Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 juil. 2025, n° 22/03685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 avril 2022, N° 19/01043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03685 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3AA
Société [8]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 19/01043
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [8]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2017, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L4-L5' déclarée le 27 février 2017 par M. [K] [G], salarié au sein de la société [8] (la société) en tant que manutentionnaire, au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 25 janvier 2019.
Par décision du 14 février 2019, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [G] évalué à 15 % à compter du 26 janvier 2019.
Le 28 mars 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 27 septembre 2019.
Lors de sa séance du 20 août 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a :
— dit qu’à la date du 25 janvier 2019, le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle en date du 30 janvier 2017 sur la personne de M. [G] est de 15 % ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 25 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 septembre 2022 la société demande à la cour de :
— à titre principal, fixer à 0 % le taux d’IPP de M. [G] consécutivement à la maladie professionnelle du 30 janvier 2017 ;
— à titre subsidiaire, de désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant les missions définies dans son dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 mai 2025, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer opposable à la société les décisions rendues en ce qu’elles ont fixé à 15 % le taux d’IPP résultant des séquelles de la maladie professionnelle de M. [G] ;
— débouter la société des fins de ses recours ;
— maintenir sa décision confirmée par la commission médicale de recours amiable ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise ;
— maintenir sa décision de fixer à 15 % dans les stricts rapports employeur – caisse, le taux d’incapacité résultant des séquelles de la maladie professionnelle de M. [G] ;
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier parvenu au greffe par le RPVA le 10 juin 2025, le conseil de la société a indiqué se désister de son appel et a réitéré le désistement de la société à l’audience.
La caisse par message électronique en date du 5 juin 2025 a confirmé ne pas être opposée à un désistement.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Dit que le désistement est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne la Société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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