Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 19/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 26/181
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 20/01/2026
Dossier : N° RG 19/02361 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJ4S
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
[T] [L] [B], [Y] [B]
C/
[A] [D] épouse [M], [N] [O] [Z], [U] [M], [F] [X] épouse [J], [I] [M], [S] [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
assistés de Mme Hélène BRUNET, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [T] [L] [B]
née le 25 Octobre 1976 à [Localité 19] (65)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 17]
Monsieur [Y] [B]
né le 21 Février 1980 à [Localité 19] (65)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentés par Me Didier SANS, avocat au barreau de Tarbes
INTIMES :
Madame [A] [D] épouse [M]
née le 21 Novembre 1934 à [Localité 17] (65)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 17]
Monsieur [U] [M]
né le 26 Août 1959 à [Localité 19] (65)
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 15]
Monsieur [I] [M]
né le 11 Août 1961 à [Localité 19] (65)
de nationalité française
[Adresse 18]
[Localité 12]
Madame [S] [M]
née le 29 Mars 1957 à [Localité 19] (65)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocat au barreau de Tarbes
Assistés de Me Christelle MENAGE, avoca au barreau d’Ajaccio
Madame [F] [X] épouse [J]
née le 18 Décembre 1946 à [Localité 17] (65)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 17]
assignée
Monsieur [N] [O] [Z]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 14]
assigné
sur appel de la décision
en date du 20 JUIN 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG : 18/943
EXPOSE DU LITIGE
Suivant donation du 14 février 2012, Madame [T] [B] et son frère Monsieur [Y] [B] sont devenus propriétaires d’un terrain situé à [Localité 17] (65), cadastré Section AB [Cadastre 9] et [Cadastre 10], d’une contenance de 11 ares 52 centiares.
Par ordonnance du 5 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, saisi par les consorts [B], a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [H] [E] afin de déterminer l’état d’enclave de ces parcelles et d’établir les servitudes de passage possibles et les aménagements nécessaires.
L’expert judiciaire a remis son rapport le 14 juin 2014.
Par actes des 28 et 29 juin 2018, M. et Mme [B] ont fait assigner Mmes [A] [M] et [S] [M], et MM. [U] [M] et [I] [M], propriétaires de parcelles voisines, devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de voir constater l’état d’enclave de leur propriété et en revendication d’un droit de passage sur la parcelle AB [Cadastre 16] des consorts [M] avec fixation de l’indemnisation.
Suivant jugement contradictoire du 20 juin 2019 (RG n°18/00943), le tribunal de grande instance de Tarbes a :
— dit que les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune d'[Localité 17] sont en situation d’enclave,
— débouté les consorts [B] de l’ensemble de leurs autres demandes,
— condamné les consorts [B] in solidum aux dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire,
— condamné les consorts [B] in solidum à payer aux consorts [M] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour motiver sa décision, le tribunal a constaté l’état d’enclave des deux parcelles de M. et Mme [B] mais a estimé qu’il n’était pas démontré que l’instauration d’une servitude de passage sur la parcelle AB [Cadastre 16] des consorts [M] soit la solution la moins dommageable ni la plus praticable, et a donc rejeté la demande de fixation de la servitude légale sur cette parcelle.
Mme [T] [L] [B] et M. [Y] [B] ont relevé appel par déclaration du 12 juillet 2019 (RG n°19/02361), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 février 2022, Mme [T] [L] [B] et M. [Y] [B], appelants, entendaient voir la cour :
— réformer le jugement entrepris,
— dire que leur fonds cadastré section AB n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] commune d'[Localité 17] est enclavé,
— retenir la solution de M. [E], expert commis, consistant à désenclaver le fonds en empruntant partie de la parcelle AB n°[Cadastre 16] appartenant à l’indivision [M],
— dire que le fonds [M] cadastré AB n°[Cadastre 16] sera grevé d’une servitude de passage au profit des fonds AB n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] leur appartenant,
— chiffrer le coût de l’aménagement qui sera dû aux consorts [M] à la somme de 15.593€,
— chiffrer l’indemnité due au dommage du passage ainsi occasionné à la somme de 2.590€,
A titre subsidiaire, si la cour estimait que l’expert devait chiffrer l’accès 2 et l’accès 3,
— procéder à une réouverture des débats et renvoyer les parties devant l’expert afin qu’il réponde précisément et qu’il chiffre en euros l’accès 2 et l’accès 3 en complément de son rapport d’expertise,
— condamner les consorts [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel et comprenant notamment les dépens de la procédure de référé, nécessaires et utiles aux débats, ainsi qu’à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils faisaient valoir :
— que l’expert a rempli sa mission en précisant quelle solution était la plus courte, si ce n’est la moins dommageable et en chiffrant les aménagements à hauteur de 15 593 € qui est le montant à retenir,
— que le juge a statué ultra petita en comparant avec les autres solutions non retenues et non chiffrées par l’expert notamment la solution 3 en raison de l’opposition de l’indivision [O] propriétaire de la parcelle AB n°[Cadastre 11] et au regard de l’importance des aménagements qui y seraient nécessaires qui peuvent être chiffrés puisqu’ils sont de même nature que dans la solution 1, mais sur une plus longue distance,
— que la cour doit alors rouvrir les débats si ces solutions devaient être envisagées et comparées,
— que le rapport de l’expert, même ancien, est toujours pertinent, aucun aménagement n’ayant été réalisé sur les lieux.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 février 2022, M. [U] [M], M. [I] [M], Mme [A] [D] épouse [M] et Mme [S] [M], intimés, demandaient à la cour de :
— dire et juger que le rapport d’expertise est ancien et ne peut servir de base ou être homologué,
— juger en tous cas que l’accès 1 passant par la parcelle AB [Cadastre 16] sur la commune d'[Localité 17] ne remplit pas les exigences de l’article 683 du code civil en ce qu’il n’est pas le moins dommageable pour le fonds servant,
— confirmer en conséquence le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
— débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— condamner les consorts [B] à prendre à leur charge exclusive la réalisation effective et le coût de l’aménagement du passage et de l’extension et branchements des réseaux sur la parcelle AB [Cadastre 16], à charge de les prévenir au préalable,
— condamner les consorts [B] à rétablir à leurs frais exclusifs une clôture (mur bahut + grillage) pour le reste du fonds servant, ainsi que l’expert le préconise en page 9 de son rapport,
— condamner solidairement les consorts [B] à leur payer une indemnité de 12 876 € au titre de la servitude de passage ainsi créée,
Subsidiairement,
— condamner solidairement les consorts [B] à leur payer une indemnité de 11 100€ au titre de la servitude de passage ainsi créée,
Dans tous les cas,
— condamner solidairement les consorts [B] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens, de première instance et d’appel, en ceux compris la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— les débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [M] faisaient valoir, au visa des articles 682 et 683 du code civil :
— que le rapport d’expertise, vieux de 7 ans, n’est plus d’actualité,
— que tous les voisins ont participé aux opérations d’expertise et donné leur avis,
— que la solution 1 choisie par l’expert si elle est la plus courte, n’est pas la moins dommageable pour eux compte tenu de la présence d’un abri bois à déplacer, d’un mur et d’un grillage et d’une haie à arracher, de sorte que le juge a rejeté à juste titre cette option, sans statuer ultra petita au regard des prétentions et des textes applicables, d’autant que le propriétaire de la parcelle AB n°[Cadastre 3], M. [X], a indiqué accepter que le passage se fasse sur sa parcelle, sans indemnisation, ce qui correspond à la solution 3 de l’expert,
— qu’ils n’ont pas arraché leur haie de thuya, toujours présente, qu’ils ne font qu’entretenir en l’élaguant régulièrement,
— qu’en toute hypothèse, si le chemin était fixé sur leur parcelle, il appartiendra aux consorts [B], bénéficiaires de ce passage, de faire effectuer les travaux par les entreprises choisies par eux et au coût qui leur convient après négociations entre eux et les entreprises,
— qu’il ne saurait leur être fait obligation d’avoir la charge de faire réaliser l’aménagement du passage,
— que la demande de minoration des appelants ne peut aboutir et que le prix donné par l’expert à la parcelle doit être actualisé à 87 €€/m² le prix donné par l’expert à la parcelle.
Par arrêt avant-dire droit du 7 juin 2022, la cour a ordonné un complément d’expertise, confié à M. [P] [R], avec pour mission :
— de convoquer les parties, de consulter toutes les pièces, documents, et titres de propriété relatifs au litige que l’expert estimera utile, et notamment le PLU et le premier rapport du 14 juin 2014 de M. [H] [E],
— de se rendre sur les lieux,
— d’établir des plans précis des chemins d’accès possibles pour relier les parcelles AB [Cadastre 9] et AB [Cadastre 10] de M. et Mme [B] à la voie publique la plus proche en précisant les parcelles éventuellement concernées et leurs propriétaires,
— de donner son avis motivé sur la solution la plus courte et la moins dommageable,
— d’indiquer les travaux et aménagements nécessaires pour chaque solution envisagée et en chiffrer le coût, ainsi que l’indemnisation à prévoir pour chaque solution en indiquant les modalités de son calcul,
— de recueillir les dires des parties ainsi que l’avis des propriétaires riverains éventuellement concernés par un des accès envisagés, sauf à inviter la partie la plus diligente ou qui y a le plus intérêt à mettre en cause ces propriétaires concernés.
Pour motiver sa décision, la cour a retenu :
— qu’il n’est pas contesté que les deux parcelles de M. et Mme [B] cadastrées AB [Cadastre 9] et [Cadastre 10] n’ont pas d’accès à la voie publique et sont donc enclavées, ainsi que constaté par l’expert en page 6 de son rapport,
— que, comme relevé par le 1er juge, le critère du moindre dommage pour le fonds servant, prime sur le critère du chemin le plus court, or l’expert, qui n’en avait pas reçu la mission, ne présente aucun plan des 3 accès possibles envisagés, les situant simplement sur le plan cadastral annexé,
— que l’expert ne chiffre que la solution de l’accès n° 1 au Sud sur la parcelle AB [Cadastre 16] des consorts [M], compte tenu de la moindre distance à la voie publique (18,50 mètres), mais ne donne aucune précision sur les tracés exacts de la servitude de passage envisagée par les deux autres accès au Nord et à l’Est, ce qui ne permet pas de déterminer si ces accès n° 2 et n° 3 sont plus ou moins dommageables pour leurs propriétaires, non appelés à la cause, que l’accès n° 1,
— que faute de pouvoir comparer les chemins de passage possibles, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 17 novembre 2022, M. [R] a été remplacé par Mme [K].
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 19 janvier 2023, Mme [K] a été remplacée par M. [V].
Par actes du 31 octobre 2024 (RG n°24/03095), les consorts [B] ont fait appeler à la cause M. [N] [O] [Z] et Mme [F] [X] épouse [J], venant aux droits de son frère décédé M. [H] [X], propriétaires de parcelles voisines.
Par ordonnance du 3 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance avec l’instance principale, sous le RG n°19/02361.
M. [N] [O] [Z] et Mme [F] [X] épouse [J] n’ont pas constitué avocat.
L’expert judiciaire n’a pas déposé son rapport.
Les parties n’ont pas conclu de nouveau.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025.
MOTIVATION :
Sur l’état d’enclave des parcelles cadastrées
Il n’est pas contesté en cause d’appel que les deux parcelles de M. et Mme [B] situées sur la commune d'[Localité 17] cadastrées section AB n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10] n’ont pas d’accès à la voie publique et sont donc enclavées, ainsi que constaté par l’expert en page 6 de son rapport.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur la revendication d’une servitude légale sur la parcelle cadastrée section AB N°[Cadastre 16]
C’est à juste titre que le premier juge a débouté les consorts [B] de leur demande, sans statuer ultra petita, dès lors que, sur les trois accès identifiés par l’expert, si l’accès 1 – passant sur une partie de la parcelle section AB n°[Cadastre 16] faisant l’objet de la revendication – était le plus court, il n’était pas le moins dommageable pour le fonds servant, puisqu’il nécessitait des travaux de terrassement (talus d’un peu moins de deux mètres de haut), de déplacement d’un abri bois, de découpe partielle d’un mur bahut et de son grillage pour l’entrée, d’arrachage partiel d’une haie de thuyas et empierrement du passage.
Il a en effet rappelé les dispositions de l’article 683 du code civil et précisé de manière pertinente que le caractère du moindre dommage pour le fonds servant prime sur celui du chemin le plus court.
Comme l’expert n’avait présenté aucun plan des trois accès possibles envisagés – les situant simplement sur le plan cadastré annexé – la cour a été contrainte d’ordonner un complément d’expertise visant à établir un plan précis des chemins d’accès possibles pour relier les parcelles AB n°[Cadastre 9] et AB n°[Cadastre 10] appartenant aux consorts [B] à la voie publique la plus proche, en précisant les parcelles éventuellement concernées et leurs propriétaires, à donner un avis sur la solution la plus courte et la moins dommageable, à indiquer les travaux et aménagements nécessaires pour chaque solution envisagée et en chiffrer le coût, ainsi que l’indemnisation à prévoir pour chaque solution (avec les modalités de calcul) et à recueillir les dires des parties ainsi que l’avis des propriétaires riverains éventuellement concernés par un des accès envisagés, sauf à inviter la partie la plus diligente ou qui y a le plus d’intérêt à mettre en cause ces propriétaires concernés.
Or, aucun rapport d’expertise n’a été déposé.
À défaut d’élément nouveau permettant de statuer différemment du premier juge, aucune des parties n’ayant formulé la moindre observation depuis la réouverture des débats devant la cour, il convient de confirmer la décision entreprise, parfaitement justifiée.
Sur les frais du procès
Les consorts [B], qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [M].
Les consorts [B] seront déboutés de leur demande fondée au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne les consorts [B] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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