et la fourniture et la pose des luminaires à la société Balthazard suivant contrat du 30 novembre 2022 pour un montant de 12.261,49 euros Ht.
Par acte du 21 novembre 2022, la société Parutto a assigné la société Terrassement Vienne Sud en paiement.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :
— jugé la demande de la société Parutto recevable et partiellement fondée,
— jugé que la suspension et la résiliation du contrat de sous-traitance par la société Terrassement Vienne Sud sont abusives,
— débouté la société Parutto de sa demande de faire payer à la société Terrassement Vienne Sud le surcoût de l’intervention d’entreprises de substitution,
— condamné la société Terrassement Vienne Sud à payer à la société Parutto la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Terrassement Vienne Sud à payer à la société Parutto la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Terrassement Vienne Sud aux dépens après les avoir liquidés.
Par déclaration du 11 octobre 2023, la société Parutto a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de faire payer à la société Terrassement Vienne Sud le surcoût de l’intervention d’entreprises de substitution et en ce qu’il a condamné la société Terrassement Vienne Sud à lui payer la somme de 10.000 euros.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 12 décembre 2024.
Prétentions et moyens de la société Parutto
Dans ses conclusions remises le 13 juin 2024, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 28 septembre 2023 en ce qu’il a :
* débouté la société Parutto de sa demande de faire payer à la société Terrassement Vienne Sud le surcoût de l’intervention d’entreprises de substitution,
* condamné la société Terrassement Vienne Sud à payer à la société Parutto la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 28 septembre 2023 en ce qu’il a :
* jugé la société Parutto recevable et partiellement bien fondée,
* jugé que la suspension et la résiliation du contrat de sous-traitance par la société Terrassement Vienne Sud sont abusives,
* condamné la société Terrassement Vienne Sud au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer la demande de la société Parutto recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence :
— dire et juger que la société Terrassement Vienne Sud a abandonné le chantier,
— condamner la société Terrassement Vienne Sud à payer à la société Parutto la somme de 43.794 euros au titre du remboursement du trop-perçu,
— condamner la société Terrassement Vienne Sud à payer à la société Parutto la somme de 97.125,13 euros au titre du surcoût de l’intervention d’entreprises de substitution,
— condamner la société Terrassement Vienne Sud à payer à la société Parutto la somme de 27.279,09 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause :
— condamner la société Terrassement Vienne Sud à payer à la société Parutto la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Terrassement Vienne Sud aux entiers dépens de la première et de la présente instance.
Sur la surfacturation des travaux par la société Terrassement Vienne Sud, elle fait observer que :
— l’état des lieux des travaux effectivement réalisés a été effectué par procès-verbal établi par un huissier de justice après convocation par courrier recommandé avec accusé de réception de la société Terrassement Vienne Sud,
— les données figurant dans le tableau figurant en pièce 39 ne sont que la retranscription de l’état d’avancement des travaux figurant dans les comptes rendus de chantier et dans le procès-verbal de constat d’huissier,
— elle en déduit un trop perçu par la société Terrassement Vienne Sud de la somme de 43.794 euros.
Sur les travaux de curage, elle expose que :
— la société Terrassement Vienne Sud devait effectuer un passage caméra dans les réseaux posés ce qu’elle n’a pas fait compte tenu de l’abandon de chantier,
— elle a dû faire procéder à cette inspection qui a révélé des désordres,
— elle a donc dû faire effectuer un curage.
Sur les travaux de finition réalisés par des entreprises tierces, elle fait valoir que :
— la société Terrassement Vienne Sud a abandonné le chantier en laissant des travaux inachevés et non conformes,
— le curage des réseaux a dû être réalisé à plusieurs reprises,
— le poste voirie concernant essentiellement la grave non traitée a dû être réalisé par la société [Adresse 6],
— le marquage au sol qui devait être réalisé par la société Terrassement Vienne Sud a dû l’être par la société Bram,
— la pose d’une partie du réseau d’eau potable manquante a dû être confiée à la société [Adresse 6],
— les travaux de l’éclairage public ont dû être confiés pour partie à la société Eiffage Route Centre Est et pour partie à la société Balthazard,
— les études d’exécution des travaux confiés à la société Terrassement Vienne Sud ont dû être réalisés par la société Odissée,
— elle a dû confier à la société Bram la fourniture et la mise en place de terre végétale.
Sur les dommages et intérêts, elle fait remarquer que la présente procédure a été rendue nécessaire par le comportement fautif et la mauvaise foi de la société Terrassement Vienne Sud et le temps consacré par le directeur général et le conducteur de chantier de la société Parutto doit être indemnisé à hauteur de 27.279,09 euros.
Sur la nullité du contrat de sous-traitance, elle fait valoir que :
— la société Terrassement Vienne Sud a exécuté les travaux au moins partiellement sans émettre la moindre réserve ni contestation quant à l’absence de fourniture de la garantie bancaire,
— en outre, elle a été intégralement réglée des travaux réalisés voire au-delà,
— elle n’est donc pas fondée à invoquer la nullité du contrat de sous-traitance,
— en outre, la société Terrassement Vienne Sud ne peut à la fois prononcer la résiliation unilatérale et invoquer la nullité du contrat pour échapper à ses obligations contractuelles,
— elle ne peut à la fois défendre la validité de la résiliation du contrat et exciper de sa nullité.
Sur le caractère abusif de la résiliation unilatérale, elle souligne que :
— seule la méconnaissance par l’entreprise principale de son obligation de faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage ouvre au sous-traitant une faculté de résiliation unilatérale,
— elle a bien respecté ses obligations et il n’y a pas de formalisme exigé pour cette acceptation, elle justifie d’une acceptation expresse du sous-traitant par le maître de l’ouvrage,
— s’agissant des conditions de paiement, le document signé portait aussi sur l’agrément des conditions de paiement et la société PNM Invest, maître de l’ouvrage, les connaissait pour avoir négocié directement avec la société Terrassement Vienne Sud,
— la résiliation unilatérale du contrat de sous-traitance est donc abusive.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par la société Terrassement Vienne Sud, elle relève que :
— en application de l’article 1195 du code civil, la partie qui invoque l’imprévision doit continuer à exécuter ses obligations durant la négociation, la société Terrassement Vienne Sud n’avait donc aucun droit de suspendre l’exécution de ses prestations,
— la société Terrassement Vienne Sud ne justifie pas d’une inexécution de ses obligations par la société Parutto, en effet celle-ci a réglé au-delà des travaux réalisés par la société Terrassement Vienne Sud, elle n’avait pas d’obligation d’accepter la réclamation de la société Terrassement Vienne Sud d’une augmentation de 53.798 euros sans aucun justificatif,
— la société Terrassement Vienne Sud n’a jamais invoqué le non respect du planning pour justifier de la suspension du contrat en cours de chantier, elle ne peut l’invoquer a postériori, c’est un planning prévisionnel qui avait été communiqué à la société Terrassement Vienne Sud et non des dates certaines, celle-ci n’a soulevé aucune protestation lorsque la société Parutto lui a demandé d’intervenir à partir du 10 janvier 2022, elle n’a pas alors été empêchée d’intervenir,
— à supposer un manquement contractuel au regard du décalage du planning, ce manquement ne serait pas d’une gravité suffisante pour justifier la suspension de ses obligations, l’impact du décalage sur le poste 'enrobé’ étant de 849,76 euros.
Prétentions et moyens de la société Terrassement Vienne Sud
Dans ses conclusions remises le 23 septembre 2024, elle demande à la cour de:
— déclarer son appel incident recevable,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Parutto de ses demandes au titre de l’intervention d’entreprise de substitution,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé la société Parutto partiellement fondée,
* jugé abusive la suspension et la résiliation du contrat de sous-traitance par la société Terrassement Vienne Sud,
* condamné la société Terrassement Vienne Sud à verser la somme de 10.000 euros à la société Parutto au titre de dommages et intérêts,
* condamné la société Terrassement Vienne Sud à payer la somme de 3.000 euros à la société Parutto en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
A titre principal
— juger bien fondée la suspension et la résiliation du contrat de sous-traitance par la société Terrassement Vienne Sud,
— débouter la société Parutto de ses demandes,
A titre subsidiaire
— constater la nullité du contrat de sous-traitance,
— débouter la société Parutto de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire
— juger bien fondée l’exception d’inexécution opposée par la société Terrassement Vienne Sud,
— débouter la société Parutto de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Parutto à lui verser la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Sur le bien fondé de la résiliation unilatérale, elle fait valoir que :
— la méconnaissance par l’entreprise principale de son obligation de faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage ouvre au sous-traitant une faculté de résiliation unilatérale pendant toute la durée du contrat,
— la société Parutto tente de faire croire que des mails échangés avec la société PNM Invest seraient suffisants à démontrer une acceptation formelle du maître de l’ouvrage alors qu’elle-même a mis en place un formalisme pour recueillir l’acceptation du maître de l’ouvrage,
— la prétendue acceptation formelle du maître de l’ouvrage ne l’a pas été par une entité habilitée à cet effet puisqu’elle a été donnée par la société SCT, économiste de la construction, qui n’était qu’un assistant au maître de l’ouvrage et n’a pas le pouvoir de le représenter,
— il n’est justifié d’aucun mandat spécial donné à l’assistant au maître de l’ouvrage et celui-ci ne peut donc signer pour le compte du maître de l’ouvrage,
— ainsi la société SCT n’avait pas qualité pour signer la demande d’acceptation du sous-traitant,
— il est insuffisant que ce document a été adressé à la société Parutto par mail par la société PNM Invest, cela ne permettant pas de s’assurer de la volonté univoque du maître de l’ouvrage,
— l’agrément des conditions de paiement ne peut être tacite, même si le maître de l’ouvrage avait connaissance de la présence du sous-traitant, du prix et de ses conditions de paiement,
— l’agrément des conditions de paiement constitue en réalité le choix par l’entreprise titulaire et le sous-traitant de payer celui-ci soit par délégation du maître de l’ouvrage, soit directement par l’entreprise titulaire, cette option devant s’accompagner d’une caution bancaire garantissant la solvabilité,
— en l’espèce, il a été clairement signifié par le maître de l’ouvrage une volonté de faire régler le sous-traitant par l’entreprise titulaire et il n’a jamais été justifié d’une caution,
— elle était donc en droit de résilier le contrat de sous-traitance de façon unilatérale et elle ne peut donc être considérée comme responsable du préjudice soulevé par la société Parutto.
Subsidiairement, sur la nullité du contrat de sous-traitance, elle fait observer que :
— la nullité est d’ordre publique et elle intervient même lorsque l’acte de caution intervient postérieurement à la conclusion du contrat de sous-traitance et alors même que le sous-traitant a été intégralement payé,
— la confirmation de l’acte nul doit résulter, à défaut d’une confirmation expresse, de l’exécution volontaire des travaux en connaissance de la cause du vice l’affectant,
— en l’espèce, il n’est produit aucune garantie de paiement,
— si elle a exécuté plusieurs des prestations décrites, elle n’a jamais eu conscience de l’absence de caution pensant pouvoir faire confiance à la société Parutto qui avait indiqué fournir une garantie de paiement,
— il n’incombe pas au sous-traitant de réclamer la production de la caution,
— elle s’est aperçue du vice lorsque son conseil l’en a informé et à compter de ce moment, elle n’est plus intervenue,
— elle n’a jamais entendu renoncer à cette garantie et elle n’a pas exécuté les travaux en connaissance du vice affectant le contrat de sous-traitance.
Contrairement à ce que soutient la société Parutto, elle n’invoque pas à la fois la résiliation et la nullité du contrat puisqu’elle invoque à titre principal la résiliation et à titre subsidiaire la nullité.
A titre plus subsidiaire, elle invoque une exception d’inexécution en exposant que :
— elle a suspendu le contrat en raison du retard pris sur le chantier qui entraînait pour elle une flambée du prix des matières premières et de l’assignation de missions courtes et intempestives,
— il était prévu initialement une date butoir des enrobés au 15 novembre 2021, elle a dû décaler tout son planning puisqu’il lui a été demandé d’intervenir à partir de janvier 2022, or à cette date, ni même jusqu’à fin mai elle ne pouvait pas réaliser les finitions, les autres travaux n’étant pas terminés, la société Parutto sollicitant même des travaux supplémentaires,
— cette inexécution était d’une gravité suffisante entraînant pour elle un lourd préjudice, d’autant plus établi au vu des prix demandés par les entreprises qui lui ont succédé.
Sur le rejet de la demande de paiement au titre du surcoût de l’intervention d’entreprises de substitution, elle fait valoir que :
— la société Parutto fonde ses demandes sur un constat d’huissier non contradictoire et sur un tableau qu’elle a établi elle-même dans lequel elle indique un pourcentage de réalisation des prestations sans le moindre élément permettant d’en apprécier la réalité,
— une condamnation au remboursement des prestations supposées mal ou partiellement réalisés relèverait de l’enrichissement sans cause,
— les éléments versés n’ont aucune valeur probante,
— la société Parutto ne démontre pas que des travaux de curetage ont été rendus nécessaire par la mauvaise exécution des prestations de la société Terrassement Vienne Sud, étant relevé que l’inspection par caméra date du 27 mars 2023, soit plus de 9 mois après la résiliation du contrat à un moment où elle n’était plus gardienne de l’ouvrage.
Sur la demande au titre des travaux de finition, elle relève que la société Parutto est mal fondée à se prévaloir de la hausse des matériaux alors que le retard résulte de son seul fait.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1/ Sur la résiliation unilatérale
En application de l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de
l’ouvrage; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement
agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.
Il s’en déduit que la méconnaissance par l’entreprise principale de son obligation de faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage ouvre au sous-traitant une faculté de résiliation unilatérale pendant toute la durée du contrat, lequel doit recevoir application lorsque la sanction légale n’a pas été mise en oeuvre (3e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 01-11.889).
La loi n’impose aucune forme particulière s’agissant de l’acceptation et de l’agrément lesquels peuvent donc être exprès ou implicite à condition qu’ils résultent d’actes révélant la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, la société Parutto produit un document intitulé ' Demande d’acceptation et agrément d’un sous-traitant’ daté du 22 novembre 2021dans lequel il est indiqué que le maître de l’ouvrage accepte en tant que sous-traitant l’entreprise TVS. La signature figurant sous la mention 'Maitre d’ouvrage’ est celle de [D] [E] représentant la SCT pour le compte de la société PNM Invest.
La société SCT, mentionné comme étant un assistant à la maîtrise d’ouvrage dans les comptes rendus de chantier, ne dispose pas effectivement d’un mandat de représentation général du maître de l’ouvrage pour signer en son nom.
Néanmoins, il ressort des échanges de mail versés aux débats que :
— la société Parutto avait bien adressé au gérant de la société PNM Invest, maître d’ouvrage, par mail du 22 janvier 2021 le document intitulé ' Demande d’acceptation et agrément d’un sous-traitant’ en lui demandant de lui retourner ce document signé accompagné des pièces administratives,
— le 27 janvier 2021, [D] [E] a indiqué au gérant de la société PNM Invest qu’il lui transmettait la demande d’acceptation de sous-traitance prévisée par la STC conformément à sa demande,
— le 28 janvier 2021, le gérant de la société PNM Invest envoyait un mail à la société Parutto en lui indiquant: 'Voici la validation de la demande d’agrément de la société TVS'.
Il résulte de ces échanges que la société PNM Invest a accepté sans équivoque possible la société Terrassement Vienne Sud (TVS) en qualité de sous-traitant.
Le document du 22 janvier 2021 porte aussi sur l’agrément des conditions de paiement du sous-traitant. En tout état de cause, il résulte du mail adressé par la société Terrassement Vienne Sud à la société Parutto le 2 décembre 2020 que l’offre qu’elle présente a été directement négociée avec M. [X], gérant de la société PNM Invest, maître d’ouvrage.
Dans son mail du 11 décembre 2020, M. [X] de la société PNM Invest indique à la société Parutto 'Voici le contrat version 5 avec la clause revue ainsi que le planning financier revu suite à un accord que je viens de prendre avec TVS sur un accompte complémentaire au vôtre qui sera à lui reverser directement et immédiatement afin de pouvoir rentrer dans un règlement à 30 jours sur la suite de son travail'.
Il en ressort que la société PNM Invest a parfaitement agréé les conditions de paiement du sous-traitant puisqu’elle les a même négociées directement avec lui.
Contrairement à ce que soutient la société Terrassement Vienne Sud, l’absence de caution bancaire ne constitue pas en soi une absence d’agrément des conditions de paiement.
Dès lors, la société Terrassement Vienne Sud ne peut se prévaloir d’une faculté de résiliation unilatérale.
2/ Sur la nullité du contrat de sous traitance
La société Terrassement Vienne Sud ne demande pas tout à la fois la résiliation et la nullité du contrat puisque la demande de nullité est formée à titre subsidiaire.
En application de l’article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
Le sous-traité est nul en l’absence de cautionnement lors de la conclusion du contrat, peu important que le cautionnement ait été obtenu ultérieurement ou que le sous-traitant ait été intégralement payé.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune garantie de paiement par la fourniture d’une caution. En outre, il est constant qu’ aucune délégation de paiement n’a été mise en place.
La violation des formalités de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, lesquelles ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, est sanctionnée par une nullité relative.
Il en résulte que l’acte nul est susceptible de confirmation, le sous-traité est susceptible de confirmer en application de l’article 1182 du code civil. Néanmoins, cette confirmation ne peut résulter de la seule exécution des travaux et doit être caractérisée, à défaut d’une confirmation expresse, par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice l’affectant.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société Terrassement Vienne Sud a exécuté les travaux en sachant que la société Parutto n’avait pas garanti le paiement par une caution personnelle et solidaire.
En effet, dans le contrat de sous-traitance du 4 janvier 2021, il est indiqué à l’article VI que le sous traitant est payé par le contractant qui fournit une garantie de paiement.
Il ne peut être exigé du sous-traitant qu’il réclame la garantie de paiement avant de débuter ses travaux.
Dès lors, la société Terrassement Vienne Sud pouvait légitimement penser au regard des termes du contrat que la société Parutto avait pris une garantie de paiement.
Par ailleurs, le fait que la société Terrassement Vienne Sud a sollicité dans un premier temps la résiliation avant de demander la nullité ne peut établir une renonciation à se prévaloir de la nullité.
En conséquence, faute de confirmation de l’acte en connaissance de la cause du vice l’affectant, la nullité du contrat de sous-traitance doit être prononcée.
3/ Sur les demandes de la société Parutto
Au regard de la nullité du contrat de sous-traitance, la société Parutto ne peut se fonder sur la responsabilité contractuelle de la société Terrassement Vienne Sud pour solliciter des dommages et intérêts au titre du surcoût lié à l’intervention d’entreprises de substitution et à la gestion du chantier. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la société Terrassement Vienne Sud au versement de dommages et intérêts.
La société Parutto ne peut pas plus se prévaloir d’une surfacturation des travaux, d’autant que cette surfacturation ne peut résulter du tableau établi par la société Parutto, elle-même.
En conséquence, la société Parutto doit être déboutée de ses demandes.
4/ Sur les mesures accessoires
La société Parutto qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 28 septembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté la société Parutto de sa demande au titre du surcoût de l’intervention d’entreprises de substitution.
Statuant à nouveau,
Dit que la société Terrassement Vienne Sud ne peut se prévaloir d’une faculté de résiliation unilatérale.
Constate la nullité du contrat de sous-traitance du 4 janvier 2021.
Déboute la société Parutto de ses demandes à titre de dommages et intérêts et du remboursement d’un trop-perçu.
Condamne la société Parutto aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Parutto à payer à la société Terrassement Vienne Sud la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Parutto de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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