Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 24 janvier 2023, n° 20/05175
CPH Longjumeau 20 février 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 24 janvier 2023
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CASS 7 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Droit au rappel de salaire sur prime de vacances

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à un rappel de salaire sur prime de vacances pour la période travaillée avant son licenciement.

  • Rejeté
    Contestations des griefs de licenciement pour faute grave

    La cour a retenu que les griefs établis, notamment l'octroi de remboursements de frais non professionnels, justifiaient le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donnait pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par des fautes graves, ne donnant pas lieu à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit au rappel de prime de fin d'année

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de prime de fin d'année, en tenant compte de son ancienneté.

  • Accepté
    Droit au rappel de rémunération variable

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de rémunération variable, en tenant compte de ses performances.

Résumé par Doctrine IA

M. [S] [M], licencié pour faute grave par la société Carrefour, a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, qui a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté M. [M] de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail. M. [M] a fait appel de cette décision.

La Cour d'appel de Paris, après examen des griefs reprochés à M. [M], a confirmé la décision de première instance concernant la faute grave, justifiant ainsi le licenciement. Cependant, la Cour a infirmé partiellement le jugement en accordant à M. [M] des sommes pour la prime de fin d'année 2017 et la rémunération variable pour l'année 2017, ainsi que les congés payés afférents. La Cour a également condamné Carrefour aux dépens et à verser à M. [M] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 24 janv. 2023, n° 20/05175
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/05175
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 20 février 2020, N° 18/00410
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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