Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 26 nov. 2024, n° 23/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle, Société, S.A.S. [ 22, S.A. [ 11 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00386 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWMW
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’UZES
12 décembre 2022
RG :11-22-403
[F]
[P]
C/
S.A. [8]
S.C.I. [20]
Société [15]
S.A. [11]
[12]
S.A.S. [22]
Société [18]
Mutuelle [9]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’UZES en date du 12 Décembre 2022, N°11-22-403
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, prorogé au 26 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [T] [O], [L] [F]
né le 17 Mars 1944 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant,
représenté par Madame [S] [P] épouse [F], son épouse, munie d’un pouvoir
Madame [S] [P] épouse [F]
née le 27 Novembre 1948 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en personne
INTIMÉES :
S.A. [8]
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié
Chez [17]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non comparante
S.C.I. [20]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Edith TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
Société [15]
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié
Chez [17]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non comparante
S.A. [11]
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié
Chez [19]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante
[12]
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante
S.A.S. [22]
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante
Société [18]
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié
[Adresse 21]
[Adresse 21] (CORSE)
Non comparante
Mutuelle [9]
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 9 janvier 2024 et 13 mars 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers du département du [Localité 16] a déclaré recevable la requête de M. [T] [F] et Mme [S] [P] épouse [F] présentée le 17 janvier 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
Par jugement du 5 juillet 2022 en vérification de créances, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès a rejeté le recours de M. [T] [F] et Mme [S] [P] épouse [F], fixé le montant de la créance de la SCI [20] à 7 461,24 euros et renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 16] pour la reprise de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 28 juillet 2022, après avoir constaté que la situation des intéressés n’était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :
— un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximale de 39 mois, au taux maximal de 0.76%, la capacité de remboursement étant fixée à 336 euros.
M. [T] [F] et Mme [S] [P] épouse [F] ont contesté ces mesures recommandées par courrier en date du 17 août 2022 sollicitant une réévaluation de leur capacité de remboursement. Ils contestent par ailleurs la dette à l’égard de la SCI [20].
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès a, entre autres dispositions :
— déclaré le recours formé par M. [T] [F] et Mme [S] [P] épouse [F] recevable et bien fondé,
— rejeté le recours,
— conféré force exécutoire à la mesure imposée du 28 juillet 2022 établie par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 16] à l’égard de la situation de M. [T] [F] et Mme [S] [P] épouse [F].
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour posté le 27 décembre 2022, ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 16 décembre 2022, afin de contester le montant de leur capacité de remboursement en proposant la somme mensuelle de 240 euros sur une période de 5 ans.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00386.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2024, qui a été renvoyée au 10 septembre 2024 à la demande des appelants en raison de problèmes médicaux attestés par un certificat médical joint à la procédure.
A l’audience, Mme [S] [P] épouse [F], comparant et munie d’un pouvoir de représentation pour M. [T] [F] demande à la cour de rembourser sa dette par mensualité de 240 € sur une période de 5 ans.
Elle explique :
— qu’elle ne conteste plus la créance de la SCI [20],
— que les ressources du couple s’élèvent à 2 000 € de retraite outre 290 € au titre de l’APL,
— que la situation a évolué car on lui a diagnostiqué un cancer en juillet 2023, qu’elle n’a pas de mutuelle, qu’en conséquence de nombreux soins restent à sa charge, qu’elle envisage d’en contracter une moyennant un coût de 250 €, que les charges du couple s’élèvent à 2 300 € par mois,
— qu’avant sa maladie, ils arrivaient à rembourser 336 € par mois mais qu’actuellement la mensualité fixée est trop importante, qu’elle va devoir subir un traitement pour les os et des extractions dentaires.
La SCI [20], représentée par son avocat et reprenant oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2023 sollicite de la cour, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de Proximité d’UZES et Déclarer infondé le présent appel,
— condamner les appelants à verser à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, la SCI [20] considère l’appel formé par les époux [F] infondé et manifestement dilatoire en ce que sa créance résulte du jugement de vérification de créance du 5 juillet 2022, lequel a fixé sa créance à 7.461,24 euros, confirmé par l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nîmes le 11 février 2021 qui est définitif. Elle ajoute que la Commission de surendettement a parfaitement évalué la situation économique des débiteurs.
Par courrier parvenu au greffe de la cour le 26 mars 2024, [18] a confirmé que sa créance s’élevait à la somme de 520,63 €.
Le [14], par courrier reçu le 8 février 2024, a rappelé que sa créance s’élevait à la somme de 756.43 € au titre d’un prêt personnel n°9210182 de M. et Mme [F].
Aucun des créanciers n’étaient présents ou représentés.
SUR CE :
Sur la recevabilité,
L’article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d’appel, lorsque cette voie est ouverte, est de 15 jours et que celui-ci est formé, instruit et juger selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le recours interjeté par M. [T] [F] et Mme [S] [P] épouse [F] qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond,
Selon l’article L 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résute des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
Selon l’article L 731-2 du code de la consommation « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
Selon l’article L 731-3 du code de la consommation « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7. »
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
En l’espèce, les revenus du couple s’élèvent à la somme de 2 290 €.
Concernant les charges, il est justifié des charges mensuelles suivantes :
— loyer : 720 €,
— électricité gaz : 250 €,
En revanche, les appelants ne produisent aucun justificatif des montants des autres charges qu’ils allèguent : assurance habitation, téléphone, télévision, eau, nourriture, plus divers.
Il y a donc lieu d’appliquer un forfait justement défini par la commission de surendettement :
— forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses) de 762 €,
— forfait habitation (eau, téléphone, assurance habitation) de 145 €.
Concernant les frais de mutuelle, cette dépense n’est pas actuelle.
Par ailleurs, s’il reste à Mme [F] des sommes au titre des médicaments et soins à sa charge malgré sa reconnaissance en affection longue durée (ALD), il y lieu de constater qu’elle ne chiffre et ne justifie pas du montant mensuel de ses frais.
Il convient également de noter que la capacité de remboursement maximale s’élève à la somme de 511,58 € alors que la mensualité a été fixée à la somme de 336 €.
Les charges mensuelles s’élèvent ainsi à la somme de 1877 €.
La capacité de remboursement mensuelle s’élève donc à 413 € tandis que la part saisissable est de 511,58 €.
Dès lors, le montant des mensualités fixée à 336 € est inférieur à la part saisissable et à la capacité de remboursement.
Il convient également de noter que les sommes dues cesseront de porter intérêt compte tenu de la situation financière du débiteur.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
Les dépens de cette procédure resteront, s’il y a lieu, à la charge de l’Etat.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à la SCI [20] ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par M. [T] [F] et Mme [S] [P] épouse [F] à l’encontre de la décision prononcée le 12 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Déboute la SCI [20] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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