Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 21/07774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 21/07774
N° Portalis
DBVL-V-B7F-SJKB
(Réf 1ère instance : 18/01708)
M. [G] [M] [X] [N]
C/
Mme [W] [O]
Mme [V] [O] épouse [T]
Mme [H] [O]
Mme [P] [O] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 27 mai 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 1er octobre 2024
****
APPELANT
Monsieur [G] [N]
Né le 11 mars 1942 à [Localité 10]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES
Madame [W] [O]
Née le 18 juin 1942 à [Localité 10]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Madame [V] [O] épouse [T]
Née le 5 août 1962 à [Localité 11]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Madame [H] [O]
Née le 10 octobre 1963 à [Localité 11]
Lieudit [Adresse 12]
[Localité 7]
Madame [P] [O] épouse [I]
Née le 2 octobre 1965 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Toutes quatre représentées par Me Stéphan SEGARULL
de la,SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER,
avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte d’huissier du 28 décembre 2015, Mme [W] [O], Mme [V] [O] épouse [T], Mme [H] [O] et Mme [P] [O] épouse [I] (les consorts [O]) ont fait assigner M. [G] [N], Mme [X] [U] [C] et M. [J] [N] devant le tribunal d’instance de Vannes aux fins en bornage de leurs propriétés contiguës (parcelles sises à [Localité 22], section ZR [Cadastre 5], [Cadastre 17], [Cadastre 3] et [Cadastre 19]).
2. Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal a désigné M. [R] qui a déposé son rapport le 3 juillet 2017.
3. Par jugement du 22 février 2018, le tribunal d’instance :
— a homologué le rapport de M. [R] et ordonné le bornage des parcelles contiguës [Cadastre 5], [Cadastre 17], [Cadastre 3] et [Cadastre 19] selon ses conclusions,
— a jugé irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [L] [N], celle-ci n 'étant pas partie à l’instance,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Vannes pour statuer sur la demande de suppression d’ouvrages allégués édifiés par M. [G] [N] sur l’assiette d’une servitude de passage et les fonds [O] ainsi que sur les demandes subséquentes en indemnisation et frais irrépétibles de même que pour la demande reconventionnelle en restitution du bien et arrachage de conifères et indemnisation de troubles psychologiques,
— ordonné la transmission du dossier selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de bornage (assignation, frais d’expertise et pose de bornes) seront partagés entre les consorts [O] et M. [G] [N] et réservé les autres.
4. Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal a :
— condamné, avec exécution provisoire, M. [G] [N] à :
* démolir tous les ouvrages (terrasse et clôtures) construits sur l’assiette de la servitude de passage (parcelle ZR [Cadastre 17] [Localité 22] – déport devant la [Cadastre 19]) et remettre les lieux en l’état de passage tous usages, à peine d’astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement,
* payer aux consorts [O] la somme de 4.000 €, à titre de dommages intérêts,
* payer aux consorts [O] chacun une indemnité de 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [G] [N] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— condamné avec exécution provisoire M. [G] [N] aux entiers dépens.
5. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les consorts [O] démontrent que leur fonds bénéficie d’un droit de passage tous usages devant le bâtiment de M. [N], qu’il s’agit d’une servitude conventionnelle établie par titre et que ce dernier, qui ne saurait invoquer le droit de se clore, a entravé le passage par des ouvrages.
6. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 14 décembre 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 6 mai 2024, M. [G] [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la procédure de première instance,
— condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la procédure d’appel.
* * * * *
8. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 6 mai 2024, les consorts [O] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné, avec exécution provisoire, M. [N] à démolir tous les ouvrages (terrasse et clôtures) construits sur l’assiette de la servitude de passage (parcelle ZR [Cadastre 17] [Localité 22] – déport devant la [Cadastre 19]) et remettre les lieux en l’état de passage tous usages, à peine d’astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 90ème jour de la signification du jugement,
* condamné, avec exécution provisoire, M. [N] à leur payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
* condamné, avec exécution provisoire, M. [N] à leur payer chacun une indemnité de 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [N] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
* condamné, avec exécution provisoire, M. [N] aux entiers dépens,
— y ajoutant,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires plus amples ou contraires,
— condamner M. [N] à leur verser une somme complémentaire de 2.000 € pour troubles et tracas, et troubles de jouissance subis le temps de la procédure devant la cour,
— condamner M. [N] à leur verser chacun la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
10. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la servitude de passage
11. M. [N] fait valoir que l’existence d’un droit de passage n’empêche pas un propriétaire de se clore, que son ouvrage ne change pas les modalités d’exercice du droit de passage, dont l’assiette n’a jamais été délimitée et qui devait simplement permettre laisser de passer une batteuse, lui-même ayant fait dresser un constat selon lequel il existe bien 4,40 mètres de largeur, alors que les consorts [O] ont aggravé l’exercice de la servitude de passage en laissant un massif sur leur parcelle et que les premières batteuses agricoles avaient une barre de coupe plus petite dans les années 40. Selon lui, compte tenu de l’existence du puits, il ne pouvait y avoir de droit de passage au ras des maisons comme le revendiquent les intimés. Par ailleurs, le témoignage partial de M. [D] doit être écarté.
12. Les consorts [O], qui rappellent bénéficier d’une servitude de passage conventionnelle et non légale, exposent que les ouvrages créés par M. [N] restreignent et rendent incontestablement plus incommode l’usage du droit de passage conventionnel dont ils disposent sur son fonds, ainsi que le mentionne l’expert. Selon eux, destinée à tous usages, la servitude ne permet plus non plus aujourd’hui le passage des engins agricoles, dont les évolutions technologiques doivent être prises en considération ainsi que cela est reconnu par la jurisprudence, et notamment la moissonneuse batteuse de I’EARL Kermorvan, ce qu’a confirmé le fermier de Mme [W] [O] (dont la neutralité est incontestable). D’ailleurs, les ouvrages de M. [N] ne laissent même plus la largeur minimum nécessaire aux services de secours et de sécurité (3,50 m). Les mesurages effectués de façon non contradictoire par un huissier de justice ne sauraient être plus pertinents que ceux effectués par l’expert. M. [N] entend vainement se prévaloir de l’existence d’un puits qui ne se trouve pas, et ne s’est jamais trouvé, devant sa maison, au droit de sa parcelle [Cadastre 19].
Réponse de la cour
13. L’article 647 du code civil prévoit que 'tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682'. Mais une clôture ne peut avoir pour effet d’interdire ou de diminuer l’usage d’une servitude de passage conventionnellement établie.
14. L’article 701 dispose que 'le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser'.
15. En l’espèce, les consorts [O] sont propriétaires des parcelles sises à [Localité 22], cadastrées section ZR, n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] pour en avoir hérité de [B] [O], décédé le 5 mars 2011, lequel les avait acquises à titre de licitation aux termes d’un acte authentique reçu par Me [F], notaire à [Localité 9], le 21 février 1972.
16. De son côté, M. [N] est propriétaire des parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], seule la parcelle n° [Cadastre 19] étant contiguë au fonds des consorts [O]. Ces parcelles constituent le deuxième lot d’un acte de donation-partage dressé le 23 avril 1988 par Me [A], notaire à [Localité 21].
17. Cet acte de donation-partage contient en page 16 un paragraphe intitulé 'rappel de servitudes’ ainsi libellé :
' Aux termes de la donation-partage reçue par Me [S], notaire à [Localité 9], le 27 juin 1947, il a été notamment stipulé ce qui suit littéralement : 'Les quatrième, cinquième et sixième lots auront droit de passage à tous usages. même avec machines à battre, sur les terrains des troisième. quatrième et cinquième lots au devant des bâtiments’ . La propriété [O] constitue le 6ème lot, cependant que la propriété [N] constitue le 5ème lot. Au demeurant, M. [N] ne conteste pas devoir la servitude de passage.
18. Ainsi qu’il le reconnaît lui-même, 'il faut rappeler que ces lots constituaient un ensemble fermier. Le droit de passage a donc été pensé pour les engins agricoles’ (page 7 de ses conclusions).
19. Il est à noter que ni la largeur ni l’assiette du droit de passage ne sont précisés. M. [N] lui-même bénéficie, en vertu de l’acte de donation-partage du 23 avril 1988, d’une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 20] dont 'l’assiette est déterminée sur le plan de division annexé aux présentes'. Si ce document ne délimite pas précisément le périmètre de l’assiette de la servitude de passage, il la figure au nord des bâtis, là où le litige se situe au sud de ces mêmes bâtis, dans un espace qualifié de 'cour commune’ par le géomètre [K]. En réalité, les espaces ayant vocation à servir de servitude de passage entre les parcelles n° [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 4] ([N]) au nord des bâtis ont été privatisés et semblent servir à l’usage de jardins, ainsi que tendent à le confirmer les photographies aériennes étudiées par l’expert. C’est l’espace qualifié de 'cour commune’ qui desservait, depuis 1947, le fonds des consorts [O]. Cet espace est noté comme étant constitué de la parcelle ZR n° [Cadastre 18], propriété de M. [N], dans le plan de bornage établi par M. [K] 26 mars 2014. Mais il est en réalité constitué de la parcelle [Cadastre 17] selon l’état des lieux établi par l’entreprise Géo Bretagne sud le 30 mars 2017.
20. L’expert [R] estime que cette parcelle [Cadastre 17] a été créée lors du remembrement publié le 27 juillet 1965, 'sans doute du fait d’un usage collectif, y compris celui du puits'. Elle est d’ailleurs qualifiée de 'commun au village de [Localité 13]' au cadastre, ce qui incline l’expert à considérer 'que l’acte de partage de 1947 n’a pas été porté à la connaissance de l’inspecteur du cadastre'. Quoi qu’il en soit, M. [R] conclut – et ce point n’est pas contesté
1: Le jugement du tribunal d’instance de Vannes du 22 février 2018 a homologué le rapport [R], les parties approuvant les limites de propriété
— que 'la parcelle ZR [Cadastre 17] qualifiée au cadastre de 'commun de village’ n’a pas lieu d’être : en effet, la description des lots figurant à l’acte de partage de 1947 fait bien état pour chacun d’un déport devant les bâtiments'. Ainsi, le droit de propriété de M. [N] sur la parcelle [Cadastre 17] au droit de sa parcelle [Cadastre 19], sur cet ancien espace commun, est acquis, de même que l’exercice de la servitude de passage profitant aux consorts [O] en vertu de l’acte de 1947 sur cette parcelle. La servitude de passage décrite dans l’acte de 1988 n’avait pas vocation à constituer le prolongement de la servitude de passage décrite dans l’acte de 1947 dont l’assiette est située 'au devant des bâtiments', cependant que l’assiette de 1988 est figurée à l’arrière de ces mêmes bâtiments.
21. L’expert judiciaire [R] rappelle dans son rapport que les servitudes de passage décrites en 1947 évoquent un passage tous usages, même avec machines à battre, au devant des bâtiments et qu’à l’examen des photographies aériennes, 'l’espace situé au sud de la façade des bâtiments d’une largeur comprise entre 9,5 et 10 mètres est resté jusqu’en 2014 libre de tout obstacle et manifestement à usage de passage ou stationnement'. Cet élément confirme bien que c’est sur cet espace que s’exerce la servitude de passage créée en 1947.
22. En outre, l’expert [R] note que l’expression 'au grand’ dans l’acte de 1947
2: 'Déport devant au grand jusqu’au talus du jardin'
' n’est pas courante ; elle ne figure pas dans la documentation d’usages locaux et n’est pas connue de l’étude de [Localité 16] ; cependant, à la lecture de l’ensemble du document, elle semblerait signifier 'sur toute la largeur’ . L’absence de précision sur l’assiette et sur la largeur de la servitude de passage lors de sa constitution en 1947 permet donc de considérer qu’en réalité, c’est l’ensemble de ce qui constituait l’ancien commun qui avait vocation à être utilisé pour les travaux agricoles de la parcelle située à l’ouest de l’ensemble.
23. L’expert a également constaté que M. [N] a fait réaliser en 2014, 'sur l’assiette de la servitude', alors que jusqu’à ce moment le passage était libre, 'une terrasse surélevée de 20 à 25 cm', fermée par une clôture et un portillon, ainsi qu’ 'une clôture en plaques de béton de 25 cm surmontée d’un grillage sur poteaux d’une hauteur de deux mètres', édifiée le long de la limite figurant au plan [K], avec, en prolongement, 'une clôture avec poteaux et semelle destinée à recevoir un portail coulissant'.
24. Il a enfin constaté que le passage laissé libre permettant l’accès au fonds des consorts [O] a une largeur de 3,18 m (pages 4 et 9 du rapport, entre l’angle de la terrasse litigieuse et l’embase du parterre présent chez les consorts [O], suivant une ligne figurant quasiment la limite de propriété) et que la parcelle agricole ZR [Cadastre 2] n’est pas accessible autrement que par la parcelle ZR [Cadastre 5] (accès existant d’une largeur de l’ordre de 4 mètres).
25. Outre le fait que cette restriction du passage ne répond plus aux besoins, notamment agricoles (passage de gros engins type batteuse), ayant présidé à l’instauration de la servitude de passage, l’ouvrage édifié par M. [N] a, de fait, modifié son assiette (elle est dorénavant décalée des bâtiments et non plus 'au devant'), sans que l’appelant n’ait, au préalable, justifié d’un motif légitime ni proposé une alternative au moins égale.
26. La photographie d’un puits, que M. [N] date des années 1969/70, témoigne de la présence d’un ouvrage qui n’existe plus (il aurait été remplacé par un regard) et qui d’ailleurs ne se trouvait pas sur la parcelle [Cadastre 19] puisqu’il est figuré, au plan de délimitation établi par l’entreprise Géo Bretagne sud le 30 mars 2017, sur le déport de terrain privatif de la parcelle [Cadastre 20] (propriété de M. [J] [N]) sur la parcelle [Cadastre 17]. Cet élément n’est strictement d’aucune pertinence, pas plus que les attestations de Mme [Y] et M. [E] indiquant qu’il n’y avait aucun passage possible entre le puits et les bâtis.
27. Il en est de même du stationnement d’un véhicule, à cheval sur les débords des parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20], en bordure du bâti. L’expert a lui-même constaté que cet usage de stationnement était fréquent (supra § 21). Cet usage ponctuel est par ailleurs hors de proportion avec le caractère fixe, permanent et imposant de la terrasse construite par M. [N] ; il n’empêchait notamment pas le passage d’une moissonneuse-batteuse moderne.
28. M. [N] produit également un procès-verbal de constat d’huissier établi le 18 octobre 2019 par Me [Z], qui mesure une distance de 4,43 mètres 'entre l’angle de la terrasse côté des consorts [O] et le pilier à l’entrée du jardin du requérant'. Cette différence de 1,25 mètre avec la valeur de 3,18 mètres retenue par l’expert (supra § 24) s’explique par un mesurage au droit de la terrasse vers le sud jusqu’à la parcelle [Cadastre 18]. Le mesurage de 3,10 mètres effectué par les consorts [O] est plus proche de celui relevé par l’expert judiciaire. Pour rappel, ce dernier a été effectué entre l’angle de la terrasse litigieuse et l’embase du parterre présent chez les consorts [O]. Sauf à détruire le bosquet présent chez les consorts [O] (et donc à modifier le fonds dominant), en l’état la servitude de passage conventionnelle ne remplit plus son office, d’autant moins que les intimés ont également produit des photographies de véhicules stationnés sur la portion de passage restante, diminuant encore davantage l’usage de la servitude.
29. Cette gêne est également confirmée par le témoignage de M. [D], ex-gendre (ainsi qu’en atteste un extrait de son acte de mariage) de Mme [W] [O] sa bailleresse et dont rien ne permet de mettre en doute l’impartialité, qui indique qu’il 'n’a plus la possibilité de rentrer dans la parcelle (n° [Cadastre 2]) avec du matériel de culture, le passage étant trop étroit', situation qui l’a conduit à mettre la parcelle en jachère, la photographie aérienne de la parcelle en cause produite par M. [N] ne témoignant que d’une parcelle certes entretenue mais pas exploitée.
30. Il conviendra, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] à démolir tous les ouvrages (terrasse et clôtures) construits sur l’assiette de la servitude de passage (parcelle ZR [Cadastre 17] [Localité 22] – déport devant la [Cadastre 19]) et remettre les lieux en l’état de passage tous usages.
Sur le préjudice de jouissance
31. M. [N] nie toute portée au témoignage de M. [D], dès lors qu’il ne recouvre aucune réalité.
32. De leur côté, les consorts [O] affirment que cette situation leur a causé un préjudice de jouissance, notamment pour la réception des livraisons de carburant nécessaires au remplissage de la cuve à fuel, mais aussi en raison des contraintes imposées au fermier de Mme [W] [O] qui a dû mettre temporairement ses terres en jachère, préjudice justement réparé par le tribunal selon eux.
Réponse de la cour
33. L’initiative intempestive et non concertée de M. [N] a indiscutablement créé un préjudice de jouissance par la restriction de l’usage de la servitude de passage que ses constructions ont provoquée.
34. Le chef du jugement ayant condamné M. [N] à payer aux consorts [O] la somme de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
35. M. [N] affirme que cette affaire lui a causé une dépression, aggravée par des crises d’angoisse. Or, il s’évince du sort donné au litige que l’appelant a été l’artisan du préjudice moral qu’il entend faire valoir.
36. Le chef du jugement l’ayant débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
37. Les consorts [O] demandent à la cour de condamner M. [N] à leur verser une somme complémentaire de 2.000 € 'pour troubles et tracas, et troubles de jouissance subis le temps de la procédure devant la cour'.
38. Le jugement était assorti de l’exécution provisoire et les consorts [O] bénéficiaient d’une astreinte pour le faire exécuter.
39. Par ailleurs, le caractère abusif de l’appel diligenté n’est pas démontré.
40. Les consorts [O] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur les dépens
41. M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
42. L’équité commande de faire bénéficier les consorts [O] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 16 novembre 2021,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [O], Mme [V] [O] épouse [T], Mme [H] [O] et Mme [P] [O] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires,
Condamne M. [G] [N] aux dépens d’appel,
Condamne M. [G] [N] à payer à Mme [W] [O], Mme [V] [O] épouse [T], Mme [H] [O] et Mme [P] [O] épouse [I] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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