Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 déc. 2025, n° 22/03413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 8 avril 2022, N° 19/2712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03413 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZRG
SASU [12]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/2712
****
APPELANTE :
LA SASU [12]
[Adresse 6] de l’Europe
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2016, la SA [12] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, concernant Mme [C] [Z], salariée en tant que conductrice routière, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 12 janvier 2016 ; Heure : 9h ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié était dans le semi. En voulant descendre, elle s’est accroupie puis a sauté de la semi s’est mal réceptionnée. Son genou gauche a tourné, elle a ressenti une vive douleur ;
Nature de l’accident : chutes de personnes avec dénivellation chute des hauteurs ;
Siège des lésions : jambe, y compris genou (gauche) ;
Nature des lésions : luxation et subluxation ;
La victime a été transportée au CH [Localité 1] [Localité 5] ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 6h15 à 12h30 et 13h15 à 16h30 ;
Accident connu le 12 janvier 2016 décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 12 janvier 2016 par le docteur [Y], fait état d’une 'entorse de genou gauche’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 2 février 2016.
Par décision du 20 janvier 2016, la [8] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a attribué à Mme [Z] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au 12 juin 2017, date de sa consolidation.
Le 28 septembre 2017, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes, lequel, par jugement du 7 juin 2018, a déclaré recevable le recours de la société, a infirmé la décision de la caisse et dit qu’à la date du 12 juin 2017, les séquelles présentées par Mme [Z] ont été surévaluées et que le taux d’IPP doit être fixé à 5 %.
Le 15 octobre 2018, contestant l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 28 novembre 2018.
Par jugement du 8 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— débouté la société de son recours ;
— déclaré opposable à la société la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail dont Mme [Z] a été victime le 12 janvier 2016 ;
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration adressée le 19 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 décembre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SASU [12] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— de constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident du 12 janvier 2016 déclaré par Mme [Z] ;
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause ;
— de nommer tel expert avec pour missions celles figurant dans son dispositif, après s’être fait communiquer l’intégralité des pièces médicales et administratives du dossier par la caisse ou par tout tiers susceptible de les détenir et après avoir dûment convoqué les parties ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ;
— de dire et juger inopposables à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 12 janvier 2016 déclaré par Mme [Z].
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
— si la cour faisait droit à la demande d’expertise, mettre à la charge de la société les frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige ;
— condamner la partie adverse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il découle des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d’une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ('Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion d’un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail').
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l’employeur (cf cassation civile 2ème, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
Le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption.
Il appartient à l’employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
En l’espèce, l’accident du travail survenu à Mme [Z] le 12 janvier 2016 a consisté en une luxation de son genou gauche en descendant d’un camion.
La consolidation avec séquelles est intervenue le 15 juin 2017.
L’appelante fait valoir qu’il est apparu à l’occasion de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle menée devant l’ex tribunal du contentieux et l’incapacité et la [9], que l’assurée présentait un état antérieur du genou à raison d’une précédente luxation en 2012 qui a motivé la réduction de 15 à 5 % du taux opposable à l’employeur.
Elle estime donc que la chirurgie ligamentaire pratiquée le 29 mars 2016 n’est pas imputable à l’accident du travail mais à une instabilité chronique antérieure du genou.
Elle se fonde sur une note médicale de son médecin consultant, le docteur [M].
Au cas présent, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail dès le 12 janvier 2016, jour de son accident, et cet arrêt de travail s’est poursuivi jusqu’au 12 juin 2017, date de consolidation.
Les conditions d’application de la présomption précitée sont donc réunies et la société [12] doit rapporter la preuve que les arrêts et soins jusqu’à cette date sont imputables, non à l’accident du travail, mais à une cause totalement étrangère, étant rappelé que le contentieux ne porte pas sur la détermination de l’état d’incapacité permanente où, effectivement, il convient de déterminer les séquelles imputables à l’accident du travail de celles découlant d’un état pré-existant connu qui a été aggravé par l’accident.
À ce titre, le médecin de recours de l’employeur dans son avis médical du 7 février 2022 et sa note complémentaire du 3 octobre 2025 (pièces [12] n°s 8 et 9), relève dans l’avis du médecin conseil de la caisse rendu à propos du taux d’incapacité, que l’assurée avait eu en juillet 2012 une entorse du genou gauche à l’origine d’une rupture du ligament croisé antérieur gauche et d’une lésion du ménisque médial, avec une instabilité chronique du genou.
Il admet que l’accident du 12 février 2016 a été source d’une nouvelle entorse du même genou, soit une étiration ligamentaire, traitée initialement par attelle et kinésithérapie.
Le 29 mars 2016, Mme [Z] a été opérée du genou gauche pour une ligamentoplastie et une ménisectomie interne et l’évolution ultérieure s’est compliquée d’une algodystrophie du genou, confirmée par une scintigraphie du 2 septembre 2016.
Ce médecin de recours n’apporte aucune explication médico-légale argumentée au fait que l’état pré-existant du genou depuis 2012 aurait de toutes façons nécessité, quatre années plus tard, une intervention chirurgicale, sans la survenance sur ce genou d’une nouvelle entorse en 2016 causée par l’accident du travail.
Cette intervention chirurgicale, l’algodystrophie et sa prise en charge ultérieure, sont donc bien au moins, pour partie, en relation de causalité directe avec l’accident du travail.
L’appelante échoue donc à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail aux arrêts et soins après le 29 mars 2018 et il n’y a aucun différend d’ordre médico-légal qui justifierait de recourir à une expertise.
Par conséquent, le jugement déféré ayant déclaré opposables à la société [12] la totalité des soins et arrêts prescrits ne peut qu’être confirmé.
L’appelante supportera les dépens afférents à la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 19/02712 rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [12] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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