Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 juin 2025, n° 24/05256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 223
N° RG 24/05256 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VGKL
(Réf 1ère instance : 24/02415)
(3)
CROUAN RESTAURATION S.A.S.
C/
S.A.R.L. YACHTING CLUB DE [Localité 5]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LHERMITTE
— Me Benoît BOMMELAER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025 devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CROUAN RESTAURATION S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. YACHTING CLUB DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent LUCAS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte authentique du 14 juin 2011, la société Yachting Club de [Localité 5], titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime consentie par le [Localité 4] port maritime de [Localité 5]-[Localité 7] en vue du stationnement d’une barge avec 4 passerelles d’accès stationnée [Adresse 6], a donné à bail à la société Crouan restauration des locaux définis en annexe 1 à destination de l’activité de bar, restauration traditionnelle, organisation de réception et évènement en tous genres, moyennant un loyer annuel de 147 875 euros hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance.
Aux termes du contrat, les parties convenaient de mettre à la charge de la bailleresse les grosses réparations concernant la flottaison (état de la coque), l’étanchéité en toiture et l’amarrage. Toutes les autres réparations relevaient de l’obligation d’entretien pesant sur le preneur. Ce dernier reconnaissait être informé de la réalisation d’un contrôle décennal, nécessitant la sortie d’eau de la barge. Le bail mentionnait que les frais du contrôle (visite période, mise hors d’eau, frais de remorquage, location d’une cale sèche), hors réfection de la coque, constituaient des frais d’entretien faisant l’objet d’appels de provisions pour charges spécifiques d’un montant de 1 018,33 euros HT par trimestre, soit une somme annuelle de 4 073,32 euros.
Un contrôle de la barge a été réalisé entre le 13 février et le 27 mai 2023.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer, la société Yachting Club de [Localité 5] a fait délivrer le 13 novembre 2023 à la société Crouan restauration un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 152 589,82 euros.
La société Crouan restauration a alors, par acte du 13 décembre 2023, saisi le tribunal judiciaire de Nantes d’une action en vue de contester le commandement de payer et l’acquisition de la clause résolutoire et de présenter une demande indemnitaire en réparation du préjudice financier occasionné par l’arrêt de son activité pendant trois mois.
Par acte du 17 avril 2024, la société Yachting Club de [Localité 5] initiait une procédure en référé afin notamment de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du preneur ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation équivalente au montant du loyer et charges à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à libération effective des lieux, et en paiement d’une somme de 294 666,26 euros au titre des loyers charges et indemnités impayés arrêtés au 30 juin 2024.
Corrélativement, la société Yachting Club de [Localité 5] a, sur le fondement du bail notarié, fait procéder à trois saisies-attribution pour avoir paiement d’une somme en principal de 354 562,76 euros :
— deux ont été pratiquées par actes du 16 avril 2024 entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et de la société Banque populaire du [Localité 4] Ouest, et dénoncées à la société Crouan restauration par actes du 17 avril 2024,
— une autre a été pratiquée par acte du 2 mai 2024 entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et dénoncée à la société Crouan restauration par acte du 6 mai 2024.
Invoquant la nullité des saisies-attribution pour défaut de créance liquide et exigible, la société Crouan restauration a, par acte du 15 mai 2024, fait assigner la société Yachting Club de [Localité 5] devant le juge de l’exécution de [Localité 5], en nullité et mainlevée des trois saisies-attribution.
Par jugement du 9 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré la contestation formée par la société Crouan restauration aux procès-verbaux de saisie-attribution pratiqués le 16 avril 2024 à la requête de la société Yachting Club de [Localité 5] entre les mains de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et de la société Banque populaire du [Localité 4] Ouest et dénoncés le 17 avril 2024 recevable,
— déclaré la contestation formée par la société Crouan restauration au procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 2 mai 2024 à la requête de la société Yachting Club de [Localité 5] entre les mains de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et dénoncé le 6 mai 2024 recevable,
— dit que les procès-verbaux de saisie attribution ont produit leur plein et entier effet dans la limite de la somme en principal de deux cent vingt mille neuf cent quarante euros et soixante-quinze centimes (220 940,75 euros), outre les frais d’exécution,
— débouté la société Crouan restauration de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Crouan restauration à payer à la société Yachting Club de [Localité 5] une somme de mille deux cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Crouan restauration aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire,
La société Crouan restauration a relevé appel de ce jugement le 17 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 décembre 2024, elle demande à la cour de :
réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que les procès-verbaux de saisie attribution ont produit leur plein et entier effet dans la limite de la somme en principal de deux cent vingt mille neuf cent quarante euros et soixante-quinze centimes (220 940,75 euros), outre les frais d’exécution,
juger que la créance cause de la saisie est de 160 879,64 euros sous réserve d’une fixation ultérieure du compte devant le juge du fond,
réformer le jugement du 9 septembre 2024 en ce qu’il a condamné la société Crouan restauration à payer à la société Yachting Club de [Localité 5] une somme de mille deux cents euros (1 200 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
débouter la société Yachting Club de [Localité 5] de toutes ses demandes,
dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais répétibles et irrépétibles.
En l’état de ses dernières conclusions du 3 février 2025, la société Yachting Club de [Localité 5] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que les procès-verbaux de saisie attribution ont produit leur plein et entier effet dans la limite de la somme en principal de deux cent vingt mille neuf cent quarante euros et soixante-quinze centimes (220 940,75 euros), outre les frais d’exécution,
— condamné la société Crouan restauration au paiement de la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la société Crouan restauration de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société Crouan restauration à payer la somme de 3 000 euros à la société Yachting Club de [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Crouan restauration aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les dispositions du jugement attaqué ayant déclaré les contestations formées par la société Crouan restauration aux procès-verbaux de saisie-attribution pratiqués les 16 avril et 2 mai 2024 recevables, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Au soutien de son appel, la société Crouan restauration se borne à contester le montant de la créance de la société Yachting Club de [Localité 5] qui, selon elle, devrait s’élever à la somme de 160 879,75 euros et non 220 940,75 euros, comme arrêté par le jugement attaqué.
Elle considère en effet que la redevance due par le locataire à la société Yachting Club de [Localité 5] pendant la période d’indisponibilité du local donné à bail entre le 12 février et le 28 mai 2023 n’aurait pas du être facturée par la bailleresse, la barge ayant été déplacée afin de procéder à divers travaux d’entretien et les locaux n’ayant donc pu être exploités par la locataire.
Cependant, ainsi que le fait à juste titre observer la bailleresse, le contrat de location entre la société Yachting Club de [Localité 5] et la société Crouan restauration n’est soumis ni au statut des baux commerciaux, ni à celui des baux d’habitation,
Il ressort des stipulations du bail, sous la clause 'entretien-réparations’ que le LOCATAIRE 'reconnaît à cet égard être informé que ces établissements flottants sont soumis à contrôle tous les dix ans environ nécessitant leur sortie de l’eau (….)'
La clause relative aux travaux du bailleur stipule que 'le LOCATAIRE souffrira que le BAILLEUR fasse, pendant le cours du bail, aux locaux loués ou dans l’établissement flottant dont ils dépendent, qu’elles qu’en soient l’importance et la durée, alors même que celle-ci excéderait quarante jours, et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, interruption ou diminution du loyer, tous travaux quelconques qui pourraient devenir nécessaires et notamment, tous travaux de réparations (notamment tous travaux nécessaires à l’étanchéité de la coque), reconstructions, surélévations, agrandissements ainsi que tous travaux aux murs mitoyens, passages de canalisations, pose de poteaux ou piliers, et également tous travaux d’amélioration ou constructions nouvelles que le BAILLEUR estimerait nécessaire, utile ou même convenable de faire exécuter.'
Cette clause stipule donc que le locataire devra souffrir tous travaux à l’initiative du bailleur, sans pouvoir prétendre à une quelconque contrepartie financière ou diminution de loyer, et vise précisément 'tous travaux nécessaires à l’étanchéité de la coque'.
La société Crouan restauration était donc, compte tenu de la spécificité de la location d’un établissement flottant, parfaitement informée des modalités de réalisation de ces travaux et des conséquences qui en découleraient pour son exploitation.
En outre, comme le souligne à juste titre la bailleresse, les travaux réalisés relèvent de travaux non seulement nécessaires, mais également obligatoires, qui visent à entretenir le bien loué afin de garantir la jouissance paisible des locataires et satisfaire ainsi à son obligation de délivrance, cette clause étant donc parfaitement licite et applicable, ce que du reste ne conteste pas l’appelante.
Il s’ensuit qu’en application de cette clause dénuée d’équivoque qui fait la loi des parties, la société Crouan restauration ne peut prétendre à aucune exonération de la redevance durant la durée des travaux en raison d’une prétendue privation de jouissance du fait du bailleur.
Les parties avaient en effet accepté les termes et conséquences dues à la spécificité de l’établissement, et il n’y a donc pas lieu de déduire la somme de 60 061 euros du montant de la créance de la société Yachting Club de [Localité 5].
Cette demande sera donc rejetée.
Pour le surplus, la société Crouan restauration ne conteste pas le montant ni l’exigibilité de la créance.
C’est en effet par d’exacts motifs que la cour adopte que le juge de l’exécution a pertinemment relevé que :
l’acte authentique contenait précisément les modalités d’évaluation de la créance de la société Yachting Club de [Localité 5] sur la société Crouan restauration au titre du loyer, des charges générales, des charges spécifiques liées aux redevances d’autorisation du domaine public, de la taxe foncière ainsi qu’au titre de la provision appelée sur les charges spécifiques liées au contrôle et à l’entretien de la barge, la bailleresse justifiant ainsi détenir, dans la limite des montants qui y sont prévus, une créance liquide et exigible sur ces différents postes, dont le quantum ressort du décompte annexé aux actes de saisie,
la société Crouan restauration ne démontrait pas, pour sa part, s’être libérée de son obligation à paiement, faute d’établir l’exécution d’un accord global pris avec le bailleur sur la dette locative, étant rappelé que les mesures de confinement intervenues lors de la pandémie du Covid, à l’origine de la fermeture des commerces, n’ont pas dispensé la locataire de cette obligation.
D’autre part, la société Yachting Club de [Localité 5] ne remet pas en cause le jugement attaqué en ce qu’il a écarté du montant de la créance les appels de charges exceptionnels consécutifs au contrôle de la barge réalisé au printemps 2023 à hauteur de la somme de 133 622,01 euros, ce dont la cour prend acte.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que la bailleresse détenait, au jour des saisies-attributions pratiquées sur la base du décompte arrêté au 1er avril 2024, une créance liquide et exigible à hauteur d’une somme de 220 940,75 euros (soit 354 562,76 euros – 133 622,01 euros).
Etant de jurisprudence établie qu’une saisie faite pour une somme supérieure au montant réel de la dette, reste valable à concurrence de ce montant, c’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a estimé n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée des saisies, mais en a limité les effets dans la limite de la somme en principal de 220 940,75 euros, outre les frais d’exécution liés aux actes.
Par ailleurs, la société Crouan restauration ne remet pas en cause le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire, ce dont la cour prend acte.
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront donc maintenues.
Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.
Succombant en son appel, la société Crouan restauration sera condamnée aux dépens exposés devant la cour.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Yachting Club de [Localité 5] l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 5] ;
Condamne la société Crouan restauration à payer à la société Yachting Club de [Localité 5] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Crouan restauration aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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