Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 14 nov. 2024, n° 24/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°985
N° RG 24/01036 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMHF
J.L.D. NIMES
12 novembre 2024
[L]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 novembre 2024, notifiée le même jour à 14h30 concernant :
M. [M] [L]
né le 1er Janvier 1973 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 novembre 2024 à 09h44, enregistrée sous le N°RG 24/5286 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 à 12h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 12 novembre 2024 à 14h30,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [L] le 13 Novembre 2024 à 11h22 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [Y], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [C] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de Monsieur [M] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] a reçu notification le 21 juillet 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
M. [L] a fait l’objet d’un contrôle d’identité puis d’une retenue le 7 novembre 2024.
Par arrêté préfectoral en date du 8 novembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 14h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 11 novembre 2024 à 9h44, le Préfet du Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été notifiée à M. [L] le jour même à 16h20
Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 novembre 2024 à 11h22.
A l’audience, Monsieur [L] :
Déclare qu’il est arrivé en France en 2005, qu’il a travaillé comme ouvrier agricole et qu’il a eu un accident du travail en 2019,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Fait valoir que les conditions d’une première prolongation ne sont pas réunies, M. [L] étant titulaire d’un passeport en cours de validité et ayant régulièrement séjourné et travaillé en France depuis 2005,
Sollicite une assignation à résidence, en faisant valoir que M. [L] a eu un accident du travail le 21 décembre 2019 et qu’il ne peut être renvoyé au Maroc alors qu’il a bénéficié d’un titre de séjour initialement accordé jusqu’au 30 avril 2024.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir d’une part que M. [L] n’a pas remis son passeport à un service de police ou de gendarmerie et d’autre part que ses garanties de représentation sont insuffisantes.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [L] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
En l’espèce, Monsieur [L] ne disposait au moment de son contrôle d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. M. [L] n’a pas remis son passeport à un service de police ou de gendarmerie, comme l’exigent les dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il prétend, sans en justifier, que son passeport serait dans son domicile à [Localité 3]. M. [L] ne justifie pas non plus de son hébergement à [Localité 3].
Monsieur [L] a bénéficié d’un titre de séjour saisonnier accordé jusqu’au 30 avril 2024. Par arrêté du 21 juillet 2023, la préfecture a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a retiré le bénéfice de son titre de séjour saisonnier. Il avait fait l’objet, le 20 juillet 2023, d’une interpellation du chef de violences au sein de l’hôpital de [Localité 3].
Il a déclaré être opposé à tout retour dans son pays d’origine car il veut être soigné en France pour les séquelles de l’accident du travail dont il justifie avoir été victime le 21 décembre 2019. Par arrêté du 21 juillet 2023, la préfecture du Vaucluse a rejeté, après avis du collège des médecins de l’OFII du 7 juin 2023, la demande de M. [L] d’admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étranger malade présentée le 10 février 2023.
M. [L] a fait l’objet d’un précédent placement en rétention le 21 juillet 2023, sa rétention ayant été levée par le magistrat le 24 juillet 2023.
Les conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies et M. [L] ne présente pas de garanties de représentations suffisantes pour justifier une assignation à résidence.
Le consulat du Maroc dont Monsieur [L] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande de laissez-passer le 8 novembre 2024, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] :
Monsieur [L] a bénéficié d’un titre de séjour saisonnier accordé jusqu’au 30 avril 2024. Par arrêté du 21 juillet 2023, la préfecture a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a retiré le bénéfice de son titre de séjour saisonnier. Il avait fait l’objet, le 20 juillet 2023, d’une interpellation du chef de violences au sein de l’hôpital de [Localité 3].
M. [L] a déclaré être arrivé en France en 2005 et avoir travaillé comme ouvrier agricole. Il est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
le 14 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [M] [L], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [M] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Frederic ORTEGA, avocat
,
— M. Le Préfet de Vaucluse
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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