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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 26 mars 2026, n° 25/05323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/05323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 octobre 2025, N° 23/05472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d’appel du 26 mars 2026
(Article 902 du CPC)
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/05323 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOSV
décision attaquée : ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 octobre 2025, enregistrée sous le n° 23/05472
Madame, [K], [Y]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
URSSAF DU NORD PAS DE, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
SELARL, [B], ARAS & ASSOCIES mandataire judiciaire du redressement judiciaire de Madame, [K], [Y] et commissaire à l’exécution du plan
INTIMEES
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Marlène Tocco, greffier,
Vu les articles 902 et 911 du Code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel en date du 24 octobre 2025 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 20 février 2026 à l’avocat de l’appelant, en application de l’article 902 du code de procédure civile, l’invitant à formuler ses observations écrites ;
Vu l’absence d’observations de l’avocat de l’appelante ;
L’article 902 du code de procédure civile prévoit que :
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Il résulte des pièces de la procédure que, par un message notifié par le greffe le 14 janvier 2026, par la voie électronique, l’avocat de l’appelante a été rendu destinataire de l’avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée, la société, Miquel Aras et associés, ès qualités.
Or, aucune signification de la déclaration d’appel n’a été effectuée à l’égard de la société, Miquel Aras et associés, ès qualités.
La caducité de la déclaration d’appel est donc encourue à l’égard de cette partie intimée, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en cas d’indivisibilité du litige au sens de l’article 553 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée à l’égard de l’ensemble des intimés, dès lors que, dans une telle hypothèse, l’appelant doit non seulement intimer toutes les parties liées par cette invisibilité procédurale, mais également respecter à l’égard de chacun des intimés les règles de la procédure d’appel (Com. 2 nov. 2016, n° 14-25536, publié ; Civ. 2e, 17 mai 2018, n° 17-16777).
Or, selon une jurisprudence constante, il existe une telle indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire dans le contentieux de l’admission et de la vérification des créances (voir par ex. : Com. 28 mars 2018, n° 16-26453, publié ; Com. 10 juill. 2019, n° 18-18384 ; Com. 9 déc. 2020, n° 18-16493 ; Com. 17 juin 2020, n° 18-22798).
En l’espèce, l’appel concernant une ordonnance statuant en matière d’admission des créances, il existe un lien d’indivisibilité procédurale, au sens de l’article 553 du code de procédure civile, entre l’appelante, débitrice mise en redressement judiciaire, l’Urssaf, créancier, et la société, Miquel Aras, mandataire judiciaire de l’appelante.
En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée à l’égard de toutes les parties intimées.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons l’appelant aux dépens.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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