Confirmation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 juin 2025, n° 24/05041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-142
N° RG 24/05041 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VFEO
(Réf 1ère instance : 24/00227)
Mme [H] [S]
C/
M. [I] [Z]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mme [H] [S] a été prise en charge par M. [I] [Z], alors psychiatre, en raison de troubles psychologiques.
Le 3 novembre 1994, les parties ont noué une relation sentimentale et intime jusqu’au moins 2018, bien qu’étant mariées toutes les deux.
Par décision désormais définitive du 13 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins a prononcé un blâme à l’encontre de M. [I] [Z], pour avoir accepté d’entreprendre cette relation et l’avoir poursuivie.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, Mme [H] [S] a assigné M. [I] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes afin de voir désigner un expert médical.
Par ordonnance en date du 14 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté Mme [H] [S] de sa demande, faute de motif légitime,
— l’a condamnée aux dépens,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Le 5 septembre 2024, Mme [H] [S] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 décembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé entreprise du 14 août 2024 en qu’elle :
* l’a déboutée de sa demande, faute de motif légitime,
* l’a condamnée aux dépens,
* a rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau :
— la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande de mesure d’instruction,
— désigner tel expert (médecin) qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
* se faire remettre toutes pièces et documents relatifs au litige,
* convoquer les parties en son cabinet,
* décrire d’une façon générale les préjudices subis par elle au regard de la nomenclature Dintilhac et notamment :
1 – à partir des déclarations de Mme [H] [S], au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
2 – recueillir les doléances de Mme [H] [S] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3 – décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
4 – procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Mme [H] [S], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,
5 – à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
6 – donner son avis sur le lien entre les faits dénoncés par Mme [S] et son préjudice,
7 – pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [H] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
8 – déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser létaux et la durée,
9 – fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
10 – déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
11 – assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
12 – dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
13 – frais de logement et/ou de véhicules adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la
victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
14 – pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
15 – incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation
pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
16 – préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
17 – souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 (sic)- préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant
éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
18 – préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
19 – préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale :
20- préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
21 – préjudice permanent exceptionnel : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
22 – dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation,
23 – établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, éventuellement saisie, de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues,
— d’une façon générale donner tous éléments qui pourront permettre d’éclairer le tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi au fond ;
— dresser un pré-rapport en invitant les parties à transmettre tous dires et observations,
— pour, du tout, dresser un rapport définitif qui sera déposé auprès du tribunal judiciaire de Rennes dans tel délai imparti,
— condamner M. [I] [Z] à régler la somme de 4 000 euros hors taxe au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, M. [I] [Z], médecin, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 14 août 2024,
— débouter Mme [H] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y additant,
— condamner Mme [H] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [S] soutient qu’elle dispose d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise qu’elle sollicite dans le cadre de la procédure de référé probatoire de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle critique la motivation de la décision entreprise qui l’a déboutée de sa demande.
Elle soutient que le fait qu’elle ait été à l’origine du baiser donné à son thérapeute importe peu dans la mesure où M. [Z] était son psychiatre, qu’elle était en consultation dans son cabinet lors de ce geste, que M. [Z] avait parfaitement connaissance de son état de détresse ainsi que de l’ascendant naturel dont il jouissait et qu’il en a tiré parti alors qu’il lui appartenait de la repousser. Elle considère que le comportement fautif de M. [Z] constitue un motif légitime.
Elle rappelle que la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins a relevé que la correspondance échangée postérieurement à l’arrêt de la thérapie témoignait de sa relation de dépendance envers son ancien thérapeute et de son mal-être.
Elle allègue que cette relation fautive a eu des retentissements multiples sur sa vie en ce qu’elle a divorcé, a dû cesser son activité professionnelle et est toujours suivie médicalement pour dépression de sorte que son préjudice reste entier et non réparé. Elle en déduit qu’elle n’était absolument pas guérie le 3 novembre 1994 contrairement à ce qu’affirme M. [Z] et ne l’est toujours pas. Elle soutient que seule une expertise permettra de déterminer la durée de son préjudice et la date de sa consolidation.
Elle précise qu’elle n’a pas à rapporter la preuve de son préjudice à l’appui de sa demande d’expertise.
Elle ajoute que le jugement de condamnation de la juridiction disciplinaire des médecins constitue également un motif légitime.
Elle invoque la jurisprudence selon laquelle un manquement déontologique peut être qualifié de faute au sens du code civil et ouvrir droit à réparation selon les règles de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité civile. Elle précise qu’elle préfère privilégier la voie civile plutôt que pénale sans avoir à justifier son choix.
En réponse, M. [Z] rappelle qu’il appartient à Mme [S] de démontrer le nécessaire caractère plausible et crédible du litige à l’appui de sa demande d’expertise. A ce titre, il soutient que Mme [S] ne produit pas d’éléments objectifs démontrant la probabilité des faits dont elle se plaint.
Il expose qu’après trois années de suivi, Mme [S] l’a subitement embrassé au cours de la consultation du 3 novembre 1994 et qu’il a immédiatement mis fin au suivi médical de Mme [S]. Il estime avoir parfaitement rempli ses obligations en mettant fin à la relation thérapeutique le liant à Mme [S]. Il indique qu’ils ont ensuite entretenu une relation amoureuse pendant près de 24 ans avec de nombreuses ruptures et réconciliations. Il précise que suite à une rupture, Mme [S] avait déjà menacé de porter plainte contre lui, ce qui démontre, selon lui, le sentiment de vengeance que Mme [S] développait s’il devait la quitter. Il expose qu’il a définitivement mis fin à leur relation à l’été 2018, ce qui a déclenché la colère de Mme [S] à son égard. Il soutient que les courriers que lui a adressés Mme [S] démontre une dépendance et un mal-être qui sont apparus postérieurement à la rupture. Il explique le dépôt de plainte de Mme [S] devant l’Ordre des médecins en 2020 par ce contexte ainsi que son suivi par le docteur [P], psychiatre en octobre 2018 mais également sa tentative de suicide devant chez lui et le fait d’avoir dit au personnel soignant de l’EPSM du Morbihan qu’il l’avait violée. Il considère que la présente procédure initiée par Mme [S] s’explique par un sentiment de vengeance exacerbée pour le faire payer d’avoir mis fin à leur relation amoureuse.
En réponse à Mme [S] qui fonde sa demande d’expertise sur l’existence d’une faute déontologique commise, il lui oppose qu’il ne peut être déduit d’une faute déontologique l’existence d’une faute civile. Il ajoute que Mme [S] ne démontre nullement l’existence d’une faute, ni d’un lien de causalité avec les préjudices qu’elle demande à l’expert de lister. Il indique également que le fait de ne pas avoir repoussé le baiser de Mme [S] ne peut être constitutif d’une faute civile engageant sa responsabilité.
Il relève que Mme [S] n’a pas non plus déposé plainte contre lui, aucune infraction pénale n’étant caractérisée.
Enfin, il reproche à Mme [S] de ne pas préciser en quoi les préjudices qu’elles invoquent seraient uniquement, certainement et directement causé par une faute de sa part et ce d’autant qu’elle indique qu’en novembre 1994, elle n’était pas guérie et ne l’est toujours pas. Il en déduit que les préjudices allégués ne sont pas liés à une quelconque faute de sa part mais bien à son état psychologique antérieur.
Il demande de confirmer la décision qui a rejeté la demande d’expertise formulée par Mme [S].
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. Le motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux íntérêts légitimes de l’adversaire.
Il appartient donc au demandeur d’établir l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
En l’espèce, il appartient à Mme [S], requérante à la mesure de I’article 145 du code de procédure civile, de justifier des conditions d’application de ce texte.
La cour relève que devant la chambre disciplinaire, Mme [S] ne reconnaissait pas être à l’initiative du baiser du 3 novembre 1994 ni qu’elle avait pu solliciter M. [Z] pour poursuivre la relation ou la reprendre avec plusieurs interruptions, ce qu’elle ne conteste plus devant la cour. Elle contestait également être à l’initiative de la relation sentimentale avec M. [Z] devant le premier juge, qu’elle admet désormais devant la cour.
La sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. [Z] est motivée par le fait que même si Mme [S] avait été à l’initiative du baiser le 3 novembre 1994 et qu’elle avait pu le solliciter pour la poursuite de leur relation, M. [Z] a manqué à ses obligations en ne mettant pas fin à leur relation en raison de son ascendant moral et ne l’orientant pas vers un autre praticien.
Or il n’est pas contesté que M. [Z] a mis fin au suivi médical après le baiser survenu le 3 novembre 1994 de sorte que cet élément ne peut être retenu comme une faute.
Mme [S] invoque à titre de faute le fait que M. [Z] ne l’a pas repoussée lorsqu’elle l’a embrassé lors de la consultation du 3 novembre 1994.
Toutefois la cour ne peut que constater que, même à supposer que ce comportement puisse être caractérisé de fautif, Mme [S] n’établit pas en quoi le fait de ne pas l’avoir repoussée le 3 novembre 1994 est en lien direct et certain avec les préjudices qu’elle allègue à savoir notamment son divorce et l’arrêt de son activité professionnelle dont elle ne précise pas la date. De surcroît, elle ne justifie pas de ces préjudices.
Mme [S] invoque également une relation fautive en raison de son état de dépendance.
La cour relève que Mme [S] n’évoque plus devant la cour avoir été victime de relations sexuelles imposées de la part de M. [Z] dans l’exercice de son activité.
La chambre disciplinaire a considéré que M. [Z] ne pouvait ignorer, en tant que psychiatre 'la persistance de l’état de fragilité de Mme [S] ni l’ascendance morale qu’il avait sur elle’ et qu’il n’aurait pas du commencer cette relation, qu’il aurait du la faire cesser sans délai et de manière définitive et l’orienter vers un autre praticien.
Toutefois, la cour constate que Mme [S] ne précise pas en quoi cette relation sentimentale, qui a duré 24 ans entrecoupée d’interruptions alors que M. [Z] n’était plus son psychiatre, serait constitutive d’une faute civile. De plus, Mme [S] ne démontre pas l’existence d’un quelconque lien de causalité entre la poursuite de cette relation sentimentale et les préjudices qu’elle invoque, ceux-ci étant survenus postérieurement à la séparation définitive survenue en 2018.
Le premier juge a justement considéré que Mme [S] ne justifiait pas d’un motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise. La décision, qui l’a déboutée de sa demande, sera confirmée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, Mme [S] sera condamnée à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [H] [S] à payer à M. [I] [Z] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [H] [S] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ressortissant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Entrepôt
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Dissolution ·
- Capital social ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Majorité ·
- Statut ·
- Vote
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Coopérative agricole ·
- Poule ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Ès-qualités ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Faute commise ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Ferme ·
- Licenciement ·
- Médicaments ·
- Adhésif ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Facture
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Câble électrique ·
- Partie commune ·
- Ascenseur ·
- Copropriété ·
- Retrait ·
- Constat d'huissier ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Irrégularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Date ·
- Sécurité ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Impôt ·
- Substitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Consorts ·
- Pénalité de retard ·
- Travaux supplémentaires ·
- Architecte ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Devis ·
- Aluminium
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assemblée générale ·
- Avocat ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Pierre
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Pollution ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Coûts ·
- L'etat ·
- Installation de stockage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.