Infirmation partielle 11 avril 2024
Cassation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 11 avr. 2024, n° 18/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 16 avril 2018, N° 18/246;13/00737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société Nacc c/ A |
Texte intégral
N° 126
GR
— -------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Guédikian,
— Me Jourdainne,
le 18.04.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 avril 2024
RG 18/00212 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/246, rg n° 13/00737 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 avril 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 juin 2018 ;
Appelante :
La Société Nacc, Sas au capital de 4 945 220,33 €, n° Siren 407 917 111, immatriculée au Rcs de Paris dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [W] [S] [Y] [H], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
M. [L] [M] [X] [H], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13]a ;
M. [D] [J] [I] [A] veuve [H], née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Ayant pour avocat la Selarl Grouavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
La Scp Calmet – Restout – Delgrossi – [P], titulaire d’un office notarial, sise [Adresse 8] ;
Non comparante, assignée à la personne de Me [E] [P] le 5 septembre 2018 ;
Intervenante volontaire :
La Société B-Squared Investments Sarl, société à responsabilité limitée, au capital de 102 000 € dont le siège social est sis au [Adresse 10], enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n° B 2611266, représentée par la Société
de Négociation Achat de Créances Contentieuses (Nacc), sas au capital de 14 032 410 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 407 971 111 dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualitès audit siège, agissant au nom et pour le compte de B-Squared Investments Sarl à la suite d’un acte de cession de créances et d’un mandat de gestion du 30 avril 2022,
venant aux droits de la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (Nacc), devenue Veraltis Asset Management, Sas au capital de 3 608 334 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 407 971 111 dont le siège social est sis au [Adresse 7], représentée par son Président en exercice, domicilié ès-qualitès audit siège, par suite d’un acte de cessions de créance et d’un mandat de gestion du 30 avril 2022 ;
La Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (Nacc), devenue Veraltis Assel Management, Sas au capital de 3 608 334 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 407 971 111 dont le siège social est sis au [Adresse 7], représentée par son Président en exercice, domicilié ès-qualitès audit siège, par suite d’un acte de cessions de créance et d’un mandat de gestion du 30 avril 2022, venant aux droits de la Banque de Tahiti, par suite de la cession de créance intervenue par acte sous seing privée en date du 1er juillet 2015 ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 octobre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
[M] [H], décédé le [Date décès 5] 2007, avait contracté plusieurs engagements envers la BANQUE DE TAHITI. Celle-ci a assigné en 2013 ses héritiers en paiement de ses créances, qu’elle a cédé en cours d’instance à la société NACC. Elle a pratiqué une saisie conservatoire entre les mains de la SCP notariale CALMET-RESTOUT-DELGROSSI.
Par jugement rendu le 16 avril 2018, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Donné acte à la SAS NACC de ce qu’elle intervient aux droits de la BANQUE DE TAHITI aux termes d’un acte de cession du 1er juillet 2015 ;
Constaté le désistement d’instance de la SAS NACC au titre des sommes dues par la SARL SOTRELEC ;
Condamné Madame [D] [A], Monsieur [L] [H] et Monsieur [W] [H], dans les proportions respectives de 47,5 %, 26,25 % et 26, 25 %, à payer à la SAS NACC les sommes suivantes :
6 103 924 XPF au titre du solde débiteur du compte à vue d'[M] [H], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
482 996 XPF au titre du prêt du 20 mars 2006, avec intérêts au taux Euribor un mois majoré de 2,50 % jusqu’à parfait paiement,
4 503 805 XPF au titre du prêt du 10 janvier 2007, avec intérêts au taux de 4,26 % jusqu’à parfait paiement,
1 527 835 XPF au titre du crédit du 20 mars 2006 consenti à la SARL TECHNO SÉCURITÉ, dont [M] [H] s’était porté caution, avec intérêts au taux de 9,94 % jusqu’à parfait paiement ;
Débouté la SAS NACC de ses demandes relatives
au prêt du 24 mars 2006 consenti à la SARL OCÉANE ACCESS,
au solde débiteur du compte courant de la SARL OCÉANE ACCESS,
au solde débiteur du compte courant de la SARL TECHNO COM ;
Dit que la BANQUE DE TAHITI n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
Débouté Madame [D] [A], Monsieur [L] [H] et Monsieur [W] [H] de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier ;
Validé la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la SCP CALMET -RESTOUT-DELGROSSI, le 19 août 2013 et rappelé que la présente décision porte attribution de la somme saisie de 422 341 XPF au profit de la SAS NACC ;
Condamné Madame [D] [A], Monsieur [L] [H] et Monsieur [W] [H] aux dépens et à payer à la SAS NACC la somme de 100 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La société NACC a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 25 juin 2018.
[L] [H], [W] [H] et [D] [H] ont constitué avocat. La SCP RESTOUT DELGROSSI [P] a déclaré qu’elle détenait dans sa comptabilité pour le compte de la succession d'[M] [H] la somme de 439 695 F CFP consignée à la Caisse des dépôts et consignations.
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2019, le conseiller chargé de la mise en état a enjoint à la SAS NACC de produire aux débats tous documents permettant d’établir le prix d’acquisition par ses soins de l’ensemble des créances détenues par la BANQUE DE TAHITI sur les consorts [H].
Par arrêt rendu le 28 octobre 2021, la cour a :
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
Ordonné la réouverture des débats ;
Enjoint à la SAS 'Négociation Achat Créances Contentieuses’ (NACC) de produire aux débats les éléments masqués relatifs au prix de cession global des créances acquises auprès de la SA Banque de Tahiti par contrat de cession de créances du 1er juillet 2015 (paragraphes 3.5 et 4.1 de l’acte), ainsi qu’un extrait du document annexé à cet acte faisant apparaître le montant de la valeur faciale des créances détenues à cette date par la SA Banque de Tahiti sur les héritiers de M. [M] [H], décédé le [Date décès 5] 2007, à savoir Mme [D] [A], épouse [H], M. [W] [H] et M. [L] [H] ;
Dit que cette communication devra intervenir au plus tard le 6 décembre 2021 ;
Dit que Mme [D] [A], épouse [H], M. [W] [H] et M. [L] [H], devront conclure, au vu de ces nouvelles pièces, avant le 3 janvier 2022 ;
Rappelé aux parties que la cour pourra tirer toutes conséquences de leur refus ou de leur abstention ;
Renvoyé le dossier à l’audience virtuelle de mise en état du 3 janvier 2022 pour suivi des présentes injonctions ;
Réservé les dépens.
La société B-SQUARED INVESTMENTS est intervenue volontairement par conclusions visées le 26 janvier 2023 ès qualités de venant aux droits de la société NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT, par suite d’un acte de cession de créances et d’un mandat de gestion du 30 avril 2022.
Il est demandé :
1° par la SARL B-SQUARED INVESTMENTS ès qualités de venant aux droits de la SAS NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT, par suite d’un acte de cession de créances et d’un mandat de gestion du 30 avril 2022,
et par la SAS NACC devenue SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT ès qualités de venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI par suite de la cession de créances intervenue par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2015,
dans leurs conclusions récapitulatives visées le 26 octobre 2023, de :
juger la société B-SQUARED INVESTMENTS, régulièrement subrogée dans les droits de VERALTIS (anciennement dénommée NACC) par acte de cession de créances du 30 avril 2022, recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
prononcer la mise hors de cause de la société VERALTIS anciennement dénommée NACC ;
Sur les suites de l’ordonnance du 13 septembre 2019 :
constater que la cession de créances est intervenue pour un prix global, sans que les parties ne soient en mesure de fixer un prix d’acquisition pour chacune des créances composant le portefeuille ;
prendre acte de ce que les sociétés VERALTIS et/ou B-SQUARED INVESTMENTS sont, par conséquent, dans l’incapacité de verser aux débats un quelconque document de nature à établir le «prix d’acquisition par ses soins des créances détenues par la Banque de Tahiti sur les consorts [H]» ;
juger que les dispositions relatives au retrait litigieux ne sont pas applicables en l’espèce ;
débouter les consorts [H] de leur demande de voir fixer le droit au retrait à la somme de 5.367.673 XPF ;
Sur le fond :
confirmer le jugement en date du 16 avril 2018 en ce qu’il a :
Donné acte à la Société NACC de ce qu’elle intervient aux droits de la BANQUE DE TAHITI aux termes d’un acte de cession du 1er juillet 2015,
Condamné Madame [D] [A] veuve [H], Monsieur [L] [H] et Monsieur [W] [H], dans les proportions respectives de 47,5 %, 26,25 % et 26,25 %, à payer à la Société NACC les sommes suivantes :
6 103 924 F CFP au titre du solde débiteur du compte à vue d'[M] [H], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
482 996 F CFP au titre du prêt en date du 20/03/06, avec intérêts au taux Euribor 1 mois majoré de 2,50 °/o jusqu’à parfait paiement,
4 503 805 F CFP au titre du prêt en date du 10/01/07, avec intérêts au taux de 4,26 % jusqu’à parfait paiement,
1 527 835 F CFP au titre du crédit en date du 20/03/06, consenti à la SARL TECHNO SÉCURITÉ dont [M] [H] s’était porté caution, avec intérêts au taux de 9,945 % jusqu’à parfait paiement,
Dit que la BANQUE DE TAHITI n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
Débouté Madame [D] [A] veuve [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [L] [H] de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier,
Validé la saisie conservatoire de créances pratiquée entre les mains de la SCP CALMET- RESTOUT-DELGROSSI, titulaire d’un Office Notarial à PAPEETE, le 19/08/2013,
Condamné les consorts [H] au paiement d’une somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
juger que ces condamnations interviendront au profit de la société B-SQUARED INVESTMENTS, régulièrement subrogée dans les droits de la société VERALTIS, anciennement dénommée NACC ;
l’infirmer pour le surplus en ce qu’il a débouté le créancier de ses demandes relatives :
au prêt du 24 mars 2006 consenti à la SARL OCÉANE ACCESS ;
au solde débiteur du compte courant de la SARL OCÉANE ACCESS ;
au solde débiteur du compte courant de la SARL TECHNO COM ;
Statuant à nouveau,
condamner Madame [D] [A] veuve [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [L] [H], dans les proportions respectives de 47,5 °/o, 26,25 % et 26,25 %, à payer à la Société B- SQUARED INVESTMENTS les sommes suivantes :
somme due en raison du prêt en date du 24/03/06, consenti à la SARL OCÉANE ACCESS, d’un montant initial de 5 400 000 F CFP, en principal, intérêts et indemnité contentieuse, provisoirement arrêtée à la date du 10/09/07, intérêts au taux de 7,91 %, continuant à courir jusqu’à parfait paiement : 4 863 403 F CFP ;
somme due en raison du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de la SARL OCÉANE ACCESS provisoirement arrêtée à la date du 10/09/07, intérêts au taux légal continuant à courir jusqu’à parfait paiement : 12 239 418 F CFP ;
somme due en raison du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] de la SARL TECHNO COM provisoirement arrêtée à la date du 28/01/08, intérêts au taux légal continuant à courir jusqu’à parfait paiement : 2 106 362 F CFP ;
valider la saisie conservatoire de créances pratiquée entre les mains de la SCP CALMET-RESTOUT-DELGROSSI, titulaire d’un Office Notarial à PAPEETE, le 19/08/2013 et la convertir en saisie attribution au profit de la société B-SQUARED INVESTMENTS à hauteur des sommes susvisées ;
condamner solidairement Madame [D] [A] veuve [H], Monsieur [W] et Monsieur [L] [H], au paiement d’une somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront ceux des mesures conservatoires ainsi que les frais et émoluments des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires, puis définitives, prises en vertu de l’ordonnance rendue le 1er août 2013 les ayant autorisées ;
2° par [L] [H], [W] [H] et [D] [H] (les consorts [H]), dans leurs dernières conclusions visées le 20 octobre 2023, de :
Vu l’article 1699 du code civil, vu l’article 313-22 du Code monétaire et financier, vu l’article 2277 du code civil ;
Débouter les sociétés NACC/VERALTIS et B-SQUARED de toutes leurs demandes en paiement ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les consorts [H] à verser différentes sommes à la société NACC et les a déboutés de leur action en responsabilité à l’encontre de la Banque de Tahiti ;
Vu l’absence de signification de la nouvelle cession de créances au profit de B-SQUARED, La déclarer inopposable aux consorts [H] ;
Vu l’absence de possibilité d’exercer leur droit de retrait litigieux au titre de la cession de créance au profit de B-SQUARED ;
Condamner la société B-SQUARED représentée par VERALTIS à verser l’acte de cession en intégralité ;
À défaut de production,
Débouter les sociétés NACC/VERALTIS et B-SQUARED de toutes leurs demandes à l’égard des consorts [H] ;
Fixer le montant du droit de retrait litigieux à la somme de 5.367.673 XPF concernant la cession à la société NACC ;
Vu le caractère excessif des engagements souscrits par M. [M] [H] à titre personnel et au nom de ses sociétés, vu les préjudices financiers subis par ses héritiers ;
Condamner la Banque de Tahiti à payer 25 millions XPF aux consorts [H] ;
Condamner solidairement la Banque de Tahiti et les sociétés VERALTIS/ B-SQUARED au paiement de 300.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de Procédure civile local ainsi qu’aux dépens avec bénéfice de distraction ;
3° par la SA BANQUE DE TAHITI, dans ses dernières conclusions visées le 23 novembre 2022, de :
Déclarer irrecevable son appel en cause conformément aux dispositions de l’article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Subsidiairement,
Débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.
La SCP RESTOUT-DELGROSSI-[P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu qu’il convient de constater que la SAS NACC ne dispose d’aucune créance, contre la succession d'[M] [H] au titre de la SARL SOTRELEC et qu’il convient dès lors de lui donner acte de son désistement.
Sur les interventions :
Le jugement entrepris a retenu qu’il convient de donner acte à la SAS NACC de ce qu’elle intervient aux droits de la BANQUE DE TAHITI aux termes d’un acte de cession du 1er juillet 2015.
Les appelantes demandent de :
confirmer le jugement en date du 16 avril 2018 en ce qu’il a donné acte à la Société NACC de ce qu’elle intervient aux droits de la BANQUE DE TAHITI aux termes d’un acte de cession du 1er juillet 2015 ;
juger la société B-SQUARED INVESTMENTS, régulièrement subrogée dans les droits de VERALTIS (anciennement dénommée NACC) par acte de cession de créances du 30 avril 2022, recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
prononcer la mise hors de cause de la société VERALTIS anciennement dénommée NACC.
Les interventions des sociétés NACC/VERALTIS puis B-SQUARED INVESTMENTS sont recevables en leurs qualités, justifiées par leurs productions, de cessionnaires successives des créances de la BANQUE DE TAHITI contre feu [M] [H] dont les consorts [H] ses héritiers ont accepté la succession.
Sur la cession de créances de la BANQUE DE TAHITI :
Les appelantes demandent de :
constater que la cession de créances est intervenue pour un prix global, sans que les parties ne soient en mesure de fixer un prix d’acquisition pour chacune des créances composant le portefeuille ;
prendre acte de ce que les sociétés VERALTIS et/ou B-SQUARED INVESTMENTS sont, par conséquent, dans l’incapacité de verser aux débats un quelconque document de nature à établir le «prix d’acquisition par ses soins des créances détenues par la Banque de Tahiti sur les consorts [H]» ;
juger que les dispositions relatives au retrait litigieux ne sont pas applicables en l’espèce ;
débouter les consorts [H] de leur demande de voir fixer le droit au retrait à la somme de 5.367.673 XPF.
Les intimés demandent de :
Vu l’absence de signification de la nouvelle cession de créances au profit de B-SQUARED, La déclarer inopposable aux consorts [H] ;
Vu l’absence de possibilité d’exercer leur droit de retrait litigieux au titre de la cession de créance au profit de B-SQUARED,
Condamner la société B-SQUARED représentée par VERALTIS à verser l’acte de cession en intégralité ;
À défaut de production,
Débouter les sociétés NACC/VERALTIS et B-SQUARED de toutes leurs demandes à l’égard des consorts [H] ;
Fixer le montant du droit de retrait litigieux à la somme de 5.367.673 XPF concernant la cession à la société NACC.
Sur quoi :
Me [K] [V], notaire associé dans la SCP GINISTY-BLANCHET-[V]-HEBERT titulaire d’un office notarial à Paris, a attesté le 4 août 2015 du dépôt au rang de ses minutes de l’original d’un contrat de cession de créances établi à Papeete le 1er juillet 2015 concernant la cession par la BANQUE DE TAHITI à la société NACC de 755 créances au nombre desquelles se trouvent les suivantes :
[H] : 8 466 044 XPF,
Entreprise [H] : 10 491 531 XPF,
SARL OCÉANE ACCESS : 11 311 912 XPF,
SARL TECHNO COM : 2 158 829 F CFP,
SARL TECHNO SÉCURITÉ : 3 639 037 XPF.
Aucun élément ne permet de contredire que les créances qui font l’objet de la présente instance aient été contenues dans ce portefeuille.
Aux termes de l’acte de dépôt du contrat de cession de créances qui a été produit par la société NACC :
— La société NACC est spécialisée dans le rachat et le recouvrement de créances.
— La valeur faciale des 755 créances cédées était de 4 319 457 598 XPF en principal et intérêts à parfaire, frais et accessoires.
— Le prix de cession a été fixé de façon forfaitaire et définitif à la somme de 634 844 857 XPF en raison de l’impossibilité de fixer un prix unitaire à chaque créance du fait de leur caractère hétérogène.
— Les parties ont soumis leur contrat au droit français avec clause d’attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris.
Les dispositions des articles 1321 et suivants du code civil, issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10/02/2016, ne sont pas applicables à cette cession de créances qui est intervenue antérieurement. La cession devait être signifiée au débiteur cédé en application de l’article 1690 du code civil. L’article 10 du contrat y fait au demeurant référence. Cette formalité a été remplie par les assignations et les conclusions qui ont été notifiées aux consorts [H] dans la présente instance.
Ceux-ci font valoir que l’indétermination du prix de cession des créances en cause les prive de la possibilité d’exercer le droit de retrait litigieux que leur ouvre l’article 1699 du code civil : «Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.»
Les appelantes invoquent quant à elles une jurisprudence constante selon laquelle le retrait litigieux est impossible si, comme en l’espèce, la cession de créances a été faite en bloc, pour un prix forfaitaire, et s’il est impossible de déterminer le prix de chaque créance cédée.
Les consorts [H] offrent de se libérer en s’acquittant de la somme de 5 367 673 F CFP qu’ils calculent au prorata de la totalité du prix de la cession.
Sur quoi :
Ainsi que l’a relevé l’arrêt avant dire droit du 28 octobre 2021, les créances détenues sur les consorts [H] présentent un caractère litigieux dès lors que l’instance a été introduite avant leur cession par la BANQUE DE TAHITI à NACC. Et elles sont contestées par les consorts [H].
S’agissant de la détermination du prix réel de la cession, la jurisprudence de la Cour de cassation est fixée dans le sens que :
— La cession en bloc, fût-ce d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible "(Cass. com., 7 avr. 2009, n° 08-11.730).
— Le seul fait que la cession ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance, n’est pas, en soi, de nature à écarter l’application de l’article 1699 du Code civil dès l’instant que les créances peuvent être individualisées" (Cass. com., 27 mai 2008, n° 07-11. 428 et 07-11.530).
— Le prix d’une cession ne comprenant que des créances peut être représenté par un pourcentage équivalent du montant total de celles-ci (Cass. com., 29 oct. 2003, n° 02-13.844).
En l’espèce, la cession a été faite en 2015 après l’introduction de l’instance par la BANQUE DE TAHITI en 2013. La BANQUE DE TAHITI avait alors précisément chiffré ses demandes. La détermination du prix réel de la cession des cinq créances en cause est donc possible. Il appartient au juge de l’apprécier (Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n° 02-12.451).
En considérant que le prix total de la cession a été de 634 844 857 F CFP, que le montant total des 5 créances cédées qui font l’objet de la présente instance a été, selon les attestations notariées précitées, de 36 067 353 F CFP, et que le montant total des 755 créances impayées cédées est de 4 319 457 598 F CFP, la cour constate que les créances [H] litigieuses représentent 0,83 % du montant total des créances cédées, soit la somme de 5 269 212 F CFP.
La demande des consorts [H] de fixer le montant du droit de retrait litigieux à la somme de 5.367.673 XPF concernant la cession à la société NACC est par conséquent recevable et bien fondée. Ce prix correspond en effet au prix réel de la cession en principal et accessoires comprenant les frais et loyaux coûts dont il est justifié.
En application de l’article 1699 du code civil, les intérêts au taux légal sont dus à compter du 20 juillet 2015, date du paiement de la totalité du prix de cession selon l’acte (art. 4-1).
Par l’effet du retrait, les créances cédées réintégreront le patrimoine dans la succession de feu [M] [H] au moment où les consorts [H] paieront le prix du retrait litigieux.
Les sociétés NACC et B-SQUARED INVESTMENTS produisent leurs attestations en date du 30 avril 2022 aux termes desquelles, dans le cadre de la cession globale d’un portefeuille de créances intervenue le même jour, la première a cédé à la seconde les créances contre la SAS [H], l’entreprise [H], la SARL TECHNO COM, la SARL TECHNO SÉCURITÉ, la SARL OCÉANE ACCESS et [H].
Cette cession a été notifiée aux consorts [H] dans la présente instance. C’est donc entre les mains de la société B-SQUARED INVESTMENTS qu’ils devront payer le retrait litigieux. Ils y seront condamnés solidairement, s’agissant de créances de prêt.
Sur le solde débiteur du compte à vue d'[M] [H] :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Les défendeurs font valoir que la BANQUE DE TAHITI n’a jamais produit de convention de compte courant, ni de convention d’autorisation de découvert alors qu’elle réclame une somme de 6 103 924 XPF et qu’au jour du décès le compte était créditeur de 9 491 433 XPF et qu’en l’absence de convention de découvert, la SAS NACC ne peut prétendre à aucune rémunération à ce titre.
— La SAS NACC communique le relevé de ce compte au [Date décès 5] 2007 mentionnant un solde débiteur de 6 103 924 XPF et indiquant que les frais sont de zéro XPF et que le TAEG est de 0,00 %.
— En outre, il résulte de l’acte notarié de clôture de l’inventaire du 28 juillet 2008 que ce compte y est mentionné (page 4) et qu’il est indiqué qu’à la date du décès de [M] [H] il présentait un solde débiteur de 6 103 924 XPF.
— Cet acte a été signé par les trois défendeurs qui n’allèguent pas intenter une procédure d’inscription de faux contre le notaire.
— Dès lors cette créance est certaine, liquide et exigible.
Les appelantes demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [D] [A] veuve [H], Monsieur [L] [H] et Monsieur [W] [H], dans les proportions respectives de 47,5 %, 26,25 % et 26,25 %, à payer à la Société NACC la somme de 6 103 924 F CFP au titre du solde débiteur du compte à vue d'[M] [H], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement.
Sur quoi :
Le retrait litigieux qu’exercent les consorts [H] éteint le droit litigieux. La demande est donc devenue sans objet.
Sur le prêt du 20/03/2006 :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Les défendeurs allèguent que l’assurance aurait dû rembourser le prêt, le souscripteur étant décédé et que le compte à vue de l’entreprise était créditeur de 9 491 433 XPF.
— L’arrêté de compte de l’entreprise [H] fait par la BANQUE DE TAHITI le 18 juillet 2013 indique qu’au titre de ce prêt du 20 mars 2006 d’un montant initial de 4 000 000 XPF qu’il a été déclaré au notaire la somme de 2 198 739 XPF (page 5 de l’acte de clôture d’inventaire) et que le capital restant dû est de – 482 996 XPF.
— L’acte notarié mentionne (page 5) que l’entreprise individuelle [H] a, au jour du décès, un capital restant dû de 2 198 739 XPF au titre de ce prêt.
— La demanderesse ne peut produire un acte qui n’existe pas à savoir l’attestation ou le contrat d’assurance.
— En outre au moment du décès tous les comptes sont bloqués et il ne peut être reproché à la BANQUE DE TAHITI de s’être abstenue de se servir dans le compte courant de l’entreprise pour renflouer le prêt débiteur. En revanche, les héritiers auraient pu choisir d’affecter le solde créditeur du compte de l’entreprise au remboursement de ce prêt.
— Dès lors cette créance est certaine, liquide et exigible.
Les appelantes demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [D] [A] veuve [H], Monsieur [L] [H] et Monsieur [W] [H], dans les proportions respectives de 47,5 %, 26,25 % et 26,25 %, à payer à la Société NACC la somme de 482 996 F CFP au titre du prêt en date du 20/03/2006 avec intérêts au taux Euribor 1 mois majoré de 2,50 % jusqu’à parfait paiement.
Les intimés demandent le débouté de toutes les demandes en paiement.
Sur quoi :
Le retrait litigieux qu’exercent les consorts [H] éteint le droit litigieux. La demande est donc devenue sans objet.
Sur la caution du prêt du 20/03/2006 à la SARL TECHNO SÉCURITÉ :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Le 20 mars 2006, la BANQUE DE TAHITI a consenti à la SARL TECHNO SÉCURITÉ un prêt de cinq millions de francs pacifiques avec la caution personnelle d'[M] [H] à hauteur de cinq millions de francs pacifiques, outre intérêts, frais commissions. Elle a adressé l’avis à la caution le 7 mars 2007.
— La BANQUE DE TAHITI a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL TECHNO SÉCURITÉ laquelle a été admise par ordonnance du 20 février 2009 à titre chirographaire pour la somme de 1 527 835 XPF.
— Dès lors cette créance est certaine, liquide et exigible.
Les appelantes demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [D] [A] veuve [H], Monsieur [L] [H] et Monsieur [W] [H], dans les proportions respectives de 47,5 %, 26,25 % et 26,25 %, à payer à la Société NACC la somme de 1 527 835 F CFP au titre du crédit en date du 20/03/2006 consenti à la SARL TECHNO SÉCURITÉ dont [M] [H] s’était porté caution avec intérêts au taux de 9,945 % jusqu’à parfait paiement.
Les intimés demandent le débouté de toutes les demandes en paiement.
Sur quoi :
Le retrait litigieux qu’exercent les consorts [H] éteint le droit litigieux. La demande est donc devenue sans objet.
Sur le prêt du 24 mars 2006 consenti à la SARL OCÉANE ACCESS :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Le prêt a été souscrit le 24 mars 2006, [M] [H] est décédé le [Date décès 5] 2007. Le contrat de crédit mentionne (pages 3 et 6) que Monsieur [M] [H] se porte caution personnelle et solidaire du prêt contracté par la SARL OCÉANE ACCESS à hauteur de cinq millions quatre cent mille francs pacifiques, outre intérêts, commissions, frais et accessoires. La SAS NACC justifie que la BANQUE DE TAHITI a envoyé l’avis obligatoire à la caution le 5 avril 2007.
— Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2007, la BANQUE DE TAHITI a produit sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL OCÉANE ACCESS pour la somme de 4 863 403 XPF au titre de ce prêt. La SAS NACC ne rapporte pas la preuve que la créance qu’elle a déclarée a été admise au passif de la société, ni pour quel montant. Seul le juge-commissaire est compétent pour déterminer l’existence, le montant et la nature de la créance déclarée. C’est au créancier qu’il incombe de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il réclame, laquelle n’est pas justifiée s’il n’est pas établi qu’elle a été admise à la liquidation judiciaire, la déclaration de créance ne constituant pas la preuve de l’existence et du montant de celle-ci.
— En l’espèce la somme réclamée par la SAS NACC n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible et dès lors il convient de la débouter de cette demande.
Les appelantes demandent, par infirmation, de condamner Madame [D] [A] veuve [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [L] [H], dans les proportions respectives de 47,5 °/o, 26,25 % et 26,25 %, à payer à la Société B-SQUARED INVESTMENTS la somme suivante :
somme due en raison du prêt en date du 24/03/06, consenti à la SARL OCÉANE ACCESS, d’un montant initial de 5 400 000 F CFP, en principal, intérêts et indemnité contentieuse, provisoirement arrêtée à la date du 10/09/07, intérêts au taux de 7,91 % continuant à courir jusqu’à parfait paiement : 4 863 403 F CFP.
Et de valider à concurrence de cette somme la saisie conservatoire de créances pratiquée entre les mains de la SCP CALMET-RESTOUT- DELGROSSI, titulaire d’un Office Notarial à PAPEETE, le 19/08/2013 et la convertir en saisie attribution au profit de la société B-SQUARED INVESTMENTS.
Les intimés demandent le débouté de toutes les demandes en paiement.
Sur quoi :
Le retrait litigieux qu’exercent les consorts [H] éteint le droit litigieux. La demande est donc devenue sans objet.
Sur le solde débiteur du compte courant de la SARL OCÉANE ACCESS :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Le 31 janvier 2006, la SARL OCÉANE ACCESS a signé avec la BANQUE DE TAHITI une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX06]. Par avenant du même jour, la banque a autorisé la SARL OCÉANE ACCESS à rendre son compte courant débiteur en comptabilité pour un montant global de 1 000 000 XPF, moyennant un taux indexé. Le 31 janvier 2006, [M] [H] s’est porté caution en garantie du solde débiteur du compte courant de la société OCÉANE ACCESS à hauteur de 1 000 000 XPF, ce qui est mentionné dans la clôture de l’inventaire (page 5). Par avenant du 9 février 2007, la SARL OCÉANE ACCESS a été autorisée à rendre son compte courant débiteur pour un montant global de 5 000 000 XPF sous forme de découvert à vue jusqu’au 31 janvier 2007 pour le ramener à 1 000 000 XPF, moyennant un taux indexé. Le 9 février 2007, [M] [H] s’est porté caution en garantie du solde débiteur du compte courant de la SARL OCÉANE ACCESS à hauteur de quatre millions de francs pacifiques, outre intérêts, commissions, frais et accessoires, (pièce 12 du demandeur), ce qui est mentionné dans la clôture de l’inventaire (page 6). Aucun courrier d’information à la caution n’est communiqué. -Aucun relevé de compte n’est communiqué, pas plus que l’ordonnance du juge-commissaire admettant la créance alléguée de 12 239 418 XPF, au passif de la société. En outre les héritiers ne peuvent être tenus au-delà de l’engagement de la caution qui était de cinq millions de francs pacifiques.
— Seul le juge-commissaire est compétent pour déterminer l’existence, le montant et la nature de la créance déclarée. C’est au créancier qu’il incombe de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il réclame, laquelle n’est pas justifiée s’il n’est pas établi qu’elle a été admise à la liquidation judiciaire, la déclaration de créance ne constituant pas la preuve de l’existence et du montant de celle-ci.
— En l’espèce la somme réclamée par la SAS NACC n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible et dès lors il convient de la débouter de cette demande.
Les appelantes demandent, par infirmation, de condamner Madame [D] [A] veuve [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [L] [H], dans les proportions respectives de 47,5 °/o, 26,25 % et 26,25 %, à payer à la Société B-SQUARED INVESTMENTS la somme suivante :
somme due en raison du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de la SARL OCÉANE ACCESS provisoirement arrêtée à la date du 10/09/07, intérêts au taux légal continuant à courir jusqu’à parfait paiement : 12 239 418 F CFP.
Et de valider à concurrence de cette somme la saisie conservatoire de créances pratiquée entre les mains de la SCP CALMET-RESTOUT- DELGROSSI, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 12], le 19/08/2013 et la convertir en saisie attribution au profit de la société B-SQUARED INVESTMENTS.
Les intimés demandent le débouté de toutes les demandes en paiement.
Sur quoi :
Le retrait litigieux qu’exercent les consorts [H] éteint le droit litigieux. La demande est donc devenue sans objet.
Sur le prêt du 10/01/2007 :
Le jugement dont appel a retenu que :
— L’arrêté de compte de l’entreprise [H] établi le 18 juillet 2013 par la BANQUE DE POLYNÉSIE mentionne que ce prêt d’un montant initial de 7 019 994 XPF a été déclaré au notaire pour la somme de 6 275 790 XPF (page 5 de l’acte de clôture d’inventaire) et qu’après règlement des échéances du 10 septembre 2017 au 10 décembre 2018 le capital restant dû est de – 4 503 805 XPF.
— Les défendeurs réclament de nouveau des éléments sur le défaut d’assurance, font valoir que la banque aurait un nantissement sur le fonds de commerce et que le compte à vue de l’entreprise était créditeur de la somme de 9 491 433 XPF.
— Les mêmes développements que précédemment répondent aux arguments des défendeurs.
— Cette créance est certaine, liquide et exigible.
Les appelantes demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [D] [A] veuve [H], Monsieur [L] [H] et Monsieur [W] [H], dans les proportions respectives de 47,5 %, 26,25 % et 26,25 %, à payer à la Société NACC la somme de 4 503 805 F CFP au titre du prêt en date du 10/01/07, avec intérêts au taux de 4,26 % jusqu’à parfait paiement.
Les intimés demandent le débouté de toutes les demandes en paiement.
Sur quoi :
Le retrait litigieux qu’exercent les consorts [H] éteint le droit litigieux. La demande est donc devenue sans objet.
Sur le solde débiteur du compte courant de la SARL TECHNO COM :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Le 7 février 2007, la SARL TECHNO COM a signé une convention de compte courant avec la caution personnelle d'[M] [H] à hauteur de douze millions de francs pacifiques, outre intérêts, commissions, frais et accessoires. Par avenant du même jour, la SARL TECHNO COM a été autorisée à rendre son compte courant débiteur à hauteur de douze millions de francs pacifiques.
— La SAS NACC qui réclame une somme de 2 106 362 XPF au titre du solde débiteur de ce compte ne produit aucun décompte, ce qui ne permet pas d’établir d’une part que la somme de 652 000 XPF a été déduite et d’autre part que le solde dû est celui réclamé.
— En outre la demanderesse ne justifie pas que la créance qu’elle a déclarée pour ce montant a été admise au passif de la société. Seul le juge-commissaire est compétent pour déterminer l’existence, le montant et la nature de la créance déclarée. C’est au créancier qu’il incombe de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il réclame, laquelle n’est pas justifiée s’il n’est pas établi qu’elle a été admise à la liquidation judiciaire, la déclaration de créance ne constituant pas la preuve de l’existence et du montant de celle-ci.
— En l’espèce la somme réclamée par la SAS NACC n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible et dès lors il convient de la débouter de cette demande.
Les appelantes demandent, par infirmation, de condamner Madame [D] [A] veuve [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [L] [H], dans les proportions respectives de 47,5 °/o, 26,25 % et 26,25 %, à payer à la Société B-SQUARED INVESTMENTS la somme suivante :
somme due en raison du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] de la SARL TECHNO COM provisoirement arrêtée à la date du 28/01/08, intérêts au taux légal continuant à courir jusqu’à parfait paiement : 2 106 362 F CFP.
Et de valider à concurrence de cette somme la saisie conservatoire de créances pratiquée entre les mains de la SCP CALMET-RESTOUT- DELGROSSI, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 12], le 19/08/2013 et la convertir en saisie attribution au profit de la société B-SQUARED INVESTMENTS.
Les intimés demandent le débouté de toutes les demandes en paiement.
Sur quoi :
Le retrait litigieux qu’exercent les consorts [H] éteint le droit litigieux. La demande est donc devenue sans objet.
Sur la responsabilité de la BANQUE DE TAHITI :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Les héritiers d'[M] [H] font valoir que la banque a laissé la SARL OCÉANE ACCESS excéder le plafond du découvert autorisé qui était d’un million de francs pacifiques alors qu’ au 28 février 2007, le solde du compte courant était déjà débiteur de 5 493 664 XPF.
— Contrairement aux écritures des défendeurs le découvert autorisé était de cinq millions de francs pacifiques, aux termes de l’avenant n°2 du 9 février 2007 et leur auteur s’était porté caution de ce prêt à hauteur d’un million de francs pacifiques le 31 janvier 2006, puis à hauteur de quatre millions le 9 février 2007.
— En l’absence de décompte de la banque il est impossible de déterminer quel est le montant dû en, principal, en intérêts et en accessoires étant rappelé que le TEG du découvert était d’abord de 9,65 % l’an, pour passer ensuite à 9,891 %.
— Les défendeurs font ensuite valoir que compte tenu du bilan de la société TECHNO COM qui montrait déjà une perte de dix-sept millions de francs pacifiques dès la première année, la BANQUE DE TAHITI aurait dû se montrer plus prudente dans l’octroi de crédit, que malgré le caractère très récent de la constitution des sociétés TECHNO COM, OCÉANE ACCESS et TECHNO SÉCURITÉ, du fait qu’elles n’avaient qu’un client unique, à savoir les sociétés du groupe de M. [U] [R] et que dans le même temps [M] [H] a commencé à connaître d’importants problèmes de santé faisant «qu’aucune assurance n’acceptait de le couvri», la banque n’a pas hésité à octroyer de nombreux prêts aux différentes sociétés, de sorte que [M] [H] s’est retrouvé caution personnelle de ces différents engagements et qu’en l’espace de trois ans il s’est porté caution à hauteur de plus de quatre-vingts millions de francs pacifiques, qu’au vu du patrimoine du défunt les engagements qu’il a souscrits étaient excessifs, que la mise en liquidation judiciaire de ces trois sociétés seulement deux mois après le décès d'[M] [H] démontrent que leur situation était obérée depuis des mois, qu’ils subissent un préjudice financier à cause de la banque.
— Il résulte tant des renseignements recueillis à l’occasion de prêts personnels sollicités par [M] [H] en septembre 2004 et en mai 2005, que des renseignements confidentiels qu’il a indiqué le 22 septembre 2004, que ce dernier chef d’entreprise avait un revenu annuel net de 21 840 000 XPF et qu’après déduction de ses charges son revenu disponible était de 14 615 496 XPF, que son patrimoine immobilier était de 40 000 000 XPF pour une maison au Lotus et de 30 000 000 XPF pour un appartement de quatre pièces à [Localité 11] donné en location, que le pourcentage des charges par rapport à son revenu était de 27,60 % en 2004 et de 33,08 % en 2005, que tant le responsable de son compte, que le responsable de ligne puis le délégataire ont émis un avis favorable au regard des revenus conséquents de M. [H], lui permettant d’afficher un taux d’endettement acceptable (33%), de la bonne rentabilité de ses affaires faisant estimer le risque acceptable sans garantie particulière.
— Les défendeurs ne démontrent pas qu’à l’époque de la souscription des comptes courants et des crédits litigieux les capacités financières du défunt, qui a de surcroît choisi de prendre le risque de s’endetter sans contracter d’assurance décès-invalidité, était obérées et que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, alors qu'[M] [H] dirigeant de plusieurs entreprises peut être considéré comme un client averti.
— Dès lors en l’absence de faute contractuelle commise par la BANQUE DE TAHITI, les défendeurs seront déboutés de leur demande de dommages- intérêts au titre de leur préjudice financier.
Les appelantes demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que la BANQUE DE TAHITI n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, et a débouté Madame [D] [A] veuve [H], Monsieur [W] [H] et Monsieur [L] [H] de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier.
Les intimés demandent de :
Vu le caractère excessif des engagements souscrits par M. [M] [H] à titre personnel et au nom de ses sociétés, vu les préjudices financiers subis par ses héritiers,
Condamner la Banque de Tahiti à payer 25 millions XPF aux consorts [H] .
Les consorts [H] exposent qu’ils ont tardivement réalisé l’ampleur du passif de la succession d'[M] [H] ; que celui-ci a développé son entreprise d’électricité qui a connu subitement une forte croissance dans les années 2000 grâce à l’obtention d’importants marchés ; qu’il a alors créé les trois sociétés TECHNO COM, OCÉANE ACCESS et TECHNO SÉCURITÉ qui avaient pour unique client les sociétés du groupe immobilier de [U] [R] ; que la BANQUE DE TAHITI leur a accordé immédiatement de très importants crédits ; qu’elle n’a tenu compte ni du caractère récent de ces sociétés, ni de la dégradation de l’état de santé d'[M] [H] qui ne lui permettait plus de souscrire une assurance-crédit ; que celui-ci a été contraint de se porter caution à de multiples reprises ; que la banque a laissé s’accumuler de très importants découverts en compte excédant le montant autorisé, y compris sur son compte personnel ; que ses entreprises ont toutes été mises en liquidation judiciaire après son décès ; que le soutien de la banque a été abusif alors que l’endettement des sociétés était manifestement excessif ainsi que l’endettement personnel d'[M] [H] ; que celui-ci était de surcroît engagé envers d’autres établissements de crédit.
La BANQUE DE TAHITI demande de :
Déclarer irrecevable son appel en cause conformément aux dispositions de l’article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Subsidiairement,
Débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Elle conclut qu’il est justifié que les engagements critiqués ont été garantis par le patrimoine important d'[M] [H] et que ses dossiers ont été sérieusement étudiés ; que c’est le désintérêt de ses héritiers qui a été la cause de la déconfiture de ses entreprises ; qu'[M] [H] était un emprunteur averti.
Sur quoi :
La BANQUE DE TAHITI a introduit l’instance. Les consorts [H] ont reconventionnellement exercé contre elle une action en responsabilité. La cession de ses créances en cours d’instance par la BANQUE DE TAHITI n’a pas éteint cette action. Les consorts [H] sont donc recevables à réitérer leurs demandes de ce chef en cause d’appel.
Le banquier engage sa responsabilité civile à l’égard de son client emprunteur lorsqu’il a manqué à son obligation de mise en garde. Celle-ci doit s’exercer dès lors que l’emprunteur n’est pas averti et le prêt n’est pas adapté à ses capacités financières, de telle sorte qu’il est susceptible de générer un endettement excessif (Cass., ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21. 104). La même obligation doit s’exercer à l’égard de la caution non avertie (Com. 23 sept. 2014, n° 13-18.827).
La responsabilité du banquier est également engagée en cas de soutien abusif. L’article L650-1 du code de commerce, qui, en cas de procédure collective, limite cette responsabilité aux cas de fraude, d’immixtion caracté-risée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci, n’est pas en vigueur en Polynésie française. Ces hypothèses caractérisent néanmoins une faute dont l’auteur peut être condamné à réparer le préjudice qu’elle a causé.
Ainsi que l’a justement retenu la décision entreprise, [M] [H], étant un chef d’entreprise expérimenté, doit être considéré comme ayant été un emprunteur averti et une caution personnelle avertie des engagements souscrits par ses sociétés. La responsabilité de la BANQUE DE TAHITI ne peut donc pas être engagée sur le fondement d’un manquement à son obligation de mise en garde.
Les consorts [H] agissent en qualité de ses héritiers. Ils ont recueilli dans le patrimoine de sa succession l’action en responsabilité qu’ils exercent contre la BANQUE DE TAHITI. Ils doivent donc démontrer, outre la faute de celle-ci, le préjudice causé à leur auteur. En matière de procédures collectives, le soutien abusif engage la responsabilité de l’établissement de crédit envers les créanciers du débiteur, et non envers ce dernier.
La question se ramène donc à celle du manquement de la BANQUE DE TAHITI à son obligation de mise en garde de ses clients emprunteurs, laquelle obligation, comme il a été dit, n’avait pas à s’exercer à l’égard d'[M] [H] qui était un emprunteur averti et une caution avertie.
Les consorts [H] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef pour ses motifs adoptés et pour les présents motifs.
Sur la saisie conservatoire :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Autorisée par ordonnance du 1er août 2013, la BANQUE DE TAHITI a fait saisir le 19 août 2013, entre les mains de la SCP CALMET-RESTOUT- ELGROSSI, notaire, la somme de 422 341 XPF dépendant de la succession de Monsieur [M] [H].
— La procédure étant régulière, et les sommes dues par les défendeurs étant supérieures au montant de la somme saisie, il convient de valider la saisie conservatoire du 19 août 2013 et de rappeler, qu’en application des dispositions de l’article 729 du code de procédure civile de la Polynésie française, le jugement qui valide la saisie conservatoire de créances porte attribution au saisissant des sommes que le tiers saisi doit au saisi.
Les appelantes demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a validé la saisie conservatoire de créances pratiquée entre les mains de la SCP CALMET- RESTOUT-DELGROSSI, titulaire d’un Office Notarial à PAPEETE, le 19/08/2013 ; et l’extension de cette validation aux sommes dont elle demande condamnation des intimés par infirmation du jugement.
Sur quoi :
Les causes de la saisie conservatoire disparaîtront au moment où les consorts [H] paieront le retrait litigieux. Il en sera donc donné mainlevée à compter de cette date.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société NACC/VERALTIS à laquelle l’arrêt doit être commun.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les parties, qui succombent dans certaines de leurs demandes, conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt du 28 octobre 2021,
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Déclare recevable l’intervention de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS ès qualités de venant aux droits de la SAS NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT, par suite d’un acte de cession de créances et d’un mandat de gestion du 30 avril 2022 ;
Déboute la SA BANQUE DE TAHITI de sa fin de non-recevoir ;
Déboute la société SAS NACC devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT de sa demande de mise hors de cause ;
Au fond :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
Donné acte à la SAS NACC de ce qu’elle intervient aux droits de la BANQUE DE TAHITI aux termes d’un acte de cession du 1er juillet 2015 ;
Constaté le désistement d’instance de la SAS NACC au titre des sommes dues par la SARL SOTRELEC ;
Dit que la BANQUE DE TAHITI n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
Débouté [D] [A], [L] [H] et [W] [H] de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Déclare [D] [A], [L] [H] et [W] [H] recevables et bien fondés en leur demande de fixer le montant du droit de retrait litigieux à la somme de 5.367.673 XPF concernant la cession à la société NACC ;
Déclare opposable à [D] [A], [L] [H] et [W] [H] la cession de créances et le mandat de gestion du 30 avril 2022 entre la SARL B-SQUARED INVESTMENTS et la SAS NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT ;
En conséquence, condamne solidairement [D] [A], [L] [H] et [W] [H] à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 5.367.673 XPF avec intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2015 ;
Donne mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la SCP CALMET-RESTOUT- DELGROSSI le 19 août 2013 à compter du jour auquel cette condamnation sera exécutée ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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