Infirmation partielle 5 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 nov. 2025, n° 22/07001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 14 octobre 2022, N° 20/01021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07001 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ6N
[8]
C/
Société [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/01021
****
APPELANTE :
LA [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA Société [12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 octobre 2019, M. [L] [J], salarié de la société [12] (la société) en tant qu’ouvrier, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'épitrochléite + épicondylite coude droit'.
Le certificat médical initial, établi le 19 octobre 2019 par le docteur [X], fait état d’une 'épicondylite épitrochléite droite’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail jusqu’au 11 novembre 2019.
Par décision du 6 février 2020 après enquête, la [7] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 19 mars 2020, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 8 octobre 2020.
Par jugement du 14 octobre 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable l’instance engagée par la société ;
— infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 6 février 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle 'tendinopathie périarticulaire des muscles épicondyliens du coude droit’ inscrite dans le tableau n°57 B relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ;
— dit qu’en conséquence l’ensemble des conséquences financières résultant de cette décision n’est pas à la charge de la société et ne doit pas figurer sur son compte employeur ;
— condamné la caisse à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 15 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2023 auxquelles s’est référée et qu’a complétées sa représentante à l’audience, la [7] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— à titre principal, de lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur et de déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle du 14 juin 2019 de M.[J] ;
— à titre subsidiaire, de rejeter comme mal fondée toute demande d’expertise médicale judiciaire portant sur l’imputabilité de l’arrêt de travail de M. [J] au titre des lésions initiales déclarées le 19 octobre 2019 ;
— de déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail;
— si par extraordinaire il devait être fait droit à la demande d’expertise, de mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur ;
— de débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juillet 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société (SAS) [12] demande à la cour :
— de déclarer la caisse recevable mais mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris au besoin par substitution de motifs ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à M. [J] au titre de la pathologie du 14 juin 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, l’expert ayant pour missions celles figurant dans son dispositif et procédant contradictoirement ;
— de condamner la caisse à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise médicale judiciaire ;
En tout état de cause,
— de déclarer que l’ensemble des conséquences financières résultant de cette décision de prise en charge, n’est pas à sa charge et ne doit notamment pas figurer à son compte employeur ;
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation de la maladie.
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018 dispose notamment que :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau 57 B des maladies professionnelles dans sa version issue du décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 applicable au litige prévoit notamment la prise en charge de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale , saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties sans s’en tenir à une lecture littérale du certificat médical initial (cf cassation civ2 ; 23 juin 2022 n° 21-10.631).
En l’espèce M. [L] [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 19 octobre 2019 visant une épicondylite droite assortie d’un certificat médical initial du même jour reprenant la même désignation.
Le tableau 57 B des maladies professionnelles se rapporte à la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens, associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
Au terme de l’instruction menée, le médecin conseil de la caisse dans la fiche colloque a retenu une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit’ correspondant au code syndrome 057ABM77C et la société [12] s’est vue notifier une décision du 6 février 2020 de prise en charge de la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau 57" affectant M.[L] [J].
La société [12] considère ce faisant que la caisse a requalifié la pathologie déclarée, a pris en charge une pathologie ne correspondant pas littéralement à celle mentionée au tableau 57 visant une tendinopathie d’insertion et non une autre tendinopathie pouvant être corporéale ou fissuraire et qu’aucun élément du dossier médical ou administratif ne permet de retenir que l’assuré souffrait bien d’une tendinopathie d’insertion.
La caisse oppose à bon droit que le médecin conseil de la caisse n’est pas tenu par les termes du certificat médical initial mais doit vérifier la concordance entre la pathologie décrite au certificat médical initial et la maladie prévue au tableau des maladies professionnelles.
En effet, l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, tandis que l’article L 315-2 prévoit que ses avis s’imposent à l’organisme de prise en charge.
La désignation de la maladie relève du domaine médical et de l’exercice par le médecin conseil de la caisse du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article L 315-1 précité du code de la sécurité sociale.
Un tendon se définit usuellement comme la structure conjonctive fibreuse par laquelle un muscle s’insère sur un os, tandis que l’épicondylite se caractérise par une douleur du coude due à une atteinte des tendons qui fixent certains muscles de l’avant-bras sur l’épicondyle de l’humérus.
Enfin le tableau 57 B n’exige la réalisation d’aucun examen médical particulier pour caractériser la maladie, à la différence notamment du tableau 57 A prévoyant que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule doit être objectivée par [10].
En l’espèce, il n’y a pas eu de changement de désignation de la maladie déclarée initialement comme une épicondylite, avec un accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
Dès lors que le médecin conseil a retenu qu’il s’agissait d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau 57 sous le code 057ABM77C, elle correspond donc nécessairement à la maladie désignée par ce tableau, sans que la mention superfétatoire 'd’insertion’ doive être rajoutée à la décision de prise en charge de cette maladie.
Il n’est pas non plus nécessaire de préciser qu’elle est associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
L’association de la tendinopathie à un syndrome du tunnel radial ne doit être mentionnée que si ce syndrome existe et son absence ne caractérise donc pas une désignation impropre de la maladie qui ne correspondrait pas au tableau 57 B
Le moyen soulevé par la société [12] quant à l’irrégularité de la désignation de la maladie sera donc écarté.
Sur le délai de prise en charge.
Selon le tableau 57 B le délai de prise en charge est de 14 jours ; il correspond au délai maximum devant s’écouler entre la date à laquelle l’assuré a cessé d’être exposé et la date de première constatation médicale de la maladie.
Cette date est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle correspond au document médical le plus ancien attestant des débuts de la maladie, tel qu’un certificat médical ou un examen médical ou un arrêt de travail en lien avec les premiers symptômes et peut donc différer de celle du certificat médical initial constatant la lésion.
La société [12] soutient que cette date n’a pas été fixée de manière certaine et contradictoire.
L’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige prévoit que : 'Pour l’application du dernier alinéa de l’article L 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil'.
Dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, l’alinéa 3 de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R 441-11 (ndr : enquête ou réserves), la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptible de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13".
Ledit article R 441-13 dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 indique que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
— la déclaration d’accident ;
— les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
— les constats faits par la caisse primaire ;
— les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
— les éléments communiqués par la caisse régionale.
En application de ce texte, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date diverge de celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur.
Il doit être seulement vérifié, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue et si l’employeur a pu avoir connaissance de la date et de la nature de l’événement ayant permis de retenir une date de première constatation médicale différente du certificat médical initial.
En l’espèce, le certificat médical initial indique comme date de première constatation le 1er mars 2019 et le médecin conseil l’a fixée d’après le colloque au 14 juin 2019, en vertu des attributions qui lui sont conférées par les articles D 461-1-1 et L 315-1 précités du code de la sécurité sociale et ce en considération d’une radiographie et échographie du coude droit du Dr [C] qui n’avait pas à être communiquée à l’employeur.
La société [12] a donc bien eu connaissance de l’élément ayant permis au médecin conseil de retenir la date du 14 juin 2019 comme date de première constatation médicale.
Elle soutient également que cette date du 14 juin 2019 est incertaine et discutable en ce que pour l’épitrochléite du coude droit déclarée le même jour par l’assuré, le médecin conseil de la caisse pareillement sur la base de la même radiographie échographie du coude droit du Dr [C], a retenu une date de première constatation au 23 octobre 2019 mais non au 14 juin 2019.
Cependant cet examen a pu être pratiqué les 14 juin et 23 octobre à deux reprises par ce médecin.
En outre il ressort de l’enquête administrative (pièce [11] n° 30 – page 2) que la date de première constatation fixée au 14 juin 2019 pour l’épicondylite correspond à un jour où l’assuré a travaillé sur le chantier [13].
Contrairement à ce qui est soutenu, il y a bien un élément ressortant des pièces administratives ou médicales du dossier qui a permis de retenir pour l’épicondylite une date de première constatation au 14 juin plutôt qu’au 23 octobre 2019.
La date de première constatation de la maladie au 14 juin 2019 est donc opposable à la société [12].
S’agissant du respect du délai de prise en charge, il est constant que M.[L] [J] a travaillé pour le compte de la société [12] jusqu’au 18 octobre 2019 et qu’il a donc bien été exposé au risque allégué les 14 jours précédant le 14 juin 2019.
La question de la réalisation ou non par lui des travaux figurant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une épicondylite dans ses fonctions habituelles est distincte et fait l’objet d’un moyen spécifique de la société [12] qui sera examiné ci-après.
A titre surabondant quand bien même la date de première constatation de la maladie serait au plus tard celle de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial du 19 octobre 2019, le dernier jour travaillé étant le 18 octobre 2019, le délai de prise en charge de 14 jours serait de toutes façons respecté.
Le jugement déféré ne pourra qu’être infirmé en ce qu’il a considéré que la date de première constatation de la maladie n’aurait dû intervenir qu’après la cessation de l’exposition au risque.
Sur l’exposition aux risques.
D’après le tableau 57 B la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l’épicondylite concerne les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Ce tableau ne fixe pas de critères quantifiés d’amplitude ou de temps journalier pour que la condition soit satisfaite mais exige seulement que ces travaux soient réalisés 'habituellement'.
La société [12] estime que les éléments recueillis lors de l’enquête ne permettent pas de retenir la réalisation habituelle de tels travaux, ajoutant que les tâches accomplies par l’assuré sont très diversifiées et qu’il n’assure pas un travail posté avec des tâches répétitives.
Il ressort de l’enquête réalisée et selon le questionnaire employeur, que M.[L] [J] exerce au sein de la société la profession de maçon coffreur depuis 2002 avec pour tâches la démolition, le perçage, la réalisation de maçonneries et enduits, du ferraillage, du coffrage et du coulage.
La société [12] admet à tout le moins qu’il réalise des mouvements de pronosupination (ndr : rotation du poignet telle que vissage – dévissage) à l’occasion de la ligature des aciers moins de 5 % de son temps de travail.
De même elle reconnaît des mouvements de préhension lors de l’utilisation d’outillages électro-portatifs.
L’assuré dans son questionnaire a estimé qu’il réalisait des travaux de flexion extension du poignet, de rotation du poignet et des mouvements de préhension d’objets plus de trois heures par jour et trois jours par semaine.
Il a déclaré que ses tâches consistaient à porter des déchets, démolir parpaings et béton, nettoyer des chantiers, les protéger, utiliser un marteau piqueur, démonter cloisons et meubles.
Contacté téléphoniquement par l’enquêtrice de la caisse qui a dressé procès verbal de l’entretien, M. [J] a précisé :
— qu’il utilisait le plus souvent (trois jours par semaine) un marteau piqueur sinon la masse, la pioche, la pelle ;
— qu’il lui arrivait d’évacuer les gravats à la main dans les endroits pas accessibles avec une mini-pelle ;
— qu’il réalisait des enduits à la taloche ;
— qu’il se servait de sa main droite pour se saisir de sacs de ciment, parpaings, briques, seaux de béton, brouettes chargées, planches de coffrage et de contre-plaqué, panneaux de coffrage, étais, tours d’étaiement, bâches, marteau-piqueur, masse, pioche, pelle, lapidaire, monter des échafaudages, charger des sacs de ciment dans un camion ;
— qu’il réalisait des mouvements de pronosupination lors du démontage avant démolition (desserrer des vis) , du coffrage et décoffrage (vissage – dévissage) et lors du maniement de la taloche pleine de béton ou de ciment qu’il renverse ensuite sur le support à enduire.
Il a indiqué qu’au sein de la société [12], M.[P] pouvait être contacté pour donner des précisions sur les travaux de démolition ou que son chef M. [I] pouvait également être contacté.
L’enquêtrice a tenté en vain de les contacter ; M. [P] lui a répondu qu’il n’était pas d’humeur à témoigner tandis que M. [I] qu’elle a appelé trois fois et qui devait la recontacter ne l’a jamais rappelée.
Elle a pu cependant s’entretenir avec le responsable prévention (M.[Y]) de la société [12] qui lui a déclaré (cf enquête – pièce 10 : procès verbal de contact téléphonique) :
— que M. [J] dans l’exercice de ses fonctions était bien amené à saisir ou maintenir dans ses mains des sacs de ciment, des parpaings, briques, seaux de béton, brouettes remplies de béton et gravats, planches de coffrage et de contre-plaqué, panneaux périphériques de coffrage, bâches et ponctuellement des étais, tours d’étaiement, marteau piqueur, masse, pioche, pelle et lapidaire ;
— qu’il ne faisait que de la démolition ou de la construction ;
— que forcément il a du matériel dans les mains, qu’il construit mais ce n’est pas répété mais ponctuel ;
— que le talochage est ponctuel mais il y a des chantiers où il ne taloche pas;
— que forcément il réalise des mouvements répétés ou des maintiens de son poignet droit en flexion ou en extension lorsqu’il taloche ou utilise un marteau-piqueur (qui nécessite un maintien et une pression) ;
— qu’il effectue ponctuellement du vissage et dévissage.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que certes M. [L] [J] n’accomplit pas de tâches répétitives en travail posté mais des tâches diversifiées qui cependant sont cantonnées à la démolition et à la maçonnerie et qui le conduisent nécessairement, toutes sans exception, à réaliser des mouvements répétés de préhension avec ses mains mais aussi au moins pour certaines des mouvements de pronosupination (démolition, coffrage décoffrage, talochage…), ainsi que d’extension de la main sur l’avant-bras (talochage, marteau-piqueur…).
Par conséquent, la condition du tableau 57 B relative à la réalisation habituelle de tels mouvements dans ses fonctions usuelles de maçon coffreur est satisfaite.
L’ensemble des conditions du tableau 57 B tenant à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux étant réunies, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail issue des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer.
Sur le défaut d’information quant à la pathologie instruite.
Il a été précédemment retenu que la caisse n’avait pas changé la désignation de la maladie mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle et au certificat médical initial (épicondylite) au cours de l’instruction de la demande.
La société [12] fait valoir cependant que la caisse l’a informée de l’ouverture d’une instruction au titre d’une pathologie en date du 19 octobre 2019 sous le numéro 191019447 mais que la décision de prise en charge est intervenue au titre d’une pathologie référencée sous le numéro de dossier 190614446, soit une autre pathologie selon elle.
L’article L 461-1 précité du code de la sécurité sociale prévoit que :
'(…) est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie (…);'.
Dès lors, le dossier a été ouvert sous un numéro comportant en ordre inversé la date du certificat médical initial (191019), puis après le colloque a fait l’objet d’une numérotation en fonction de la date de première constatation fixée au 14 juin 2019 par le médecin conseil (190614).
En revanche l’assuré ([L] [J]) et la pathologie (épicondylite ou tendinopathie des muscles épicondyliens) sont demeurés identiques.
La société [12] ne peut donc se prévaloir d’un changement de désignation administrative de la maladie ayant pu entraîner une quelconque confusion et, par conséquent, un non respect du principe du contradictoire.
Sur l’insuffisance de l’instruction.
L’intimée soutient qu’au vu des contradictions entre les questionnaires salariés et employeurs, elle aurait dû mener des investigations supplémentaires, notamment en se rendant sur place ou en interrogeant les collègues de travail de l’assuré.
L’article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er décembre 2019 applicable au litige prévoit que :
'I. ' La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
(….)
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
Dans sa rédaction également applicable à une déclaration de maladie professionnelle faite avant le 1er décembre 2019, l’article R 441-13 dudit code précise que :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale'.
Par conséquent ces dispositions qui laissent le choix à la caisse entre l’envoi d’un questionnaire ou la réalisation d’une enquête, n’imposent aucunes diligences particulières à la caisse lorsqu’elle décide de procéder à une enquête dont elle détermine librement le contenu et la charte [5] de la caisse nationale du 4 juillet 2000 dont se prévaut la société [12] ne contient que des recommandations générales à destination des enquêteurs mais n’a pas de valeur réglementaire.
Aucune insuffisance de l’instruction menée par la caisse ne peut donc être retenue.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise.
Il découle des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d’une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ('Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion d’un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail').
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l’employeur (cf cassation civile 2ème, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
M. [L] [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 19 octobre 2019, date du certificat médical initial, jusqu’au 31 janvier 2022 selon les décomptes d’indemnités journalières versés aux débats par la caisse (cf ses pièces n°s 13 à 15) qui sont toutes rattachées à la maladie professionnelle du 14 juin 2019.
Il n’est donc pas nécessaire pour que cette présomption d’imputabilité s’applique que la caisse produise en sus, comme soutenu par la société, les certificats médicaux de prolongation qui ont donné lieu au versement d’indemnités journalières majorées par rapport à un arrêt maladie simple.
Dès lors que la société [12] n’a apporté aucun élément susceptible de renverser cette présomption et d’établir que tout ou partie des arrêts et soins auraient une cause totalement étrangère au travail, il n’y a lieu de faire droit à sa demande d’expertise pour suppléer à sa carence dans l’administration de la preuve contraire.
Par conséquent le jugement déféré sera infirmé, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’instance engagée par la société [12].
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 juin 2019 de M. [L] [J] sera déclarée opposable à la société [12], de même que l’ensemble des arrêts de travail et soins jusqu’à la date de consolidation.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société [12] qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 20/01021 rendu le 14 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’instance engagée par la société [12],
Statuant à nouveau des chefs infirmés:
Déclare opposable à la société [12] la décision du 6 février 2020 de prise en charge à titre professionnel de la maladie du 14 juin 2019 de M. [L] [J].
Déclare opposables à la société [12] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à cette prise en charge jusqu’à la date de consolidation.
Déboute la société [12] de ses demandes, y compris d’expertise.
Condamne la société [12] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Câble électrique ·
- Partie commune ·
- Ascenseur ·
- Copropriété ·
- Retrait ·
- Constat d'huissier ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Travail de nuit ·
- Congé ·
- Temps de travail ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Hébergement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Réseau ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Avenant ·
- Défaillance ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Lettre de licenciement ·
- Message ·
- Fait ·
- Plateforme ·
- Recrutement
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Mère ·
- Établissement ·
- Idée ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Coopérative agricole ·
- Poule ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Partie
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Ès-qualités ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Faute commise ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Ferme ·
- Licenciement ·
- Médicaments ·
- Adhésif ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Impôt ·
- Substitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ressortissant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Entrepôt
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Dissolution ·
- Capital social ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Majorité ·
- Statut ·
- Vote
Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Décret n°2017-812 du 5 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.