Infirmation partielle 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 12 janv. 2026, n° 22/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 janvier 2022, N° 18/05893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2026
N° RG 22/01188
N° Portalis DBV3-V-B7G-VA5Q
AFFAIRE :
[P] [Y] [A]
C/
[S] [D]
[R] [M]
[L] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 18/05893
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Anne-sophie CHEVILLARD- BUISSON
Me Anne-sophie REVERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [P] [Y] [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
****************
INTIMÉS
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 octobre 2015, M. [S] [D] et Mme [R] [M], (ci-après « consorts [D] /[M] » ont acquis une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 7] (78) qu’ils ont souhaité rénover.
La maîtrise d''uvre du projet de rénovation a été confiée à M. [L] [F], architecte, par contrat signé le 8 mars 2015 avec une mission complète et moyennant des honoraires de 24 860 euros TTC.
Suivant marché signé le 9 mai 2016, les travaux de rénovation ont été confiés à M. [P] [Y] [A], artisan, pour un montant de 134 160 euros TTC.
Le calendrier d’exécution annexé au contrat prévoyait le début des travaux le 15 juin 2016 et leur fin le 1er janvier 2017.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 24 juin 2017 avec des réserves. Outre ces réserves, les maîtres de l’ouvrage se sont également plaints :
— de l’absence de raccordement de la maison au réseau téléphonique du fait de la mauvaise installation du boîtier sur le terrain,
— d’une erreur de facturation des fenêtres.
Ils ont tenté de recourir à une solution amiable qui a été refusée par M. [Y] [A] le 9 juillet 2018.
Par acte du 13 août 2018 les consorts [D]/[M] ont fait assigner M. [Y] [A] devant le tribunal judiciaire de Versailles en réparation de leurs préjudices et en paiement de pénalités de retard.
Par acte du 31 décembre 2019 M. [Y] [A] a fait assigner en intervention forcée M. [F].
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2022 (13 pages), rectifié le 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné M. [Y] [A] à verser aux consorts [D] /[M] les sommes de :
— 13 416 euros au titre des pénalités de retard,
— 638 euros en remboursement des frais de garde-meuble,
— 6 552,60 euros au titre de l’erreur de facturation des fenêtres,
— débouté les consorts [D] /[M] de leurs demandes au titre du remboursement de la facture d’électricité et du remboursement des frais de raccordement,
— condamné les consorts [D] /[M] à verser à M. [Y] [A] la somme de 2 619,11 euros au titre du solde du marché,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Y] [A] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Le tribunal a estimé que le retard du chantier, non contesté en son principe, était imputable à M. [Y] [A], faisant application de la clause de pénalité de retard prévue au contrat. Il a estimé que les six mois de retard dans la livraison justifiaient le remboursement des frais de garde-meuble.
Il a jugé que les consorts [D]/[M] n’apportaient pas la preuve d’avoir pris à leur charge les travaux de raccordement au réseau téléphonique, au demeurant non prévus au contrat, pas plus qu’ils ne démontraient que la facture d’électricité soit entièrement imputable à M. [Y] [A], qui n’était d’ailleurs pas tenu de recourir à son propre groupe électrogène dans le cadre de la réalisation du chantier.
Le tribunal a jugé qu’en présence d’un marché global, et en l’absence de modifications approuvées par les maîtres d’ouvrage, ces derniers étaient bien fondés à demander le remboursement du montant des fenêtres en aluminium facturées et montées à la place de celles en PVC prévues au marché.
Il a estimé que les maîtres d’ouvrage n’apportaient pas la preuve de non-façon justifiant le non-paiement du solde du marché.
Par déclaration du 28 février 2022, M. [Y] [A] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 11 juillet 2023 (27 pages) remises au la M. [Y] [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts [D]/[M] à lui payer la somme de 2 269,11 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal majoré de trois points, conformément à l’article 13 du contrat du marché à compter de la réception intervenue le 24 juin 2017,
— à titre principal, réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamné à verser aux consorts [D] /[M] les sommes de 13 416 euros au titre des pénalités de retard, 638 euros en remboursement des frais de garde-meuble et 6 552, 60 euros au titre de l’erreur de facturation des fenêtres,
— l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens,
— débouter les consorts [D] /[M] de leurs demandes à son encontre,
— condamner les consorts [D] /[M] à lui verser les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, condamner M. [F] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l’article 699 de ce code.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 9 août 2022 (11 pages) les consorts [D] /[M] demandent à la cour de :
— débouter M. [Y] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement,
— condamner M. [Y] [A] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [A] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 5 mai 2023 (15 pages) M. [F] demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevable M. [Y] [A] en ses demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en toute hypothèse, condamner M. [Y] [A] ou tout succombant à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [A] ou tous succombant aux entiers dépens au profit de Mme [I] avec application de l’article 699 de ce code.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025 et elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre d’une erreur de facturation
À l’appui de son appel, M. [Y] [A] conteste toute erreur et reproche au tribunal de ne pas avoir pris en compte les deux devis supplémentaires des 14 et 21 octobre 2016 validés par le maître d''uvre avec l’accord des maîtres d’ouvrage.
Les maîtres d’ouvrage rétorquent que c’est M. [F] qui a imposé le choix de l’aluminium pour les portes et fenêtres, que ce serait l’entreprise et/ou l’architecte qui se seraient trompés dans leur chiffrage, ce qui aurait engendré le devis supplémentaire de 19 080 euros TTC, soit une différence de 6 552,60 euros dont ils demandent restitution.
M. [F] rappelait pour sa part dans ses écritures de première instance qu’il n’y avait eu aucune erreur de facturation, que ce devis avait été établi à la demande du maître d’ouvrage pour la fourniture et la pose d’un ensemble de menuiseries en alu gris différent de celui qui avait été commandé au marché initial et qui était prévu en PVC.
Il est produit un devis n°2.175 du 20 octobre 2016, d’un montant de 19 080 euros TTC, au titre de la fourniture et de la pose d’un ensemble de menuiseries en aluminium gris 7016 avec volets roulants intégrés dans la même couleur avec un coffre à l’intérieur (pièces n°4) et une facture n°1.418 en date du 21 décembre 2016 (pièce 19), d’un montant de 19 311,60 euros TTC, signée et acceptée par les maîtres d’ouvrage.
Par courriel en date du 17 octobre 2016 (pièce n°26), le maître d''uvre a indiqué aux maîtres d’ouvrage que le devis était correct mais que le délai de fabrication serait assez long (5 à 6 semaines).
Les maîtres d’ouvrage produisent le devis initial annoté par leurs soins dans lequel la prestation concernant les portes et fenêtres en PVC est rayée (pièce 7).
Aucune partie ne conteste que ce sont bien des menuiseries en aluminium qui ont été posées et non en PVC, donc moins onéreuses, comme initialement prévues au marché.
Il est rappelé qu’en l’absence d’accord préalable écrit, le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires exécutés dès lors qu’il les a ratifiés, postérieurement à leur réalisation, par un accord exprès et non équivoque.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les pièces produites attestent que les maîtres d’ouvrage ont bien été consultés sur la pose de menuiseries en aluminium nécessaires pour une « meilleure résistance » comme leur a expliqué l’architecte et qu’ils ont même validé expressément la facture émise avec la mention « Bon pour accord pour le règlement et Bon pour accord ».
Dans ces conditions, les maîtres d’ouvrage n’établissent aucune « erreur de facturation » concernant les fenêtres en aluminium et les pièces démontrent qu’ils ont bien validé et réglé cette prestation supplémentaire qui est due.
Partant, le jugement est infirmé et leur demande est rejetée.
Sur la demande au titre du retard dans l’exécution des travaux
À l’appui de son appel, M. [Y] [A] soutient que le retard lié aux travaux supplémentaires ne lui est pas imputable et reproche au juge de ne pas avoir retenu les quinze jours d’intempéries.
Les maîtres d’ouvrage dénoncent un retard de six mois dans l’exécution des travaux réceptionnés le 24 juin 2017 et réclament une somme de 13 416 euros au titre des pénalités contractuelles de retard. Ils font valoir qu’il n’a jamais été justifié d’un motif légitime de retard qu’ils ont dû reporter leur emménagement et utiliser un garde-meuble. Ils estiment ne pas être responsables du retard de chantier.
L’architecte invoque des intempéries, des travaux supplémentaires et une immixtion des maîtres d’ouvrage et fait valoir qu’il n’est pas justifié d’un retard dans l’exécution des travaux imputable à l’entreprise ou au maître d''uvre.
L’article 6 du marché liant les parties précise : « En cas de retard imputable à l’entreprise, en cours ou en fin de chantier, l’entreprise défaillante sera passible de pénalités de retard s’élevant, par jour calendaire de retard, à 200 € HT. Toutefois, le montant total des pénalités ne pourra pas excéder 1/10e du montant du marché. Ces pénalités seront retenues sur les acomptes mensuels dus à l’entreprise ».
L’article 16 prévoit : « Dans tous les cas, le calendrier d’exécution des travaux sera modifié pour tenir compte de l’augmentation ou de la diminution des travaux » ce qui correspond à la stricte application de l’article 10.3.1.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) marchés privés.
Il ressort des pièces produites que le chantier devait initialement débuter le 15 juin 2016, que le planning de M. [Y] [A] envisageait une fin des travaux au 1er janvier 2017 (pièce 23) et que la réception a été prononcée le 24 juin 2017 (pièce 27), avec deux réserves mineures qui ont été levées dans le mois.
La cour note que le retard n’est pas contesté dans son principe mais que M. [Y] [A] estime qu’il ne lui est pas imputable. Il convient par conséquent de rechercher si des causes légitimes ont pu retarder l’exécution du chantier.
En premier lieu, par courriel du 5 juillet 2016 (pièce 25), l’architecte a prévenu les maîtres d’ouvrage que le début du chantier avait été retardé par quinze jours d’intempéries, ce qui a prorogé la fin de chantier au 15 janvier 2017. Rien ne justifie d’écarter cette cause légitime non imputable à l’entreprise qui est corroborée par la demande d’acompte de 20 % du marché pour le démarrage des travaux prévue à l’article 10 du contrat de marché n’a été émise que le 11 juillet 2016 (pièce 2).
Ensuite, dans son courrier du 9 juillet 2018 (pièce 14), M. [Y] [A] explique que la découverte d’une source au droit de la maison a nécessité une solution de drainage qui a également retardé les travaux. Cette découverte est intervenue au début du chantier, ce qui l’a incontestablement retardé (pièce 25).
En outre, des travaux supplémentaires ont été commandés à l’entreprise par deux devis des 14 et 21 octobre 2016, soit trois mois après le début du chantier, pour un montant total d’environ 30 000 euros TTC, décomposé ainsi :
Le devis n°2.170 du 14 octobre 2016 d’un montant de 10 914 euros TTC (pièce 3) prévoyait la création d’une terrasse de 3 x 2,50 m et de 20 cm d’épaisseur derrière la maison, d’une cuve de stockage de 9 m³ et d’un abri pour la pompe, travaux de gros-'uvre non prévus au marché initial.
Le devis n°2.175 du 21 octobre 2016 d’un montant de 19 080 euros TTC (pièces 4 et 6) portait sur les menuiseries extérieures en alu gris 7016. Une prestation de menuiseries extérieures était déjà prévue au contrat mais en PVC et l’architecte a expressément alerté les maîtres d’ouvrage sur les délais importants de commande et de fabrication (six semaines).
Ces devis ont été adressés aux maîtres d’ouvrage qui ont donné leur accord (pièce 27). Aucune contestation n’est émise sur la réalité de ces travaux.
Dans un courriel du 10 mai 2017 (pièce 14), M. [D] admet lui-même que la création de la cuve et l’inondation causée par la source ont retardé le chantier.
Les échanges de courriels entre les maîtres d’ouvrage et leur architecte témoignent de la nécessité de déposer, en juin 2017, un permis de construire modificatif (pièce 9 et 20).
Enfin, M. [F] a indiqué, sans être contesté, que les maîtres d’ouvrage étaient intervenus eux-mêmes sur le chantier pour réaliser, avant réception, des travaux de préparation des murs et de peinture (pièce 18). Ainsi, le 10 mai 2017, M. [D] confirme que la peinture sera terminée le 23 mai 2017. Rien ne vient attester plus précisément la durée de ces travaux de peinture, M. [D] affirmant, sans le démontrer, les avoir réalisés durant ses jours de repos.
L’attestation très imprécise du voisin concernant la présence ou l’absence des ouvriers sur le chantier n’est ni probante ni crédible.
Les échanges de courriels confirment également les relations tendues entre les maîtres d’ouvrage et M. [Y] [A], le maître d''uvre étant le principal interlocuteur des premiers.
En outre, une discussion est intervenue entre les parties au sujet du retard et les maîtres d’ouvrage, qui demandaient une indemnisation ou une réduction des honoraires pour compenser le retard du chantier, et qui ont accepté de l’entreprise à titre de geste commercial, une réduction de 20 % sur le montant de la dernière facture, soit 1 671,60 euros TTC (pièce 10).
Au final, en tenant compte du fait que les travaux ont été réalisés par un artisan exerçant en nom propre et que le maître d''uvre n’a appliqué aucune pénalité de retard sur les factures présentées aux maîtres d’ouvrage sans contestation de ces derniers, il est jugé que les travaux supplémentaires ont ajouté un délai de deux mois et demi, que la découverte d’une source au pied du bâtiment a retardé d’un mois et que les travaux de peinture par les maîtres d’ouvrage ont également retardé le chantier d’un mois. Dans ces conditions, la date de fin de chantier est fixée au 29 mai 2017. Par conséquent, la réception prononcée le 24 juin 2017 accuse un retard de 26 jours imputable à l’entreprise en charge des travaux.
En application des dispositions contractuelles, le montant des pénalités s’élève à 6 240 euros (26 x 200 + TVA).
Partant, le jugement est réformé en son quantum et M. [Y] [A] est condamné à payer aux consorts [D]/[M] une somme de 6 240 euros TTC.
Sur le remboursement des frais de garde-meuble
Les maîtres d’ouvrage réclament le coût de la location entre novembre 2016 et août 2017, soit 1 274 euros. Ils font valoir que le retard a reporté leur emménagement au mois de septembre 2017 et qu’ils ont dû stocker leurs biens jusqu’à la fin des travaux. Ils produisent les factures de location du box du 25 novembre 2016 au 31 août 2017.
À l’appui de son appel, M. [Y] [A] soutient que le retard de livraison ne lui est pas imputable et que les maîtres d’ouvrage ne justifient pas de la date à laquelle ils devaient emménager dans la maison rénovée ni de la date de déménagement de leur précédent logement.
Il estime en toute hypothèse que le chantier devant se terminer le 15 janvier 2017, la demande sur la période de novembre 2016 à janvier 2017 n’est pas justifiée.
L’architecte a indiqué qu’il n’était pas justifié d’un retard dans l’exécution des travaux imputable à l’entreprise ou au maître d''uvre (pièce 18).
Au vu de ce qui précède, le jugement est réformé en son quantum et M. [Y] [A] est condamné à payer aux consorts [D]/[M] une somme de 140,07 euros correspondant à un mois de location du box.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Compte tenu de la solution adoptée au litige, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] [A] de sa demande en l’absence de procédure abusive.
Sur la recevabilité de l’appel en garantie à l’encontre du maître d''uvre
M. [F] soulève, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel, estimant qu’aucune demande de garantie n’avait été formulée devant le premier juge dans les conclusions récapitulatives du 4 mars 2019, comme l’a jugé le tribunal.
Il soulève subsidiairement, au visa des articles 901, 561 et 562 de ce code, l’absence de saisine de la cour.
Il importe de reprendre la chronologie de cette procédure.
Il ressort du jugement que l’assignation initiale des maîtres d’ouvrage à l’encontre de l’entreprise est intervenue le 13 août 2018 et que le défendeur a conclu en réponse le 4 mars 2019.
Néanmoins, postérieurement, M. [Y] [A] a attrait M. [F] dans la cause aux termes d’une assignation en intervention forcée signifiée le 31 décembre 2019. Cette assignation a été jointe le 3 mars 2020 avec l’instance principale (pièces 35 et 36) et comportait, à titre subsidiaire, un appel en garantie à l’encontre de M. [F].
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation « vaut conclusions ».
M. [F], intervenant forcé, a, le 29 septembre 2020, conclu en réponse au rejet de l’appel en garantie dirigé à son encontre (pièce n°36). C’est donc avec une certaine mauvaise foi qu’il affirme que le tribunal n’aurait pas été saisi.
Le tribunal a bien été valablement saisi des demandes postérieures aux conclusions au fond, formées par M. [Y] [A] à l’encontre de M. [F] par assignation en intervention forcée et a considéré de façon inexacte, en omettant la jonction intervenue, qu’il n’avait pas à statuer sur cette demande.
Il ne peut par conséquent être reproché à M. [Y] [A] de ne pas avoir contesté un chef de jugement relatif à l’appel en garantie sur lequel le tribunal n’a pas statué alors qu’il aurait dû le faire. La cour ne peut que constater l’omission de statuer sur ce point.
Il a néanmoins, dans ses conclusions d’appelant, réclamé subsidiairement la garantie de M. [F] pour les condamnations prononcées à son encontre.
Dans ces conditions, la demande de garantie formée en cause d’appel à l’encontre de M. [F] n’est pas nouvelle, et est parfaitement recevable.
Sur le bien-fondé de l’appel en garantie à l’encontre du maître d''uvre
M. [Y] [A] invoque, au visa de l’article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle du maître d''uvre, estimant que sa faute dans l’accomplissement de sa mission lui a causé un préjudice. Il fait valoir que ce dernier a omis d’informer les maîtres d’ouvrage sur la durée des travaux supplémentaires, qu’il n’a ni établi, ni requis l’entreprise d’établir un planning modificatif intégrant les travaux supplémentaires validés par l’architecte.
M. [F] rétorque qu’il n’est pas signataire du marché de travaux, ni du planning qui ont été signés par les maîtres d’ouvrage et l’entreprise, que le contrat de maîtrise d''uvre ne prévoit pas de pénalités de retard et que M. [Y] [A] avait une obligation de résultat dont ne peut être débiteur l’architecte, tenu d’une simple obligation de moyens dans l’accomplissement de sa mission. Il estime qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un manquement dans l’exécution de sa mission. Il soutient que le décalage du planning s’explique par les intempéries, la commande de travaux supplémentaires et les travaux réalisés par les maîtres d’ouvrage avant la réception.
Il ressort des pièces produites et notamment des contrats, que si l’entreprise et le maître d''uvre ne sont pas liés par un contrat, M. [Y] [A] a travaillé sous la direction de M. [F] qui, par son contrat, avait notamment les missions de coordination et de direction de l’exécution des travaux. Il devait donc veiller à faire respecter les délais par les entreprises.
Il a été retenu que des causes légitimes avaient retardé la fin du chantier qui a néanmoins accumulé un retard de 26 jours.
En l’espèce, le maître d''uvre ne produit qu’un seul message du 5 juillet 2016 relatif au planning alors qu’il a eu de nombreux échanges avec les maîtres d’ouvrage sur la question du planning et du retard. L’absence de production de tout compte-rendu de chantier ne permet pas de vérifier qu’il a exécuté ses propres missions, quand bien même il n’est tenu qu’à une obligation de moyens. Enfin, s’il a incontestablement cherché à tempérer les relations entre les maîtres d’ouvrage et l’entreprise et obtenir une issue amiable, il ne justifie pas de ses diligences pour les informer des causes de retard et faire respecter le planning initial ni pour le faire modifier.
Ainsi, au cas d’espèce, il apparaît que le retard retenu n’est pas imputable entièrement à l’entrepreneur et M. [F] devra le garantir à hauteur de 1/3, soit 2 080 euros pour les pénalités de retard et 46,69 euros pour les frais de garde-meuble, soit pour une somme totale de 2 126,69 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de confirmation de la condamnation au solde du marché
M. [Y] [A] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les consorts [D]/[M] à lui payer la somme de 2 269,11 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal majoré de trois points, conformément à l’article 13 du contrat du marché à compter de la réception intervenue le 24 juin 2017.
Ces derniers n’ont pas formé d’appel incident sur cette condamnation.
Néanmoins, la cour constate que bien que saisi d’une telle demande, le tribunal s’est limité à condamner les consorts [D] /[M] « à verser à M. [Y] [A] la somme de 2 619,11 euros au titre du solde du marché », sans statuer, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, sur les intérêts, tels que réclamés.
Il convient par conséquent, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer l’omission matérielle et de dire que cette condamnation est « assortie des intérêts au taux légal majoré de trois points, conformément à l’article 13 du contrat du marché à compter du 24 juin 2017 ».
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les consorts [D] /[M] et M. [F], qui succombent en appel, doivent donc être condamnés aux entiers dépens d’appel qui seront partagés entre eux, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [F] est condamné à payer à M. [Y] [A] une somme de 2 000 euros à ce titre.
Les autres parties sont déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel interjeté,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [P] [Y] [A] à verser à M. [S] [D] et Mme [R] [M] les sommes de :
— 13 416 euros au titre des pénalités de retard,
— 638 euros en remboursement des frais de garde-meuble,
— 6 552,60 euros au titre de l’erreur de facturation des fenêtres ;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation au paiement d’une somme de 2 619,11 euros au titre du solde du marché est assortie des intérêts au taux légal majoré de trois points, conformément à l’article 13 du contrat du marché à compter du 24 juin 2017 ;
Condamne M. [P] [Y] [A] à verser à M. [S] [D] et Mme [R] [M] les sommes de :
— 6 240 euros TTC au titre des pénalités de retard,
-140,07 euros en remboursement des frais de garde-meuble ;
Déclare recevable l’appel en garantie à l’encontre de M. [L] [F] ;
Condamne M. [L] [F] à garantir M. [P] [Y] [A] concernant ses condamnations à hauteur de 2 126,69 euros ;
Déboute M. [S] [D] et Mme [R] [M] de leur demande de restitution de la somme de 6 552,60 euros au titre d’une erreur de facturation des fenêtres ;
Condamne M. [S] [D] et Mme [R] [M] d’une part et M. [L] [F] d’autres part, aux dépens d’appel qu’ils se partageront par moitié ;
Condamne M. [L] [F] à payer à M. [P] [Y] [A] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes à ce titre.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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