Infirmation 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 18 juil. 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00507 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISWJ
AFFAIRE :
Mme [X], [H] [R]
C/
Mme [U] [M]
SG / IM
Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 18 JUILLET 2025
— --==oOo==---
Le dix huit juillet deux mille vingt cinq la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [X], [H] [R]
née le 11 Juillet 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 27 JUILLET 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4]
ET :
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aïssatou FADIABA-GOURDONNEAU, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 Juin 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 18 juillet 2025.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte du 27 février 2021, Mme [X] [R] a donné à bail à Mme [U] [M] un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 340 euros outre 30 euros de charges et un dépôt de garantie de 620 euros. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le même jour.
Par contrat distinct, ce même logement était également loué à Mme [E] [I] en colocation.
En cours d’exécution du bail, Mme [R] a notifié à Mme [M] son intention de vendre le bien au prix de 100 000 euros par courrier du 25 septembre 2021.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 26 janvier 2022. Le dépôt de garantie n’a pas été restitué au locataire.
Un différend est né entre les parties qui n’a pu donner lieu à règlement amiable, et par acte d’huissier de justice du 19 avril 2023, Mme [M] a fait assigner Mme [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES aux fins notamment de voir :
prononcer la nullité du congé donné par cette dernière pour défaut de caractère réel et sérieux,
condamner Mme [R] à lui verser la somme de :
*3000 euros à titre de dommages et intérêts,
* à restituer le dépôt de garantie versé avec intérêt de retard de 10% par mois, soit 930 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2023, Mme [R] n’ayant pas comparu, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— annulé le congé délivré le 25 septembre 2021 à Mme [M] ;
— condamné Mme [R] à verser à Mme [M] :
* la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 620 euros au titre du dépôt de garantie augmenté des intérêts de retard de 10% soit une somme de 930 euros ;
— dit que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022 date de la mise en demeure ainsi que d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
— condamné Mme [R] à verser à Mme [M] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte du 8 avril 2024 et par conclusions déposées le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, Mme [R] a assigné en référé Mme [M] devant le Premier Président de la Cour d’appel de LIMOGES afin d’être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel et d’être autorisée à interjeter appel de la décision précitée sur le fondement des dispositions de l’article 540 du Code de Procédure Civile, n’ayant jamais eu connaissance ni de la procédure en cours, ni de la décision, la signification ayant été faite à son ancien domicile où elle ne résidait plus depuis l’été 2022.
Par ordonnance de référé du 11 juin 2024, Mme [R] a été relevée de la forclusion résultant de l’expiration de son droit de faire appel du jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en date du 27 juillet 2023, et a été autorisée à former appel dudit jugement dans le délai d’un mois.
Par déclaration du 05 juillet 2024, Mme [X] [R] a relevé appel du jugement du 27 juillet 2023 en toutes ses dispositions.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par message électronique le 9 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [R] demande à la Cour, au visa des articles 15 et 22 de la loi du 6 juillet 1989, de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
et, statuant à nouveau :
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [M] à lui payer :
* la somme de 798,38 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 avril 2025, Mme [M] demande à la Cour, au visa des articles 22, 25-3 à 25-11 de la loi du 6 juillet 1989, 1199, 1231-6 et 1240 du code civil, de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
y ajoutant :
— dire que Mme [R] est redevable envers elle d’une somme de 146,19 euros au titre du trop-perçu de charges locatives ;
— dire que qu’elle est redevable envers Mme [R] d’une somme de 136,86 euros au titre de la facture ENGIE n°520 011 697 181 non réglée ;
— ordonner la compensation entre ces deux sommes ;
— condamner Mme [R] à lui régler le reliquat de la somme restante, soit 9,33 euros ;
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et supporter les dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I ' Sur la validité du congé pour vendre délivré par Mme [R] à Mme [M] :
Au soutien de sa demande visant à contester l’annulation du congé par elle délivré à Mme [M] le 25 septembre 2021, Mme [R] affirme que la locataire ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux du congé pour vente, sauf à arguer de l’absence de visites. Elle conteste que Mme [M] ait pu ignorer le processus de vente en cours, alors qu’elle a été informée des visites, qu’elle a permis l’accès des lieux à l’agent immobilier, et qu’elle a écrit elle-même au notaire à la suite de la notification du droit de préemption. Elle ajoute avoir respecté les formes légales prescrites pour délivrer un congé pour vendre.
Mme [M] fait valoir que Mme [R] a donné congé au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui s’applique au logement vide, alors qu’en l’espèce il s’agissait d’un logement meublé. Elle indique que cela l’a induite en erreur et l’a conduite à demander l’autorisation du bailleur pour quitter le logement avant le 27 février 2022, alors que conformément à l’article 25-8 de la loi précitée elle pouvait quitter le logement à la date qu’elle souhaitait, sans avoir à régler les loyers jusqu’au terme fixé par le bailleur comme l’affirmait Mme [R]. Elle ajoute qu’elle a donc été obligée de régler deux loyers (1 loyer complet pour Mme [R] et un loyer partiel pour le nouveau logement) pour le mois de janvier dès lors que Mme [R] refusait de l’autoriser à quitter le logement avant l’envoi d’une lettre de résiliation en courrier recommandé avec accusé de réception. Elle ajoute que le motif de la vente est fallacieux, puisqu’après le départ des locataires des lieux, Mme [R] a mis en location le logement sur le site AIRBNB. Elle estime donc que le caractère réel et sérieux de la décision de reprise du bien n’est pas justifié, outre d’affirmer que Mme [R] n’a pas réellement procédé à des démarches en vue de la vente de logement au moment de la délivrance du congé, ni même dans les mois qui ont suivis leur départ. Elle estime que la nullité du congé donné par Mme [R] doit en conséquence être confirmée.
L’article L. 632-1 code de la construction et de l’habitation prévoit qu’une location d’un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre I bis de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986.
En matière de congé pour vendre délivré dans le cadre d’un logement meublé à usage de résidence principale, ce sont les dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, et non l’article 15 applicable uniquement au logement nu.
En application de l’article 25-8 loi 6 juillet 1989, lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
L’intimée soutient que Mme [R] ne fait pas état d’une réelle intention de vente, que les démarches pour mettre en vente le bien n’étaient pas sérieuses, outre d’avoir mis le bien en location sur le site Airbnb dès le départ des locataires.
En l’espèce, la preuve de la volonté de vendre le bien par la propriétaire est établie par :
— le congé pour vendre adressé le 25 septembre 2021 par Mme [R], au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, en mentionnant qu’au terme du bail arrivant à échéance le 27 février 2022, elle ne souhaitait pas le reconduire au motif de le mettre en vente au prix de 100 000 euros et non meublé, et informant la locataire que « vous disposez d’un préavis de trois mois pour une location meublée pour libérer les lieux et satisfaire à vos obligations en tant que locataire, au plus tard le 27 février 2022 ; Peu importe que le congé pour vendre ne vise pas l’article 25-8 précité, puisque ses dispositions et délai de préavis sont les mêmes que ceux prévus par l’article 15 de la loi 6 juillet 1989, outre qu’il ne pouvait y avoir erreur sur l’objet du congé pour vendre portant sur le logement occupé par Mme [M] et qu’il n’est formulé aucune demande de sa part en remboursement de loyers indus.
— le fait que le prix de vente n’est pas remis en cause ni jugé abusif par la locataire
— le fait qu’ un mandat de vente exclusif a été confié par Mme [R] à la Société KW LIMOUZI (pièce n° 15), avec un avenant signé électroniquement le 31 janvier 2022 baissant le prix à 99 900 euros (pièce n° 16). Un compromis de vente a été établi 22 mars 2022 (pièce n° 18), et l’acte authentique de vente a été signé le 9 juin 2022 en l’étude de Me [B], notaire, soit 9 mois après l’envoi du congé pour vendre, et 5 mois après le départ des lieux de la locataire, et au prix de 99 900 euros. Le congé pour vente est nul lorsqu’il n’est pas suivi d’effet dans un délai raisonnable, un délai de 9 mois pour vendre le bien n’étant en l’espèce pas déraisonnable, outre qu’il est démontré que le bailleur a entrepris des démarches sérieuses pour vendre et y est parvenu.
— le fait que Mme [M] n’a aucunement été empêchée d’exercer son droit de préemption.
L’ensemble de ces éléments démontre que Mme [X] [R] a fait preuve d’une volonté sincère de vendre son bien, la Cour considérant que la mise en location du bien sur le site AIRBNB est insuffisante à démontrer une fraude du bailleur, dès lors qu’il s’agissait d’une location ponctuelle et temporaire n’ayant été faite que dans l’attente de la signature de l’acte de vente.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nul le congé délivré par Mme [R].
II ' Sur les demandes en paiement :
Mme [M] soutient qu’aucune dégradation n’a été constatée lors de son départ du logement, avec un état des lieux de sortie quasiment conforme à l’état des lieux d’entrée, affirmant que les sommes réclamées par Mme [R] font référence à un état des lieux falsifié. Elle ajoute que :
— au sujet de la clause de solidarité, celle-ci ne se présume pas. Pour les dégradations reprochées à Mme [I] et qui concernent notamment sa chambre, Mme [M] ne saurait en être tenue responsable.
— sur les charges à récupérer, elle estime qu’elle n’était pas tenue de procéder à l’entretien de la chaudière étant donné qu’elle a quitté le logement à la fin du mois de janvier 2022, soit moins d’un an après le changement de chaudière.
— sur les charges de copropriété, elle soutient que Mme [R] est en réalité redevable envers ses locataires de la somme de 292,38 euros.
Elle sollicite le remboursement de la somme de 930 euros accordée pour le retard de restitution du dépôt de garantie ainsi que la condamnation de Mme [R] à régler les intérêts au taux légal.
Mme [R] rappelle que l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 permet à la fois la conclusion de plusieurs baux et la solidarité des colocataires et que le dépôt de garantie n’est restitué que déduction faite des sommes dues au propriétaire. Elle souligne que le bail précise expressément que les locataires sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du bailleur à toutes les obligations résultant du présent contrat. Elle ajoute que si Mme [M] prétend que la solidarité ne porte que sur les charges, la clause relative au congé donné par un seul locataire ne s’applique pas en l’espèce étant donné qu’il a été mis fin au bail pour les deux colocataires.
— Mme [R] soutient que la somme due par les locataires au titre des réparations locatives est de 1 466,36 euros,
— Mme [R] rappelle que le montant total des charges dont est redevable Mme [M] est de 662,61 euros.
— Le montant dû au titre des consommations d’énergie est de 569,41 euros.
En l’espèce, les deux états de lieux de sortie versés aux débats par chaque partie sont conformes et concordants, de sorte qu’il n’existe aucun élément permettant à Mme [M] de soutenir que l’état des lieux de sortie aurait été falsifié.
Il est constant qu’un dépôt de garantie d’un montant de 620 euros a été versé par la locataire.
Conformément à l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le bailleur a deux mois pour restituer l’intégralité du dépôt de garantie déduction faite, le cas échéant, des sommes lui restant dues sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est réduit à un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
L’article 7 de la loi précitée du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure.
L’article 1730 du Code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Sur les dégradations locatives :
Il ressort de l’examen comparatif de l’état des lieux d’entrée établi le 27 février 2021 et de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 26 janvier 2022 que le logement a globalement été donné en location en bon état. Les mentions entre les deux états des lieux sont identiques, sauf concernant la chambre n°2 dont il est mentionné qu’elle était attribuée à Mme [E] [I] et pour laquelle il est relevé un meuble abîmé sur un tiroir et la nécessité de reprendre une petite surface de peinture sans plus de précision sur les dégradations justifiant cette reprise. Il ne ressort aucune autre dégradation du logement. Pour ces dégradations relevées sur la chambre occupée par Mme [I], Mme [R] sollicite la somme de 57,37 euros pour la peinture et 159,99 euros pour le meuble abîmé, soit 217,36 euros pour le matériel, outre d’ajouter une somme de 250 euros pour le temps passé, soit un total de 467,36 euros.
Mme [R] ajoute dans ses écritures une somme de 999 euros pour des plaques de cuisson fendues, tout en produisant une facture. Or, si cette dégradation n’apparaît pas contestée et liée à la chute de la hotte dont on ne connaît pas la raison ni qu’il soit démontré le caractère fautif, rien n’est mentionné à ce sujet dans l’état des lieux de sortie qui ne vise aucune dégradation sur la ligne « plaques induction », ni même dans l’inventaire de sortie qui n’est pas versé au débat par Mme [R], et celui versé par Mme [M] est totalement illisible (pièce n° 16). De simple échanges par messages au sujet de ces dégradations n’apparaissent pas suffisants pour en faire supporter la charge au locataire.
Il sera en conséquence uniquement retenu au titre des dégradations locatives la somme de 467,36 euros.
Sur la consommation d’énergie et l’accès internet :
S’agissant de la consommation d’énergie en électricité auprès du fournisseur Engie, Mme [R] fait état d’une somme de 359,92 euros, non contestée par Mme [M] qui reconnaît dans ses écritures devoir cette somme. Mme [R] indique que Mme [I] et Mme [M] ont déjà chacune versé à ce titre la somme de 87,75 euros, soit une somme de 184,42 euros à déduire, et par conséquent un restant dû de 175,50 euros.
Mme [R] soutient que la facture internet auprès du fournisseur Free pour un montant mensuel de 34,99 euros est à supporter par Mme [M], soit 384,99 euros pour 11 mois d’occupation du logement, ce que conteste cette dernière. Or le contrat de bail ne prévoit aucunement un abonnement internet aux frais du locataire, et rien n’est mentionné à ce titre dans le paragraphe relatif aux charges récupérables, ni dans les charges d’énergie. L’abonnement internet n’est pas considéré comme une charge locative, sauf si elle est expressément prévue au bail, et relève donc de la responsabilité du locataire. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les charges de copropriété et locatives :
Mme [R] sollicite la somme globale de 662,61 euros au titre des charges de copropriété et locatives récupérables, se décomposant de la façon suivante :
— 503,81 euros au titre des charges de copropriété récupérables. Mme [R] fait valoir que la part locative s’élève à 75% du montant total des charges trimestrielles, soit la somme de 181,57 euros par trimestre, sauf pour le dernier trimestre 2021 où la somme s’élève à 232,46 euros, soit pour la période locative, une somme de 503,81 euros.
— 96,80 euros au titre de l’entretien de la chaudière non réalisé par la locataire,
— 62 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères.
Les charges de copropriété sont refacturables au locataire, représentant en moyenne entre 60% et 80 % des charges de copropriété. Elles correspondent aux services dont le locataire jouit (entretien des parties communes, ascenseur'). Mme [R] justifie de la somme de 503,81 euros en produisant les appels de fonds trimestriels. Cette somme est donc due par la locataire.
S’agissant de l’entretien de la chaudière dont le contrat d’entretien produit aux débats s’élève à la somme de 96,80 euros, il est relevé que l’entrée dans les lieux a eu lieu le 27 février 2021, qu’il était prévu dans l’état des lieux d’entrée que la chaudière devait être changée en cours de bail, et que le changement est intervenu fin d’avril 2021. Si l’entretien de la chaudière doit être fait chaque année civile, et aurait par conséquent dû intervenir au plus tard le 27 février 2022, donc a minima lors de la restitution du logement le 26 janvier 2022, à la charge de la locataire, il n’en va pas de même lorsque la chaudière est changée en cours de bail. En l’espèce, la chaudière a été changée au moins d’avril 2021, de sorte que l’entretien devait être fait au plus tard au cours de l’année civile suivant le remplacement de ladite chaudière. Mme [M] ayant quitté les lieux le 26 janvier 2022, soit moins d’un an après, elle n’est donc pas tenue de supporter l’entretien, sauf à le proratiser au temps passé dans les lieux et à compter de la date de changement de la chaudière. Mme [M] est par conséquent uniquement redevable d’une somme de 96,80 euros / 365 x 278 jours = 73,72 euros.
Quant à la taxe d’ordures ménagères d’un montant de 62 euros, il n’est relevé aucune contestation de la part de Mme [M], outre que cette somme est effectivement à la charge du locataire.
Il ressort de ces observations qu’au titre des charges de copropriété et locatives, il reste dû par Mme [M] la somme de 639,53 euros. Une somme de 660 euros de provision sur charges a déjà été versée, tel que mentionné par Mme [R] dans ses écritures, de sorte que la bailleresse doit reverser à la locataire un trop perçu de charges d’un montant de 20,47 euros.
Quant au dépôt de garantie versé par Mme [M] d’un montant de 620 euros, il n’est pas contestable que Mme [M] était colocataire du même logement avec Mme [I], et qu’à ce titre et comme le prévoit le contrat de bail, elles sont solidaires et par conséquent tenues à l’égard du bailleur de toutes les obligations résultant du bail, et notamment des dégradations et charges impayées. Il est rappelé que la colocation peut prendre la forme d’un bail uniquement signé par tous les colocataires (bail commun), ou d’autant de contrats de location qu’il y a de colocataires (bail individuel), ce qui n’a aucun impact sur la clause de solidarité prévue contractuellement et qui s’impose aux locataires qui deviennent conjointement responsables des obligations du bail.
Il en résulte que Mme [M] reste redevable de la somme de 467,36 euros restant due au titre des réparations locatives, et de la somme de 175,80 euros au titre de la consommation d’énergie pour l’électricité, soit un total de 643,16 euros, sous déduction à faire du dépôt de garantie d’un montant de 620 euros. Mme [M] reste donc redevable d’une somme de 23,16 euros.
Au total, au titre des sommes restant respectivement dues par chacune des parties, et après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 620 euros, il est fait le décompte suivant :
' la somme de 20,57 euros due par Mme [R] au titre du trop-perçu des charges de copropriété et locatives,
' la somme de 23,16 euros due par Mme [M] au titre des réparations locatives et de la consommation d’énergie.
Mme [M] n’est donc pas redevable d’une somme de 798,38 euros comme le soutient Mme [R].
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [R] à verser à Mme [M] la somme de 620 euros au titre du dépôt de garantie, augmenté des intérêts de retard de 10% soit la somme de 930 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2022 et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [M] :
Mme [M] sollicite la confirmation du jugement querellé quant aux dommages et intérêts qu’elle s’est vu accorder à hauteur de 500 euros.
Mme [R] souligne la particulière mauvaise foi de Mme [M] à solliciter des dommages et intérêts en raison de la nullité du congé-vente, en ce que Mme [M] a elle-même donné congé des lieux loués (pièce n°29).
En considération de la position adoptée par la Cour, ayant retenu que le congé pour vendre avait été annulé à tort, Mme [M] ne saurait prospérer en sa demande de dommages et intérêts, faute pour elle de pouvoir justifier d’un quelconque préjudice.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [R] à payer à Mme [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [M] sollicite que conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du Code Civil, la compensation des différentes dettes et condamnations connexes soit ordonnée. Il sera fait droit à ladite demande, de sorte qu’après compensation, Mme [M] reste redevable envers Mme [R] de la somme de 2,59 euros.
III ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Mme [X] [R] ayant prospéré en son recours, Mme [U] [M] sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser Mme [X] [R] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle se verra allouer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [U] [M] à payer à Mme [X] [R] la somme de 23,16 euros au titre des réparations locatives et consommation d’énergie, avec intérêt au taux légal de plein droit à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [X] [R] à payer à Mme [U] [M] la somme de 20,47 euros au titre du trop-perçu de charges de copropriété et locatives, avec intérêt au taux légal de plein droit à compter de la notification de la présente décision ;
ORDONNE la compensation des dettes réciproques et condamnations connexes prononcées par la présente Cour ;
Constate qu’après compensation, Mme [M] reste redevable envers Mme [R] de la somme de 2,59 euros ;
Condamne Mme [U] [M] à payer à Mme [X] [R] la somme de 2,59 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [U] [M] à payer à Mme [X] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Héritier ·
- Radiation ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Copie ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Suppression ·
- Magistrat
- Signification ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Registre du commerce ·
- Loyer
- Développement ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Contrats ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Italie ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Appel ·
- Portugal ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Italie ·
- Délai ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Promesse ·
- Objectif ·
- Création ·
- Mandat ·
- Révocation ·
- Participation ·
- Principal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Prescription quinquennale ·
- Statuer ·
- Incident ·
- Action ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Fins ·
- Tunisie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Usage ·
- Droit de passage ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Vanne ·
- Bâtiment
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Thé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Indexation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Éviction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.