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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 30 sept. 2025, n° 24/03676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 274
N° RG 24/03676 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U47S
(Réf 1ère instance : 2024M00712)
VIRYDIS SAS
C/
M. [G] [O]
Société BIO’R SAS
Société LEX MJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillere
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2025
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire prononcé publiquement le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS VIRYDIS exploitant sous l’enseigne E. LECLERC
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 407 500 974 Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
'[Adresse 9]'
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Ane-Marie CARO substituant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédérick ORION de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉS :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
NON CONSTITUE bien que regulierement destinataire de la declaration d’appel et des conclusions de l’appelant par acte du commissaire de justice en date du 26.09.2024 remis à personne
SAS BIO’R
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 879 567 220 Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
NON CONSTITUEE bien que regulierement destinataire de la declaration d’appel et des conclusions de l’appelant par acte du commissaire de justice en date du 26.09.2024 remis à personne habilitée
Société LEX MJ
prise en la personne de Maître [J] [U] liquidateur de la liquidation judiciaire de la société BIO’R
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NON CONSTITUE bien que regulierement destinataire de la declaration d’appel et des conclusions de l’appelant par acte du commissaire de justice en date du 16.09.2024 remis à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 juillet 2021, la société Virydis a accepté un devis édité par la société Bio’r quant au dépôt et à l’installation de nouvelles centrales de traitement de température.
La société Bio’r a sous-traité la dépose et l’installation des centrales susvisées à la société Opsoon, tout en conservant la prestation de mise en service des dites centrales.
Les sociétés Bio’r et Opsoon ayant suspendu le chantier, des retards dans l’exécution des travaux ont été constatés par la société Virydis.
La société Virydis a réglé l’ensemble des factures émises par la société Bio’r.
Le 8 juillet 2022, la société Virydis a mis en demeure la société Bio’r de reprendre les travaux.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry a :
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
— Condamné la société Bio’r à mettre en route les installations de climatisation du bâtiment sis à [Localité 12] et exploité par la société Virydis sous l’enseigne E Leclerc, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance, le juge des référés se réservant la liquidation de ladite astreinte,
— Dit que cette obligation n’est pas opposable à la société Opsoon Ouest,
— Condamné la société Bio’r à payer à la société Opsoon Ouest la somme de 100.000 euros à titre de provision sur les travaux déjà effectués par cette dernière,
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la société Bio’r à payer à la société Virydis la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Bio’r aux dépens de l’instance,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 16 septembre 2022, l’ordonnance de référé a été signifiée à la société Bio’r.
Le 21 septembre 2022, la société Bio’r a été placée en liquidation judiciaire.
Le 21 octobre 2022, la société Virydis a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, la société Lex MJ prise en la personne de M. [U], pour un montant total de 110.035,97 euros.
Le 7 février 2023, la société Bio’r a contesté l’intégralité de la créance.
Le 27 février 2023, la société Virydis a répondu au liquidateur judiciaire dans le cadre de la contestation de créance.
La société Virydis a sollicité l’admission de sa créance pour un montant total de 110.035,97 euros.
Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :
— Dit que le créancier ne figurera pas à l’état des créances du débiteur,
— Dit que mention de cette décision sera portée sur l’état des créances par les soins de MM. les greffiers de ce tribunal,
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
— société Lex MJ prise en la personne de Maître [U], liquidateur,
— M. [O] représentant légal de la société Bio’r,
— société Virydis – E Leclerc, le créancier,
— société Orion Avocats Associés, représentant du créancier,
— Dit que les frais de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective,
— Fixé les dépens à la somme de 108,80 euros.
La société Virydis a interjeté appel le 24 juin 2024.
Par arrêt du 1er avril 2025, la cour d’appel de Rennes a :
— Infirmé l’ordonnance du 4 juin 2024 en ce qu’elle a dit que le créancier ne figurera pas à l’état des créances du débiteur,
— Confirmé l’ordonnance pour le surplus,
— Statuant à nouveau :
— Invité la société Virydis à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée le 21 octobre 2022 et ce dans le délai d’un mois suivant la notification par le greffe de l’arrêt, à peine de forclusion de sa demande d’admission au passif,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 23 juin 2025 à 9h30,
— Réservé les autres demandes des parties.
DISCUSSION :
La société Virydis justifie avoir assigné le 24 avril 2025 la société Lex MJ prise en la personne de M. [U], en sa qualité de liquidateur de la société Bio’r, devant le tribunal de commerce de Rennes lui demandant de :
— Juger la société Virydis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société Lex MJ prise en la personne de Maître [U], ès qualités de liquidateur de la société Bio’r, de toutes prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Juger que la société Virydis est titulaire d’une créance à l’encontre de la société Bio’r à hauteur de 110.035,97 euros,
— Fixer au passif de la société Bio’r la créance chirographaire de la société Virydis à hauteur de 110.035,97 euros,
— Fixer au passif de la société Bio’r la créance de la société Virydis à la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles dus par la société Bio’r dans le cadre de la présente instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie,
— Condamner la société Lex MJ prise en la personne de Maître [U], en sa qualité de liquidateur de la société Bio’r, aux entiers dépens.
Il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Sursoit à statuer sur la demande d’admission de la créance non encore tranchée par la cour dans son arrêt du 1er avril 2025 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Rennes opposant, d’une part, la société Virydis et, d’autre part, la société Lex MJ prise en la personne de M. [U], en sa qualité de liquidateur de la société Bio’r,
— Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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