Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 2 déc. 2025, n° 23/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 janvier 2023, N° 21/03502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01690 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXO3
AFFAIRE :
[S], [X] [D] épouse [A]
C/
[F], [Y] [D] épouse [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/03502
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me REGRETTIER-GERMAIN
— Me ABELLA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [S], [X] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier E0000VVS
APPELANTE
****************
Madame [F], [Y] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 – N° du dossier MORDEFRO
Me Virginie BOUCHET de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0047
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2025 devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport et Madame Anna MANES, Présidente, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
[J] [D], veuf de [G] [V], est décédé le [Date décès 6] 2020 à [Localité 16] (10), laissant pour lui succéder ses deux filles :
* Mme [S] [D], épouse [A],
* Mme [F] [D], épouse [R].
Par testament authentique reçu le 12 août 2019 par M. [N], notaire à [Localité 16], le défunt a institué sa fille Mme [R] en qualité de légataire de la quotité disponible.
Un projet d’acte de notoriété a été établi par un notaire.
Mme [R] a mandaté M. [N], notaire, pour établir les formalités relatives à cette succession, et Mme [A] a pris attache avec M. [C], notaire à [Localité 12] (60).
Par acte d’huissier de justice du 21 mai 2021, Mme [A] a fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de leur père et la réintégration à l’actif successoral du montant des sommes ou avantages indûment reçus par Mme [R].
Par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [A] et Mme [R] ensuite du décès de [J] [D] survenu le [Date décès 7] 2020 à [Localité 16] (10), et dont elles sont les héritières, étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre [J] [D] et son épouse, est un préalable indispensable aux dites opérations,
— désigné pour y procéder :
Mme [O], Notaire à [Localité 17]
— dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
— dit que le notaire :
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [11] ou [9] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
— désigné le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage,
— constaté que Mme [A] ne forme pas de demande de rapport s’agissant des paiements avec la carte bancaire de [J] [D],
— débouté Mme [A] de sa demande de rapport à la succession du prix de vente du véhicule Mercedes de [J] [D],
— débouté Mme [A] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 103 430 euros correspondant aux prélèvements effectués sur le compte bancaire de [J] [D],
— dit que Mme [R] devra rapporter à l’indivision successorale la somme de 69 952,47 euros au titre des dons manuels reçus de [J] [D],
— débouté Mme [A] de ses demandes de rapport à la succession concernant les cessions de parts sociales de la S.A [10] au profit de Mme [R],
— dit que Mme [R] est redevable de la somme de 68 115 euros au titre du reliquat du prix des cessions des parts sociales de la S.A [10],
— condamné en conséquence Mme [R] à verser à l’indivision successorale, la somme de 68 115 euros avec intérêts au taux de 5% à compter du 2 mars 2012 sur la somme de 34 965 euros et avec intérêts au taux légal à compter du ler novembre 2012 pour la somme de 33 150 euros,
— débouté Mme [A] de sa demande au titre du recel successoral,
— débouté chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Le 13 mars 2023, Mme [A] a interjeté appel de la décision à l’encontre de Mme [R].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 20 décembre 2024, Mme [A] demande à la cour de :
' Vu les articles :
778 et suivants du code Civil,
815 et suivants du Code civil,
843 et suivants du Code Civil,
894 et suivants du Code Civil,
921 et suivants du Code Civil,
144 et suivant du Code de procédure civile,
Juger recevable et bien fondée Madame [A] en son appel,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 26 Janvier 2023, en ce qu’il a débouté Madame [A] de sa demande au titre du recel successoral portant sur les chèques reçus par Madame [R], et de sa demande de rapport à la succession par Madame [R] des sommes dues au titre des cessions des parts de la S.A. [10] ,
Statuant à nouveau :
Juger que Madame [R] s’est rendue coupable du délit civil de recel de succession au titre des chèques reçus de son père,
Par voie de conséquence Juger que Madame [R], qui doit rapporter à la succession la somme de 69.952,47 €, sera privée de tout droit sur cette somme.
Condamner Madame [R] à rapporter à la succession la somme de 527.428 €+ 109.090,08 soit au total 636.518,08 €, constituant des donations déguisées, au titre des cessions à vil prix, des 9 326 parts en pleine propriété et des 4662 parts en usufruit de la [15] et ordonner la réduction de ces libéralités
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire, et :
Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, lequel aura pour mission de :
— Se faire remettre tout élément permettant de déterminer la valeur de la S.A. [10] à la date de la cession litigieuse intervenue soit au 2 mars 2012 et au mois de novembre 2012.
— En tant que de besoin se rendre sur le lieu d’exploitation.
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Cour de déterminer la valorisation des parts sociales de la S.A. [10] à la date de la cession.
— Donner son avis sur la valorisation desdites parts.
Ordonner que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre Mesdames [A] ET [R] et en tout état de cause ordonnés en frais privilégié de partages
Confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Condamner Madame [R] à verser à Madame [A] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.'
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 6 septembre 2023, Mme [R], demande à la cour de :
'Vu les articles 815 ; 840 ; 852 et 1353 du Code civil ;
Vu les articles 144 et 146 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats ;
Recevoir Madame [F] [Y] [D] épouse [R] en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
Confirmer les dispositions du jugement du 26 janvier 2023 notamment en ce qu’il a débouté Madame [S] [D] épouse [A] de sa demande au titre du recel successoral et de sa demande de rapport à la succession du prix de cessions des actions de la SA [10] au profit de Madame [F] [D] épouse [R] ;
Débouter Madame [S] [D] épouse [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Madame [S] [D] épouse [A] à verser à Madame [F] [D] épouse [R] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.'
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les limites de l’appel
Mme [A], appelante, poursuit l’infirmation du jugement à deux titres : en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de voir qualifié de recel successoral le montant de 69 952,47 euros au titre des chèques émis par [J] [D] au profit de Mme [R], et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la réévaluation du prix des cessions de parts de la société [10], à voir qualifier ces actes de donations déguisées et partant, à les rapporter à la succession.
Sur l’allégation d’un recel successoral
Pour débouter Mme [A] de sa demande au titre du recel successoral, le tribunal, après avoir rappelé qu’il ressortait des développements précédents que Mme [R] est condamnée à rapporter les montants des chèques établis à son ordre par son père à l’indivision successorale, en ce qu’il s’agit de donations reçues de son père dont sa s’ur n’avait pas connaissance, a considéré que Mme [A] ne caractérisait aucun acte positif de sa s’ur constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des man’uvres dolosives.
Moyens et arguments des parties
Mme [A] fait valoir qu’en statuant ainsi, le tribunal n’a pas tiré les conséquences des circonstances dans lesquelles elle a découvert l’existence de ces chèques.
Ainsi, elle indique que c’est après avoir pris connaissance des relevés de compte de son père, qu’elle a découvert l’existence de très nombreux chèques établis au profit de sa soeur, lesquels sur une période de 10 ans s’élèvent à la somme de 96 952,47 euros, la plus petite valeur étant de 1 500 euros.
Elle ne critique pas la somme retenue par le tribunal mais entend démontrer que Mme [R] a dissimulé tant qu’elle a pu les sommes versées du vivant de leur père et que sans ses investigations, ces sommes ne seraient jamais réapparues dans la succession ; que lorsqu’elle a interrogé Mme [R] sur ces fonds sortis du compte de leur père, elle a fait répondre par l’intermédiaire de son conseil qu’elle n’était « nullement en mesure d’apporter des précisions sur des dépenses engagées par M. [D] entre 2010 et 2019 via des chèques ou des retraits d’espèce » ; que ces propos ont été réitérés par M. [N], notaire de Mme [R], au mois de janvier 2021.
Elle soutient que l’existence d’un élément intentionnel est caractérisé en l’espèce par le fait qu’interrogée à plusieurs reprises dans le cadre de la tentative de partage amiable, Mme [R] par l’intermédiaire de ses conseils a toujours caché l’existence des fonds reçus de son père, et qu’est également caractérisée l’intention de sa soeur de rompre l’égalité du partage au détriment de sa cohéritière, en recevant dès avant le décès de leur père, une part non négligeable des avoirs de leur père.
Elle demande donc l’infirmation du jugement qui a retenu que l’attitude de Mme [R] ne pouvait s’analyser en un mensonge ou une réticence.
Mme [R] rétorque qu’elle n’a pas cherché à dissimuler à sa soeur des libéralités qu’elle aurait pu recevoir dès lors qu’elle considérait qu’il s’agissait de présents d’usage de la part de leur père.
Elle insiste sur le fait que du vivant de leur père, elle a toujours informé sa soeur de son état de santé, sans qu’elle daigne répondre, et conteste avoir écarté Mme [A] de la vie de [J] [D].
Elle fait valoir que si le tribunal a considéré que les sommes en cause étaient des libéralités reçues en avance sur sa part successorale qu’elle devait rapporter, il ne peut être déduit de la perception de ces fonds, sur une période de près de 10 ans et dans un contexte de vie très rapproché d’un homme veuf et d’une de ses filles et de son foyer, son intention à elle de les dissimuler à sa soeur.
Elle conteste que cette intention de dissimulation puisse être tirée d’une correspondance entre son conseil et le notaire de Mme [A], son conseil ayant simplement indiqué à cette époque qu’elle n’était pas en mesure d’apporter des précisions sur les dépenses engagées par son père par chèques ou en espèce, en donnant des informations contextuelles et sur d’autres sujets tels que la vente d’actions ou l’état d’avancement d’un contrôle fiscal.
Elle prétend qu’il importe de rappeler que la succession était alors tout juste ouverte, et que le notaire en charge n’arrivait à obtenir aucun élément, ni même la moindre réponse de Mme [A] pour permettre au moins la signature d’un acte de notoriété, et que les héritières tentaient alors douloureusement l’une et l’autre de connaître l’état des actifs et du passif de leur père.
Elle invoque un écrit dans lequel elle émet le souhait « d’aborder ce dossier plus sereinement pour que la succession permette à chacune des filles de Monsieur [D] d’être remplie de ses droits », et le fait qu’il a été sollicité de sa part la transmission de la copie des chèques, preuves qu’elle n’était pas opposée à retracer ces éléments.
Elle considère que dans ces conditions, un recel successoral ne saurait être caractérisé et que la cour ne pourra que confirmer le jugement.
Appréciation de la cour
L’article 778 du code civil dispose que, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. En outre, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Enfin, l’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel est constitué de toute fraude commise sciemment par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Celui qui invoque l’existence d’un recel successoral doit rapporter la preuve, par tout moyen, de l’élément matériel du recel et de cet élément moral que constitue la volonté de rompre l’égalité du partage. Toutefois, le repentir actif est exclusif du recel si tant est que la restitution ou la révélation soit postérieure au décès, spontanée et antérieure aux poursuites.
Le premier juge a retenu qu’au regard des montants conséquents de ces chèques, dont aucun élément ne permettait de démontrer qu’ils ont été établis à des occasions particulières, il convenait de dire qu’il s’agit de dons manuels et non de présents d’usage, démontrant l’appauvrissement de [J] [D] et la volonté de gratifier Mme [R], de sorte que leur montant total, soit la somme de 69 952,47 euros, devait être rapporté à l’indivision successorale.
La légitimité de ce rapport n’est au demeurant pas contestée par Mme [R].
Celle-ci prétend cependant qu’il n’y a eu aucune volonté de sa part de dissimuler ces libéralités à sa soeur puisqu’elle les considérait alors comme des présents d’usage.
Il convient de rappeler toutefois que l’héritier gratifié est tenu de révéler les libéralités même non rapportables qui ont pu lui être consenties lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui est de nature à influer sur la détermination des droits des héritiers.
En outre, il résulte de la correspondance entre le conseil de Mme [R] et le notaire de Mme [A], que la première, manifestement interrogée quant à l’utilisation faite de ces chèques, a fait répondre qu’elle « n’était nullement en mesure d’apporter des précisions sur des dépenses engagées par Monsieur [D] entre 2010 et 2019 via des chèques (ou des retraits d’espèce…) », tandis que sollicitée une seconde fois, elle faisait à nouveau répondre le 12 janvier 2021, par l’intermédiaire de son notaire cette fois-ci, « je vous laisse également me transmettre copie des chèques que Madame [F] [R] auraient perçu de la part de son père, car je n’en ai pas connaissance à ce stade ».
Les réponses ainsi apportées par Mme [R] sur les interrogations de sa soeur quant au sort de ces chèques démontrent ainsi clairement sa volonté de cacher qu’elle en avait été la bénéficiaire, ce qu’elle ne pouvait avoir involontairement omis au vu des montants en cause, et caractérise dès lors son intention de rompre l’égalité du partage.
Ce n’est que suite aux investigations effectuées par Mme [A] et à la communication à cette dernière par la banque, à sa demande (pièce appelante n° 13), qu’elle a été mise en mesure de découvrir que 13 chèques pour un montant total de 69 952,47 euros avait été établis par [J] [D] au profit de Mme [R].
Dans ces conditions, le recel successoral est caractérisé et il convient de dire que Mme [R], déjà condamnée par le premier juge à rapporter cette somme à l’indivision successorale, sera en outre privée de droit à son égard par voie d’infirmation sur ce point.
Sur l’allégation d’une donation déguisée au titre du prix de cession des parts sociales de la société [10]
Le tribunal, pour débouter Mme [A] de sa demande à ce titre, a retenu que le courrier du 28 mai 2009 ne permettait pas de fixer la valeur d’une action à la somme de 70 euros et qu’en tout état de cause, cette estimation datant de 2009 elle permet donc pas de déterminer la valeur d’une action en 2012.
Il a également considéré que la promesse synallagmatique de cession de parts de la société établie le 4 mars 2019, retenant un prix de cession provisoire unitaire des actions à 135,83 euros, datant de 8 années après la cession litigieuse de [J] [D] au profit de Mme [R], ne pouvait être retenu comme un élément de comparaison pertinent et probant pour déterminer la valeur d’une action au mois d’avril 2012, de sorte que Mme [A] ne démontrait pas que les cessions de parts sociales doivent être qualifiée de donation déguisée.
Il a par ailleurs souligné que Mme [A] avait été avisée le 15 juillet 2013 des cessions ainsi réalisées.
Mme [A] soutient que les deux actes de cession par [J] [D] au proft de Mme [R], de parts de la SA [10], soit celui des 2 mars et 6 avril 2012 et celui de novembre 2012 (concernant pour le premier la cession de l’usufruit de 4 662 actions et pour le second la cession en pleine propriété de 9 326 actions, à chaque fois pour un prix représentant 25 euros la part) constituent des cessions à vil prix caractérisant une donation déguisée et s’inscrivent dans la continuité des agissements de [J] [D] qui a toujours entendu favoriser sa fille aînée.
Elle fait valoir que si dans le premier acte de mars 2012, l’action était valorisée à 35 euros, elle allait être fixée à 25 euros un mois plus tard, le prix de cession étant porté à 34 956 euros, alors que par ailleurs, en 2009, une estimation réalisée à la demande de Mme [R] valorisait l’action à 70 euros ; qu’en 2019, les actions étaient valorisées aux termes d’un projet de compromis de vente au prix de 135, 83 euros.
Elle entend démontrer le caractère bien fondé tant de l’estimation réalisée en 2009 par le cabinet Huchet Demorge, prenant pour postulat une valorisation de la société à hauteur de 2 400 000 euros que du prix fixé dans la promesse.
Elle fait valoir que par rapport à l’estimation de 2009, conduisant à retenir une valeur de l’action de 70 euros, le chiffre d’affaires de la société a été ensuite en constante progression (810 000 euros en 2007 pour atteindre 1 058 785 euros en 2012), de sorte que rien ne permet de retenir une valorsation des parts à un prix en 2012 trois fois inférieur à la valeur de 2009.
Elle soutient que tant l’intention libérale que la vente à vil prix sont démontrées.
Faisant une moyenne des prix de 2009 et 2019, elle en conclut que la valeur de la part en 2012 était de 103 euros et prétend que c’est une somme de 727 428 euros (dont il faut déduire les 200 000 euros effectivement payés par Mme [R]) qui aurait dû être payée au titre de l’acquisition de 9 326 parts en pleine propriété, et une somme de 109 090,08 euros qui aurait dû être acquittée par Mme [R] pour les 4 662 parts acquises en usufruit, soit un total devant être rapporté de 636 518,08 euros.
Elle précise que les informations dont elle dispose aujourd’hui proviennent d’explications recueillies après le décès de [J] [D] et qu’elle n’a jamais eu accès à l’acte de cession de novembre 2012.
Si la cour devait considérer qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, elle sollicite la désignation d’un expert pour déterminer la valeur des parts cédées en 2012.
Mme [R], rappelle que la société [10] est une société d’hôtellerie et qu’en 2012, le capital social était divisé en 27 500 actions de 15,25 euros chacune.
Elle entend démontrer que le calcul effectué par sa soeur est totalement injustifié.
Elle relate que par acte notarié du 2 mars 2012, [J] [D] lui a cédé l’usufruit de 4 662 actions alors évaluée à 35 euros ; qu’à la demande du cédant, un acte modificatif est intervenu le 6 avril 2012 pour fixer la valeur unitaire de l’action à 25 euros, afin de prendre en considération la baisse de rentabilité de la société sur l’exercice 2011 ; que lors de la cession en pleine propriété reçue par acte notarié du 18 octobre 2012, la valeur de l’action était fixée au même prix.
Elle fait valoir que la réalisation de ces cessions, dans le cadre d’actes notariés, en garantit le sérieux des évaluations.
Elle ajoute que comme l’indique le notaire de l’appelante le 6 août 2020, la valeur réelle des titres « évolue selon les résultats et la valeur du patrimoine » ; que Mme [A] se base sur des éléments non probants de 2009 et 2019 pour évaluer la valeur de 2012.
Elle fait observer que le courrier du cabinet Huchet Demorge du 28 mai 2009 envisage d’examiner « si » la valeur des actions est égale ou non à 70 euros en fonction d’une estimation du fonds social à 2 400 000 euros, mais qu’en aucun cas ce cabinet avait alors arrêté une valeur.
S’agissant de la promesse de vente de 2019, elle indique qu’il s’agit d’un prix librement consenti et qu’il ne saurait en être tiré aucune conséquence pour une cession antérieure de 8 ans.
Sur les comptes de résultat que l’appelante produit à hauteur d’appel, l’intimée considère qu’il n’est pas démontré en quoi la légère augmentation du chiffre d’affaires entre 2010 et 2011 aurait justifié une valorisation à 70 euros.
Sur le fait que le tribunal ait stigmatisé que Mme [A] avait eu connaissance en 2013 de ces cessions, elle rétorque que ce faisant il ne fait que relever que l’appelante ne produit aucun élément permettant d’évaluer la valeur des actions au moment des cessions en 2012 alors même qu’elle en avait eu connaissance dès avril 2013.
Elle conclut au rejet de la demande d’expertise faisant valoir qu’une telle mesure ne doit pas suppléer la carence de Mme [A] dans l’administration de la preuve.
Appréciation de la cour
L’article 843, alinéa 1, du code civil dispose que :
« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »
Il découle de ce texte que s’il est démontré que les actions ont été cédées à vil prix, la cession cachant une donation, elles peuvent alors donner lieu à rapport.
Les parties s’accordent en l’espèce sur le fait que c’est à la date des cessions que leurs valeurs doivent être déterminée. Or, c’est exactement que le premier juge a considéré que ni l’estimation de 2009, ni le projet d’avant contrat de 2019 pouvaient être retenus comme des éléments de comparaison pertinents pour déterminer la valeur d’un action de la SA [10] en 2012.
Si Mme [A] propose en appel le compte de résultat de la société pour l’année 2011 et fait valoir qu’il y a une constante progression du chiffre d’affaires, même si la charge de loyer a parallèlement augmentée, force est de constater qu’il ressort du projet d’acte de vente de 2019 que le chiffre d’affaires, qui y est indiqué pour les années 2016 à 2018, est sujet à des variations à la hausse ou à la baisse selon les années, de sorte qu’il ne peut en être déduit qu’il serait 'en constante progresion.
Mme [A] ne propose aucun autre élément probatoire afin de permettre de déterminer la valeur des actions de la société à la date des cessions litigieuses.
C’est en conséquence également par d’exacts motifs, pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, que le jugement a retenu que Mme [A] ne démontrait pas que les cessions des parts sociales doivent être qualifiées de donations déguisées au profit de Mme [R] en raison du prix de ces actions et que l’intention libérale n’était pas démontrée en l’absence de démonstration de ce que la cession aurait été effectuée à un prix bien inférieur à son prix réel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande de rapport à ce titre.
Par ailleurs, l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Alors qu’il résulte du courrier du conseil de Mme [A] daté du 15 juillet 2013 que l’intéressée interrogeait déjà à l’époque sa s’ur sur les conditions de valorisation des actions ayant fait l’objet des cessions en cause, et qu’elle lui appartenait en outre de fournir à la cour des éléments propres à lui permettre d’évaluer la valeur de ses actions au jour des cessions, en recourant par exemple à un expert privé, force est de constater qu’elle est défaillante dans l’administration de la preuve.
En application de l’article 146 susvisé, sa demande de désignation d’un expert sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance ne sont pas critiquées.
Chaque partie succombant pour partie, les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés du partage.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 26 janvier 2023 en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande au titre du recel successoral,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit qu’ayant commis un recel successoral à hauteur de la somme de 69 952,47 euros, Mme [R] sera privée de droit sur cette somme,
Le confirme pour le surplus des dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés du partage.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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